Comment ouvrir un entrepôt sous douane au Cameroun ?

Entrepôt : Régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l’importation.

Entreposeur :  Personne autorisée à gérer l’entrepôt douanier.

Entrepositaire : Personne qui dépose la déclaration de placement sous le régime de l’entrepôt douanier et se trouve liée par cette déclaration.

Entrepôt public :  L’entrepôt public est utilisable pour toute personne, pour l’entreposage des marchandises de toute nature, sauf exceptions résultant des dispositions légales.

Entrepôt spécial : l’entrepôt spécial est autorisé par décision des autorités nationales compétentes pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

Entrepôt privé : Bâtiment ou aire protégée réservé à la l’entreposage des marchandises par l’entreposeur qui est en même temps entrepositaire. Celui-ci n’est pas nécessairement propriétaire des marchandises. Le titulaire de l’autorisation de l’entrepôt assume à la fois la responsabilité de l’entreposeur et de l’entrepositaire.

Un entrepôt est une salle ou un espace aménagé pour accueillir temporairement des marchandises en attente d’une destination future.

Au Cameroun, l’entreposage est un régime douanier (Entrepôts de douane) sous lequel des marchandises des tiers peuvent être placées sous couvert d’un contrôle douanier en vue de leur stockage.

Le régime de l’entrepôt de douane est règlementé par le Code des Douanes (CD) de la CEMAC N° 5/001-UEAC-097-CM-06 (ci-après le « CD »)

Le régime de l’entrepôt de douane permet le stockage des marchandises sous certaines conditions, en suspension des droits et taxes de douane, prohibitions et autres que mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles marchandises autres que les suivantes :

  • les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu de ces lois ;
  • les produits de contrefaçon ;
  • les produits étrangers portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, des marques de nature à faire croire à tort qu’ils ont été fabriqués ou qu’ils sont originaires d’un État membre ou d’un État avec lequel a été signé un accord de coopération technique douanière ;
  • les produits étrangers qui sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous produits étrangers contrefaits

(Articles 52, 176 (1) et 178 du CD)

Le CD prévoit 3 catégories d’entrepôts de stockage dans son article 176(2) à savoir :

  • l’entrepôt public ;
  • l’entrepôt privé ;
  • l’entrepôt spécial.

Le bénéficiaire de ce régime est tenu de faire apposer sur la façade de son établissement les mentions « ENTREPOTPUBLIC/PRIVE/SPECIAL DES DOUANES ». (Article 176 (3) du CD).

1. Entrepôt public (Articles 179 -186 du CD)

1.a.  La concession

L’ouverture de ce type d’entrepôts est soumise à l’autorisation du Ministre des Finances par (arrêté ministériel) et son emplacement est concédé selon un ordre de priorité (à la commune, a l’organisme chargé du port ou à la chambre de commerce). (Article 180(1) du CD).

L’entrepôt public est accordé lorsqu’il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas, les frais d’exercice sont à la charge du budget de l’État. Il peut être aussi concédé, à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d’exercice, compte tenu du degré d’intérêt général qu’il présente. (Article 180(2) du CD).

1.b. La construction et emplacement de l’entrepôt public

L’article 181 du CD dispose que :

  • L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôts public sont soumis à l’agreement du directeur national des douanes.
  • L’entrepôt public comporte l’installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes.
  • Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du concessionnaire »

1.c. La surveillance de l’entrepôt public

L’entrepôt public est gardé par le service des douanes. Toutes les issues de l’entrepôt public sont fermées à deux clefs différentes, dont l’une détenue par les agents des douanes. (Article 182 du CD)

1.d. Délais et manipulation dans entreposage public

  • Délais

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt public pendant trois (03) ans. (Article 183 du CD).

A l’expiration du délai fixé ci-dessus, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d’importation.

La durée de séjour maximum en entrepôt est comptée à partir de l’entrée primitive en entrepôt. En cas de mutation d’entrepôt de catégorie différente. La durée de séjour en entrepôt ne peut excéder au total celle afférente à la catégorie d’entrepôt qui bénéficie du délai le plus long.

A défaut, sommation est faite à l’entrepositaire à son domicile, s’il est présent, ou à celui de l’autorité administrative locale, s’il est absent, d’avoir à satisfaire à l’une ou l’autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’administration des douanes.

Exceptionnellement, et à condition que les marchandises soient en bon état, le délai fixé ci-dessus peut être prorogé par l’administration des douanes, à la demande des entrepositaires.

  • Manipulation des marchandises

Les manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire l’objet, ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont déterminé par des Décisions du Conseil des Ministres de l’UEAC (l’Union Economique de l’Afrique Centrale). (Article 184(1) du CD).

L’entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d’entrée en entrepôt) doit acquitter les droits et taxes sur les marchandises entrées en entrepôt public qu’il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité. Si les marchandises sont prohibées (interdite par la loi), il est tenu au paiement de leur valeur. (Article 185(1) du CD)

Toutefois, le directeur national des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public, sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l’état où elles sont représentées au service des douanes. (Article 185(2) du CD)

1.e. Perte de marchandise dans les entrepôts public

  • Cas de force majeure

Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d’un cas de force majeure (la force majeure est une situation susceptible de dégager une personne de sa responsabilité ou de la délier de ses engagements contractuels) dûment constaté (par l’autorité compétente), les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées du paiement de leur valeur.  (Article 185(4) du CD)

  • Cas de vol

Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt. (Article 185(5) du CD)

2. Entrepôt Spécial (Article 187-190 du CD)

2.a. Ouverture d’un entrepôt spécial


L’entrepôt spécial peut être autorisé :

  • pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
  • pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

Des Décisions du Conseil des Ministres de I’UÉAC désignent les produits admissibles en entrepôt spécial. (Article 187(1) du CD)

L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Ministre des Finances. (Article 187(2) du CD)

Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire. Ils doivent être agréés par le directeur national des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt public. (Article 187(4) du CD).

Des dispositions particulières sont prises pour les entrepôts des hydrocarbures.

Les frais d’exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. L’entrepôt spécial comme l’entrepôt public, comporte l’installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes. (Article 187(4) du CD).

2.b. délai d’entreposage des marchandises dans l’entrepôt spécial

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant deux ans. (Article 189 du CD).

La manipulation et les situations de pertes de marchandises des entrepôts spéciales sont gérer de la même façon que les marchandises de l’entrepôt public. (Article 190 du CD).

3. Entrepôt privé

3.a. l’établissement d’un entrepôt privé

Article 191(1) du CD disposes que :

« L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par le directeur national des douanes.

Les personnes assujettis à cet agreement sont :

  • aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte des tiers (entrepôt privé banal) [L’entrepôt privé banal est ouvert à toutes les marchandises sauf ceux exclus par des Décisions du Conseil des Ministres de l’UEAC et peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre];
  • aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent à la sortie d’entrepôt (entrepôt privé particulier). [L’entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l’autorisation accordant le bénéfice de ce régime]. »

Les magasins affectés à l’entrepôt privé ne doivent contenir que des marchandises placées sous ce régime.

Il est interdit de changer de magasin les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt privé. Les colis doivent être disposés de manière à permettre leur reconnaissance et leur dénombrement.

Les entrepositaires doivent tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks et les mouvements de marchandises en entrepôt privé.

3.b. La constitution d’un entrepôt privé

L’entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d’un engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation. L’engagement de se soumettre à la législation en vigueur est souscrit sur la déclaration d’entrée en entrepôt privé. (Article 191(3) du CD).


3.c. Délai et manipulation des marchandises en entrepôt privé (Article 19 du CD).

  • Délai

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant deux ans.

Les marchandises avariées/abimées/détériorées sont exclues de l’entrepôt privé.

Les situations de pertes de marchandises des entrepôts privé sont gérer de la même façon que les marchandises de l’entrepôt public, même en cas de sinistre. (Article 194 du CD).

  • Manipulation

Le Conseil des Ministres de I’UEAC fixe les manipulations autorisées en entrepôt privé et, le cas échéant, alloue en franchise des droits et taxes, les déficits résultant de ces opérations (Article 195 du CD).

4. Conclusion, 

Il existe 3 types d’entrepôts sous le régime douanier (l’entrepôt public, spécial et privé). L’ouverture et l’entreposage des marchandises sous l’un de ces régimes sont soumis à l’autorisation des autorités compétentes.

  • l’entrepôt public est soumis à l’autorisation du Ministre des Finances pour son ouverture et a l’autorisation du directeur des douanes pour sa construction, emplacement et aménagement.
  • l’ouverture d’un entrepôt spécial est soumis à l’autorisation du Ministre des Finances et la construction doit être agréés par le directeur national des douanes.
  • l’ouverture d’un entrepôt privé est soumis à l’autorisation du directeur des douanes.

Source : Parlons droit ensemble

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