Comment gérer un contentieux douanier : les modes administratifs et juridictionnels de règlement du contentieux (Partie2/2)

Le contentieux douanier est défini comme l’ensemble des règles relatives à la naissance, au déroulement et la conclusion des litiges ayant pour objet, l’interprétation et l’application du droit douanier.

Les administrations douanières conservent encore des pouvoirs très importants dans la plupart des pays d’Afrique, compte tenu de l’importance du montant des ressources publiques attendues d’elles. Ces pouvoirs, s’ils sont mal utilisés, peuvent générer des freins pour le développement du commerce international.

D’un autre côté, la fraude douanière est congénitalement liée au commerce international, surtout dans le cadre des économies Africaines encore dominées par l’informel.

Dans un cas comme dans l’autre, d’inévitables litiges naissent quotidiennement entre l’administration douanière et ses clients à travers le monde, avec généralement un sentiment d’impuissance des opérateurs économiques face à cette puissante administration. Ce qui nous emmène à nous poser la question de la gestion du contentieux douanier, que nous nous proposons d’analyser dans cette courte série de deux articles.

Dans le premier article de cette série, nous avons abordés les origines et les principales sources du contentieux douanier. Dans le second article que voici, nous parlerons principalement des modes administratifs et juridictionnels de règlement d’un contentieux Douanier.


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Il existe plusieurs modes de règlement du contentieux douanier : les modes administratifs ou non-judiciaires (la transaction douanière, le recours en contestation d’infraction douanière et le recours en annulation d’une déclaration en douane) et les modes juridictionnels.

       I.            Les modes administratifs ou non-judiciaires de règlement du contentieux douanier

A.     La transaction douanière

La transaction douanière est un mode de règlement rapide des contentieux douaniers sous forme d’entente entre les parties.

1.      Conditions de recevabilité

Pour qu’une transaction douanière soit recevable, elle doit être accompagnée des éléments ci-dessous :

  • Procès-verbal de constat d’infraction ;
  • Demande écrite de transaction ;
  • Paiement préalable des droits et taxes de douane éludés ;
  • Dépôt d’une consigne fixée par la commission des transactions.

2.      Services/Bureau Douane Compétent

Les services compétents pour traiter les demandes de transactions douanières sont la Commission des transactions et Secteur des douanes territorialement compétent.

B.      Le recours en contestation d’infraction douanière

1.      Premier ressort

Ce recours adressé au Directeur Général des Douanes est recevable aux conditions ci-après :

Le procès-verbal de contestation d’infraction doit avoir été signé avec des réserves explicites sur les différentes constatations du service et déposé dans un délai de 30 jours francs :

  • La demande de recours doit, sous peine de forclusion, être adressée directement au Directeur Général des Douanes dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la notification du procès-verbal querellé et de l’amende éventuelle ;
  • La demande de recours doit reprendre distinctement les différentes constatations contenues dans le procès-verbal et leur opposer point par point, les arguments ou preuves contraires ;
  • La demande de recours doit être accompagnée d’une soumission contentieuse dont le montant correspond, soit à la totalité des droits et taxes de douanes contestés, soit à 20% des droits, soit à 20% de l’amende fixée quand il n’existe pas de droits et taxes éludés.
  • Une copie du recours et de la soumission contentieuse doit être déposée en même temps au service verbalisateur.
  • Le Directeur Général de Douanes dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer dès réception du recours. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut rejet.

2.      Deuxième ressort

En cas de rejet tacite ou express du Directeur Général des Douanes, l’entité contrôlée peut, sous peine de forclusion, introduire un nouveau recours auprès de la commission d’arbitrage des litiges douaniers du Ministère des Finances, dans un délai de trente (30) jours.

3.      Troisième ressort

  • Lorsqu’un redevable conteste une décision de la commission d’arbitrage de litiges douaniers, il saisit le Conseil des ministres de l’Union Economique des Etats de l’Afrique Centrale (UEAC) dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date de notification de la décision. Cette saisine n’a pas d’effet suspensif.
  • Sans préjudice des dispositions du code des douanes, les instances judiciaires ne sont compétentes à statuer que si toutes les voies de recours ci-dessus n’ont pas abouti.
  • Lors de l’exercice des recours non judiciaires, l’entité contrôlée peut se faire assister par un expert douanier agrée de son choix.

C.      Le recours en annulation d’une déclaration en Douane

A la demande de l’importateur ou son Commissionnaire en Douane Agrée (CDA), les services des douanes peuvent autoriser, sur la base d’un procès-verbal de constat, l’annulation d’une déclaration en douane déjà validée, lorsque la modification de celle-ci n’est pas possible, dans l’un des cas suivants :

  • Lorsque la demande est relative au changement d’un régime douanier ou lorsqu’il est levé par erreur deux déclarations en douanes pour la même marchandise ;
  • Lorsque les services des douanes sont assurés que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier initialement choisi ne se justifie plus ;
  • Lorsque les services des douanes sont assurés que les marchandises seront placées immédiatement sous un autre régime douanier ;
  • Lorsque la demande d’annulation n’est pas concomitante à un contrôle en cours, à une visite annoncée ou à un prélèvement d’échantillons des marchandises. Dans ce cas, la demande d’annulation ne peut être acceptée avant la clôture du contrôle, de la vérification en cours ou avant que la visite physique ou le prélèvement n’ait lieu.

Sauf dispositions contraires, la demande d’annulation de la déclaration en douane ne peut être formulée quinze (15) jours francs après la validation de la déclaration initiale.

L’annulation d’une déclaration ne peut être autorisée après mainlevée ou enlèvement des marchandises.

Selon les cas, les Services compétents pour accorder cette annulation sont : les Brigade des douanes, les Poste des douanes ou les Bureau des douanes territorialement compétents.

     II.            Les modes juridictionnels de règlement du contentieux douanier

Les recours en annulation d’une décision rendue par les organes de la phase non juridictionnelle sont recevables après épuisement de tous les recours non juridictionnels auprès des administrations ci-dessous, et selon les cas :

  • Tribunal administratif : Les litiges relatifs aux actes juridiques (décisions administratives) – Les litiges relatifs à la responsabilité de l’administration pour faute de service – Une interprétation jugée erronée d’un acte administratif – Des actions des agents contre des décisions administratives.
  • Tribunal judiciaire (En matière répressive) : Les tribunaux d’instance au Cameroun connaissent des contraventions ; et toutes questions douanières soulevées par voie d’exception. Les tribunaux de grandes instances quant à eux connaissent de tous les délits de Douanes, et des questions douanières soulevées par voie d’exception ainsi que des contraventions de douanes connexes accessoires ou rattachées à un délit de droit commun ou de douanes.
  • Tribunal judiciaire (En matière non répressive) : Les tribunaux d’instance sont compétents en matière de contestation sur le paiement et le remboursement des droits de douanes.

Et vous, auriez-vous d’autres points importants que vous souhaitez partager en ce qui concerne les modes administratifs et juridictionnels de gestion du contentieux douanier ?

Si oui, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous de cet article. En partageant votre expérience et vos connaissances avec la communauté des lecteurs de ce blog, rappelez-vous que la main qui donne fleurie, et celle qui ne donne pas pourrie.


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