TITRE PREMIER – GÉNÉRALITÉS
Article premier
Champ d’application
§ 1 Les présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.
§ 2 Les présentes Règles uniformes s’appliquent également aux contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats différents dont l’un au moins est un Etat membre et lorsque les parties au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces Règles uniformes.
§ 3 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.
§ 4 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et même de ces Etats.
§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition :
a) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou
b) que l’infrastructure désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
§ 7 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6, peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Prescriptions de droit public
Les transports auxquels s’appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi qu’aux prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la protection des animaux.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :
a) “transporteur” désigne le transporteur contractuel, avec lequel l’expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;
b) “transporteur substitué” désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire;
c) “Conditions générales de transport” désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;
d) “unité de transport intermodal” désigne les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
Article 4
Dérogations
§ 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.
a) le lieu et la date de son établissement;
b) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
c) le nom et l’adresse du transporteur qui a conclu le contrat de transport;
d) le nom et l’adresse de celui auquel la marchandise est remise effectivement s’il n’est pas le transporteur visé à la lettre c);
e) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise;
f) le lieu de livraison;
g) le nom et l’adresse du destinataire;
h) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la dénomination prévue par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
i) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers nécessaires à l’identification des envois de détail;
j) le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons complets;
k) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que marchandise;
l) en outre, dans le cas d’unités de transport intermodal, la catégorie, le numéro ou d’autres caractéristiques nécessaires à leur identification;
m) la masse brute de la marchandise ou la quantité de la marchandise exprimée sous d’autres formes;
n) une énumération détaillée des documents requis par les douanes ou d’autres autorités administratives, joints à la lettre de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d’une autorité dûment désignée ou auprès d’un organe désigné dans le contrat;
o) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison), dans la mesure où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais sont dus par le destinataire;
p) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes :
a) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donné son consentement à l’inscription sur la lettre de voiture;
b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la valeur déclarée de la marchandise et le montant représentant l’intérêt spécial à la livraison;
e) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;
f) l’itinéraire convenu;
g) une liste des documents non cités au § 1, lettre n) remis au transporteur;
h) les inscriptions de l’expéditeur concernant le nombre et la désignation des sceaux qu’il a apposés sur le wagon.
§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.
Article 8
Responsabilité pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture
§ 1 L’expéditeur répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur du fait :
a) d’inscriptions par l’expéditeur, sur la lettre de voiture, de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ou
b) de l’omission par l’expéditeur d’inscriptions prescrites par le RID.
§ 2 Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur inscrit des mentions sur la lettre de voiture, il est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.
§ 3 Si la lettre de voiture ne contient pas l’indication prévue à l’article 7, § 1, lettre p), le transporteur est responsable de tous les frais et dommages subis par l’ayant droit en raison de cette omission.
Article 9
Marchandises dangereuses
Lorsque l’expéditeur a omis les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu’il y ait matière à indemnisation, sauf s’il a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.
Article 10
Paiement des frais
§ 1 Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le transporteur, les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) sont payés par l’expéditeur.
§ 2 Lorsque, en vertu d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire et que le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3, ni modifié le contrat de transport conformément à l’article 18, l’expéditeur reste tenu au paiement des frais.
Article 11
Vérification
§ 1 Le transporteur a le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été respectées et si l’envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l’expéditeur. Lorsque la vérification porte sur le contenu de l’envoi, celle-ci se fait dans la mesure du possible en présence de l’ayant droit; dans les cas où cela n’est pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants, à défaut d’autres dispositions dans les lois et prescriptions de l’Etat où la vérification a lieu.
§ 2 Si l’envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n’ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés immédiatement.
a) pour les wagons complets
– délai d’expédition 12 heures,
– délai de transport, par fraction indivisible de 400 km 24 heures;
b) pour les envois de détail
– délai d’expédition 24 heures,
– délai de transport, par fraction indivisible de 200 km 24 heures.
Les distances se rapportent à l’itinéraire convenu, à défaut, à l’itinéraire le plus court possible.
§ 3 Le transporteur peut fixer des délais supplémentaires d’une durée déterminée dans les cas suivants :
a) envois empruntant
– des lignes dont l’écartement des rails est différent,
– la mer ou une voie de navigation intérieure,
– une route s’il n’existe pas de liaison ferroviaire;
b) circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d’exploitation.
La durée des délais supplémentaires doit figurer dans les Conditions générales de transport.
§ 4 Le délai de livraison commence à courir après la prise en charge de la marchandise; il est prolongé de la durée du séjour occasionné sans faute de la part du transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés légaux.
Article 17
Livraison
§ 1 Le transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances résultant du contrat de transport.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison :
a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) l’entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire expéditeur ou dans un entrepôt public.
§ 3 Après l’arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la marchandise n’est pas arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 29, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l’encontre du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.
§ 4 L’ayant droit peut refuser l’acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport, tant qu’il n’a pas été procédé aux vérifications qu’il a requises en vue de constater un dommage allégué.
§ 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.
§ 6 Si la marchandise a été livrée sans encaissement préalable d’un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est tenu d’indemniser l’expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
Article 18
Droit de disposer de la marchandise
§ 1 L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur :
a) d’arrêter le transport de la marchandise;
b) d’ajourner la livraison de la marchandise;
c) de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;
d) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.
§ 2 Le droit pour l’expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s’éteint dans les cas où le destinataire :
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3;
d) est autorisé, conformément au § 3, à donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.
§ 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès l’établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par l’expéditeur.
§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s’éteint lorsqu+il :
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3;
d) a prescrit conformément au § 5 de livrer la marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3.
§ 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci n’est pas autorisé à modifier le contrat de transport.
Article 19
Exercice du droit de disposition
§ 1 Lorsque l’expéditeur ou, dans le cas de l’article 18, § 3, le destinataire, veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur lequel doivent être portées les modifications.
§ 2 L’expéditeur, ou dans le cas de l’article 18, § 3, le destinataire, doit dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution des modifications ultérieures.
§ 3 L’exécution des modifications ultérieures doit être possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à celui qui doit les exécuter et elle ne doit notamment ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois.
§ 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour effet de diviser l’envoi.
§ 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au § 3, le transporteur ne peut exécuter les ordres qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.
§ 6 En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse d’une modification ultérieure. Toutefois, l’éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
§ 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par l’expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l’éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
Article 20
Empêchements au transport
§ 1 En cas d’empêchement au transport, le transporteur décide s’il est préférable de transporter d’office la marchandise en modifiant l’itinéraire ou s’il convient, dans l’intérêt de l’ayant droit, de lui demander des instructions en lui fournissant toutes les informations utiles dont il dispose.
§ 2 Si la continuation du transport n’est pas possible, le transporteur demande des instructions à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.
Article 21
Empêchements à la livraison
§ 1 En cas d’empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l’expéditeur et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur la lettre de voiture l’expéditeur a demandé que la marchandise lui soit renvoyée d’office s’il survient un empêchement à la livraison.
§ 2 Lorsque l’empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l’expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire. L’expéditeur doit en être avisé sans délai.
§ 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire, l’expéditeur a le droit de donner des instructions, même s’il ne peut produire le duplicata de la lettre de voiture.
§ 4 Lorsque l’empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l’article 18, §§ 3 à 5, le transporteur doit aviser ce destinataire.
Article 22
Conséquences des empêchements au transport et à la livraison
§ 1 Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause :
a) sa demande d’instructions,
b) l’exécution des instructions reçues,
c) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps,
d) le fait qu’il a pris une décision conformément à l’article 20, § 1, sans avoir demandé des instructions, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par l’itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.
§ 2 Dans les cas visés à l’article 20, § 2 et à l’article 21, § 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise aux frais de l’ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant du contrat de transport et de tous autres frais.
§ 3 Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instructions de l’ayant droit lorsque la nature périssable ou l’état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n’a pas reçu de l’ayant droit des instructions contraires dont l’exécution puisse équitablement être exigée.
§ 4 Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l’ayant droit. Si le produit est inférieur à ces frais, l’expéditeur doit payer la différence.
§ 5 La façon de procéder en cas de vente est déterminée par les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise, ou par les usages de ce lieu.
§ 6 Si, en cas d’empêchement au transport ou à la livraison, l’expéditeur ne donne pas d’instructions en temps utile et si l’empêchement au transport ou à la livraison ne peut être supprimé conformément aux §§ 2 et 3, le transporteur peut renvoyer la marchandise à l’expéditeur ou, si justifié, la détruire, aux frais de ce dernier.
TITRE III – RESPONSABILITÉ
Article 23
Fondement de la responsabilité
§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu’à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
a) transport effectué en wagon découvert en vertu des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve des dommages subis par les marchandises à la suite d’influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant transportées en wagon découvert; si, pour le transport des marchandises en wagons découverts, l’expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non bâchés, même s’il s’agit des marchandises qui, selon les Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en wagons découverts;
b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) chargement des marchandises par l’expéditeur ou déchargement par le destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à celle-ci même, à la perte totale ou partielle ou à l’avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessiccation, déperdition;
e) désignation ou numérotation irrégulière, inexacte ou incomplète de colis;
f) transport d’animaux vivants;
g) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l’expéditeur et le transporteur et indiquées sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l’avarie résulte d’un risque que l’escorte avait pour but d’éviter.
Article 24
Responsabilité en cas de transport de véhicules ferroviaires en tant que marchandise
§ 1 Dans le cas de transport de véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et remis au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu’à la livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.
§ 2 Le transporteur ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou non mentionnés sur l’inventaire qui l’accompagne.
Article 25
Charge de la preuve
§ 1 La preuve que la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus à l’article 23, § 2 incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 23, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.
§ 3 La présomption selon le § 2 n’est pas applicable dans le cas prévu à l’article 23, § 3, lettre a) s’il y a perte d’une importance anormale ou perte de colis.
Article 26
Transporteurs subséquents
Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre de voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.
Article 27
Transporteur substitué
§ 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.
§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 36 et 41 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.
§ 5 Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l+exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 28
Présomption de dommage en cas de réexpédition
§ 1 Lorsqu’un envoi expédié conformément aux présentes Règles uniformes a fait l’objet d’une réexpédition soumise à ces mêmes Règles et qu’une perte partielle ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a présomption qu’elle s’est produite sous l’empire du dernier contrat de transport, si l’envoi est resté sous la garde du transporteur et a été réexpédié tel qu’il est arrivé au lieu de réexpédition.
§ 2 Cette présomption est également applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n’était pas soumis aux présentes Règles uniformes, si celles-ci avaient été applicables en cas d’expédition directe entre le premier lieu d’expédition et le dernier lieu de destination.
§ 3 Cette présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément à ces Règles uniformes.
Article 29
Présomption de perte de la marchandise
§ 1 L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais de livraison.
§ 2 L’ayant droit, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de l’année qui suit le paiement de l’indemnité. Le transporteur donne acte par écrit de cette demande.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au § 2, l’ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant du contrat de transport et contre restitution de l’indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement du délai de livraison prévu aux articles 33 et 35.
§ 4 A défaut soit de la demande visée au § 2, soit d’instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d’un an après le paiement de l’indemnité, le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.
Article 30
Indemnité en cas de perte
§ 1 En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages intérêts, une indemnité calculée d’après le cours à la bourse, à défaut d’après le prix courant sur le marché et, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu où la marchandise a été prise en charge.
§ 2 L’indemnité n’excède pas 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute.
§ 3 En cas de perte d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de l’unité de transport intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu de la prise en charge.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane acquittés et les autres sommes déboursées en relation avec le transport de la marchandise perdue, à l’exception des droits d’accises portant sur des marchandises circulant en suspension de tels droits.
Article 31
Responsabilité en cas de déchet de route
§ 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le transporteur ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les tolérances ci-dessous :
a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l’état humide;
b) un pour cent de la masse pour les marchandises sèches.
§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s’il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut être constatée d’une autre manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n’est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l’indemnité.
§ 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et 25.
Article 32
Indemnité en cas d’avarie
§ 1 En cas d’avarie de la marchandise, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à l’article 30, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de destination.
§ 2 L’indemnité n’excède pas :
a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l’envoi est dépréciée par l’avarie;
b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l’envoi est dépréciée par l’avarie.
§ 3 En cas d’avarie d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages intérêts, au coût de la remise en état. L’indemnité n’excède pas le montant dû en cas de perte.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l’article 30, § 4.
Article 33
Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison
§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le transporteur doit payer une indemnité qui n’excède pas le quadruple du prix de transport.
§ 2 En cas de perte totale de la marchandise, l’indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l’article 30.
§ 3 En cas de perte partielle de la marchandise, l’indemnité prévue au § 1 n’excède pas le quadruple du prix de transport de la partie non perdue de l’envoi.
§ 4 En cas d’avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de livraison, l’indemnité prévue au § 1 se cumule, s’il y a lieu, avec celle prévue à l’article 32.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l’indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement d’une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
§ 6 Lorsque, conformément à l’article 16, § 1, le délai de livraison est établi par convention, celle-ci peut prévoir d’autres modalités d’indemnisation que celles prévues au § 1. Si, dans ce cas, les délais de livraison prévus à l’article 16, §§ 2 à 4 sont dépassés, l’ayant droit peut demander soit l’indemnité prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux §§ 1 à 5.
Article 34
Dédommagement en cas de déclaration de valeur
L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l’expéditeur déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à l’article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.
Article 35
Dédommagement en cas de déclaration d’intérêt à la livraison
L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l’expéditeur inscrive, sur la lettre de voiture, le montant en chiffres d’un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d’avarie et pour celui du dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration d’intérêt à la livraison, il peut être demandé outre les indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu’à concurrence du montant déclaré.
Article 36
Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues à l’article 15, § 3, à l’article 19, §§ 6 et 7 et aux articles 30, 32 à 35 ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.
Article 37
Conversion et intérêts
§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.
§ 2 L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l’an, à partir du jour de la réclamation prévue à l’article 43 ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3 Si l’ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.
Article 38
Responsabilité en trafic fer-mer
§ 1 Dans les transports fer-mer empruntant les lignes maritimes visées à l’article 24, § 1 de la Convention, chaque Etat membre peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux présentes Règles uniformes, ajouter l’ensemble des causes d’exonération ci-après mentionnées à celles prévues à l’article 23 :
a) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu’il n’a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;
b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
c) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu’elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l’expéditeur donné sur la lettre de voiture et qu’elle ne soit pas sur wagon;
d) périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables.
§ 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes d’exonération visées au § 1 que s’il fait la preuve que la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu’à son déchargement du navire.
§ 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes d’exonération visées au § 1, il reste néanmoins responsable si l’ayant droit fait la preuve que la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du transporteur, du capitaine, des marins, du pilote ou des préposés du transporteur.
§ 4 Lorsqu’un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes conformément à l’article 24, § 1 de la Convention, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres l’adoption de ce régime doit au préalable faire l’objet d’un accord entre ces Etats.
§ 5 Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 4 sont communiquées au Secrétaire général. Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de trente jours à partir du jour auquel le Secrétaire général les notifie aux autres Etats membres. Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites mesures.
Article 39
Responsabilité en cas d’accident nucléaire
Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et prescriptions d’un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 40
Personnes dont répond le transporteur
Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.
Article 41
Autres actions
§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l’article 40.
TITRE IV – EXERCICE DES DROITS
Article 42
Procès-verbal de constatation
§ 1 Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le transporteur ou que l’ayant droit en allègue l’existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l’ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit.
§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l’ayant droit.
§ 3 Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l’état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l’Etat où la constatation a lieu.
Article 43
Réclamations
§ 1 Les réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l’action judiciaire peut être exercée.
§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d’actionner le transporteur.
§ 3 L’expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l’autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.
§ 4 Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.
§ 6 Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d’y porter la constatation du règlement.
Article 44
Personnes qui peuvent actionner le transporteur
§ 1 Sous réserve des §§ 3 et 4, les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport appartiennent :
a) à l’expéditeur jusqu’au moment où le destinataire a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 17, § 3 ou de l’article 18, § 3;
b) au destinataire à partir du moment où il a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 17, § 3 ou de l’article 18, § 3.
§ 2 Le droit du destinataire d’exercer une action judiciaire est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l’article 18, § 5 a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 17, § 3.
§ 3 L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport n’appartient qu’à celui qui a effectué le paiement.
§ 4 L’action judiciaire relative aux remboursements n’appartient qu’à l’expéditeur.
§ 5 L’expéditeur, pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l’autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin, l’expéditeur doit prouver l’absence ou la perte de la lettre de voiture.
§ 6 Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
Article 45
Transporteurs qui peuvent être actionnés
§ 1 Les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées, sous réserve des §§ 3 et 4, uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.
§ 2 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise est inscrit avec son consentement sur la lettre de voiture, celui-ci peut être actionné conformément au § 1, même s’il n’a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.
§ 3 L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.
§ 4 L’action judiciaire relative aux remboursements peut être exercée uniquement contre le transporteur qui a pris en charge la marchandise au lieu d’expédition.
§ 5 L’action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux §§ 1 à 4, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d’option s’éteint dès que l’action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.
Article 46
For
§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d’un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat sur le territoire duquel :
a) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence qui a conclu le contrat de transport, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé.
D’autres juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d’être exécutée dans l’Etat où la nouvelle action est intentée.
Article 47
Extinction de l’action
§ 1 L’acceptation de la marchandise par l’ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie ou de dépassement du délai de livraison.
§ 2 Toutefois, l’action n’est pas éteinte :
a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si
1. la perte ou l’avarie a été constatée conformément à l’article 42 avant l’acceptation de la marchandise par l’ayant droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à l’article 42 n’a été omise que par la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l’existence est constatée après l’acceptation de la marchandise par l’ayant droit, si celui-ci
1. demande la constatation conformément à l’article 42 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l’acceptation de la marchandise, et
2. prouve, en outre, que le dommage s’est produit entre la prise en charge de la marchandise et la livraison;
c) en cas de dépassement du délai de livraison, si l’ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des transporteurs visés à l’article 45, § 1;
d) si l’ayant droit prouve que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.
§ 3 Si la marchandise a été réexpédiée conformément à l’article 28, les actions en cas de perte partielle ou d’avaries nées de l’un des contrats de transport antérieurs s’éteignent comme s’il s’agissait d’un contrat unique.
Article 48
Prescription
§ 1 L’action née du contrat de transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit de l’action :
a) en versement d’un remboursement perçu du destinataire par le transporteur;
b) en versement du produit d’une vente effectuée par le transporteur;
c) en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement;
d) fondée sur l’un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l’article 28.
§ 2 La prescription court pour l’action :
a) en indemnité pour perte totale : du trentième jour qui suit l’expiration du délai de livraison;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison : du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas : du jour où le droit peut être exercé. Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.
§ 3 La prescription est suspendue par une réclamation écrite conformément à l’article 43, jusqu’au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4 L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande reconventionnelle ou d’une exception.
§ 5 Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national.
TITRE V – RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX
Article 49
Décompte
§ 1 Tout transporteur qui a encaissé soit au départ, soit à l’arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport ou qui aurait dû encaisser ces frais ou autres créances, doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.
§ 2 L’article 12 s’applique également aux relations entre transporteurs subséquents.
Article 50
Droit de recours
§ 1 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);
c) s’il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
§ 2 Dans le cas d’insolvabilité de l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d’eux.
Article 51
Procédure de recours
§ 1 Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l’article 50 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès. Le juge, saisi de l’action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l’assignation et pour l’intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’agence qui a conclu le contrat de transport.
§ 5 Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.
Article 52
Conventions au sujet des recours
Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 49 et 50.