RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Appendice C à la Convention)

Article premier
Champ d’application
 
§ 1 Le présent Règlement s’applique :
a) aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats membres,
b) aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions internationales régissant les transports par un autre mode de transport, ainsi qu’aux activités visées par l’Annexe du présent Règlement.
 
§ 2 Les marchandises dangereuses, dont l’Annexe exclut le transport, ne doivent pas faire l’objet d’un transport international.
 
Article 2
Exemptions
 
Le présent Règlement ne s’applique pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l’exemption est prévue à l’Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité, la nature des transports exemptés ou l’emballage garantissent la sécurité du transport.
 
Article 3
Restrictions
 
Chaque Etat membre conserve le droit de réglementer ou d’interdire le transport international des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.
 
Article 4
Autres prescriptions
 
Les transports auxquels s’applique le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises.
 
Article 5
Type de trains admis. Transport comme colis à main, bagages ou à bord des véhicules automobiles
 
§ 1 Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à l’exemption :
a) des marchandises dangereuses admises au transport conformément à l’Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres que des trains marchandises;
b) des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulières de l’Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou sur des véhicules automobiles conformément à l’article 12 des Règles uniformes CIV.
 
§ 2 Le voyageur ne peut pas prendre avec lui des marchandises dangereuses comme colis à main ou les expédier en tant que bagages ou à bord des véhicules automobiles si elles ne répondent pas aux conditions particulières de l’Annexe.
 
Article 6
Annexe
 
L’Annexe fait partie intégrante du présent Règlement.
* * *
L’Annexe recevra la teneur que la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses aura arrêtée, au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l’article 19, § 4 de cette Convention.

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