Note liminaire
1. La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (ci-après appelée la Convention de 1974 sur la prescription) a été modifié par un protocole modifiant la Convention de 1974 sur la prescription (ci-après appeler le Protocole de 1980) conclu à Vienne le 11 avril 1980.
2. La Convention de 1974 sur la prescription et le Protocole de 1980 sont tous deux entrés en vigueur le 1er août 1988, en application du paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention de 1974 sur la prescription et du paragraphe 1 de l’article IX du Protocole de 1980.
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article XIV du Protocole de 1980, le texte de la Convention de 1974 sur la prescription, tel que modifié par le Protocole de 1980, a été établi par le Secrétaire général et figure ci-après.
4. Les modifications des articles de la Convention de 1974 sur la prescription prévues par le Protocole de 1980 ont été incorporées au présent texte. Sont également incorporés dans le présent texte les dispositions de fond voulues (clauses finales) du Protocole de 1980 ainsi que des ajouts introduits pour des raisons de forme. Par souci de clarté, on a affecté des numéros bis aux articles du Protocole de 1980 qui ont été incorporés dans le présent texte de la Convention de 1974 sur la prescription telle que modifiée, le numéro correspondant des articles du Protocole de 1980 étant indiqué entre parenthèses.
Préambule
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant que le commerce international est un facteur important pour la promotion de relations amicales entre les Etats, Estimant que l’adoption de règles uniformes régissant le délai de prescription en matière de vente internationale d’objets mobiliers corporels faciliterait le développement du commerce mondial, Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I : dispositions générales
Champ d’application
Article premier
1. La présente Convention détermine les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d’un acheteur et d’un vendeur, issus d’un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l’expiration d’un certain laps de temps. Ce laps de temps est désigné dans cette convention par l’expression « le délai de prescription ».
2. La présente Convention n’affecte pas un délai pendant lequel une partie doit donner notification à l’autre ou accomplir tout acte, autre que l’ouverture d’une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit.
3. Dans la présente Convention :
- Les termes « acheteur« , « vendeur » et « partie » désignent les personnes qui achètent ou vendent ou qui sont engagées à acheter ou à vendre des objets mobiliers corporels, et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente;
- Le terme « créancier » désigne toute partie qui fait valoir un droit, que celui-ci ait ou non pour objet le paiement d’une somme d’argent;
- Le terme « débiteur » désigne toute partie contre laquelle un créancier fait valoir un droit;
- L’expression « contravention au contrat » s’entend de toute inexécution par une partie de ses obligations ou de toute exécution qui n’est pas conforme au contrat;
- Le terme « procédure » s’entend de toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative;
- Le terme « personne » doit s’entendre également de toute société, association ou entité, qu’elles soient privées ou publiques, capables d’ester en justice;
- Le terme « écrit » doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex;
- Le terme « année » désigne une année comptée selon le calendrier grégorien.
Article 2
Aux fins de la présente Convention :
- Un contrat de vente d’objets mobiliers corporels est réputé avoir un caractère international si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur et le vendeur ont leur établissement dans des Etats différents;
- Le fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents ne peut être pris en considération que s’il ressort du contrat ou de négociations entre les parties ou d’informations données par elles avant la conclusion du contrat ou à ce moment;
- Si une partie à un contrat de vente d’objets mobiliers corporels a des établissements dans plus d’un Etat, l’établissement est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles au moment de la conclusion du contrat;
- Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération;
- Ni la nationalité des parties ni la qualité ou le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération.
Article 3
1. La présente Convention ne s’applique que :
a) Si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans des Etats contractants; ou
b) Si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d’un Etat contractant;
2. La présente Convention ne s’applique pas lorsque les parties ont expressément exclu son application.
Article 4
La présente Convention ne régit pas les ventes :
a) D’objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage;
b) Aux enchères;
c) Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) De navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) D’électricité.
Article 5
La présente Convention ne s’applique pas aux droits fondés sur :
a) Tout dommage corporel ou le décès d’une personne;
b) Tout dommage nucléaire causé par la chose vendue;
c) Tout privilège, gage ou autre sûreté;
d) Toute décision ou sentence arbitrale rendues à la suite d’une procédure;
e) Tout titre exécutoire selon la loi du lieu où l’exécution est demandée;
f) Toute lettre de change ou tout chèque ou billet à ordre.
Article 6
1. La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la partie prépondérante des obligations du vendeur consiste en une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services.
2. Sont assimilés aux ventes les contrats de fourniture d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n’ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.
Article 7
Dans l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.
Durée et point de départ du délai de prescription
Article 8
Le délai de prescription est de quatre ans.
Article 9
1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11, et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.
2. Le point de départ du délai de prescription n’est pas retardé :
a) Lorsqu’une partie donne à l’autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l’article premier, ou
b) Lorsque la Convention d’arbitrage prévoit qu’aucun droit ne prendra naissance tant qu’une sentence arbitrale n’aura pas été rendue.
Article 10
1. Une action résultant d’une contravention au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle cette contravention s’est produite.
2. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur ou l’offre de remise de la chose refusée par l’acheteur.
3. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat ou au moment de cette conclusion ou résultant d’agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée, pour l’application de l’article 9, à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait raisonnablement dû être découvert.
Article 11
Si le vendeur a donné, en ce qui concerne la chose vendue, une garantie expresse valable pendant un certain laps de temps ou déterminée de toute autre manière, le délai de prescription d’une action fondée sur la garantie commence à courir à partir de la date à laquelle l’acheteur notifie au vendeur le fait motivant l’exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d’expiration de la garantie.
Article 12
1. Lorsque, dans les cas prévus par la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat avant la date fixée pour son exécution, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie. Si la résolution du contrat n’est pas déclarée avant la date fixée pour l’exécution, le délai de prescription ne court qu’à partir de cette date.
2. Le délai de prescription de tout droit fondé sur l’inexécution par une partie d’un contrat prévoyant des prestations ou des paiements échelonnés court, pour chacune des obligations à exécution successive, à partir de la date à laquelle l’inexécution qui les affecte s’est produite. Lorsque, d’après la loi applicable au contrat, une partie déclare la résolution du contrat en raison de cette inexécution, le délai de prescription de toutes les obligations à exécution successive court à partir de la date à laquelle la déclaration est adressée à l’autre partie.
Cessation du cours et prolongation du délai initial
Article 13
Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier accomplit tout acte qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme introductif d’une procédure judiciaire contre le débiteur. Il en est de même lorsque le créancier forme au cours d’une procédure déjà engagée une demande qui manifeste sa volonté de faire valoir son droit contre le débiteur.
Article 14
1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure d’arbitrage de la manière prévue par la convention d’arbitrage ou par la loi applicable à cette procédure.
2. En l’absence de toute disposition à cet égard, la procédure d’arbitrage est réputée engagée à la date à laquelle la demande d’arbitrage est notifiée à la résidence habituelle ou à l’établissement de l’autre partie ou, à défaut, à sa dernière résidence ou son dernier établissement connus.
Article 15
Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d’en obtenir la reconnaissance ou l’exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.
Il en est ainsi notamment des procédures introduites à l’occasion :
a) Du décès ou de l’incapacité du débiteur;
b) De la faillite ou de toute situation d’insolvabilité concernant l’ensemble des biens du débiteur; ou
c) De la dissolution ou de la liquidation d’une société, association ou entité lorsque celle-ci est le débiteur.
Article 16
Aux fins des articles 13, 14 et 15, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l’acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération.
Article 17
1. Lorsqu’une procédure a été introduite conformément aux articles 13, 14, 15 ou 16 avant l’expiration du délai de prescription, celui-ci est réputé avoir continué de courir si la procédure s’est terminée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire.
2. Lorsqu’à la fin de cette procédure, le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins d’un an, le créancier bénéficie d’un délai d’un an à partir de la fin de la procédure.
Article 18
1. Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l’introduction de la procédure avant l’expiration du délai de prescription prévu dans la présente Convention.
2. Lorsqu’une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l’acheteur, le délai de prescription prévu dans la présente Convention cesse de courir, quant au recours de l’acheteur contre le vendeur, si l’acheteur a informé par écrit le vendeur, avant l’expiration dudit délai, de l’introduction de la procédure.
3. Lorsque la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’est terminée, le délai de prescription du recours du créancier ou de l’acheteur contre le débiteur solidaire ou contre le vendeur est réputé ne pas avoir cessé de courir en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article; le créancier ou l’acheteur dispose toute fois d’un délai supplémentaire d’un an à partir de la date à laquelle la procédure s’est terminée, si à ce moment-là le délai de prescription est venu à expiration ou s’il lui reste moins d’un an à courir.
Article 19
Lors que le créancier accomplit, dans l’Etat où le débiteur a son établissement et avant l’expiration du délai de prescription, un acte autre que ceux prévus aux articles 13, 14,15 et 16 qui, d’après la loi de cet Etat, a pour effet de rouvrir un délai de prescription, un nouveau délai de quatre ans commence à courir à partir de la date fixée par cette loi.
Article 20
1. Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription, le débiteur reconnaît par écrit son obligation envers le créancier, un nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance.
2. Le paiement des intérêts ou l’exécution partielle d’une obligation par le débiteur a le même effet pour l’application du paragraphe 1 du présent article qu’une reconnaissance, s’il peut raisonnablement être déduit de ce paiement ou de cette exécution que le débiteur reconnaît son obligation.
Article 21
Lorsqu’en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qu’il ne pouvait ni éviter ni surmonter, le créancier est dans l’impossibilité de faire cesser le cours de la prescription, le délai est prolongé d’un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d’exister.
Modification du délai de prescription par les parties
Article 22
1. Le délai de prescription ne peut être modifié, ni son cours changé, par une déclaration des parties ou par voie d’accord entre elles, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. Le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée.
3. Les dispositions du présent article n’affectent pas la validité de toute clause du contrat de vente stipulant que la procédure d’arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente Convention, à condition que ladite clause soit valableau regard de la loi applicable au contrat de vente.
Limitation générale du délai de prescription
Article 23
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, tout délai de prescription expire 10 ans plus tard après la date à laquelle il a commencé à courir conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Effets de l’expiration du délai de prescription
Article 24
L’expiration du délai de prescription n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.
Article 25
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l’article 24, aucun droit n’est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l’expiration du délai de prescription.
2. Nonobstant l’expiration du délai de prescription, une partie peut invoquer un droit et l’opposer à l’autre partie comme moyen de défense ou de compensation, à condition dans ce dernier cas:
a) Que les deux créances soient nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction; ou
b) Que les créances aient pu faire l’objet d’une compensation à un moment quelconque avant l’expiration du délai de prescription.
Article 26
Si le débiteur exécute son obligation après l’expiration du délai de prescription, il n’a pas le droit de demander la restitution, même s’il ignorait au moment de l’exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré.
Article 27
L’expiration du délai de prescription quant au principal de la dette a le même effet quant aux intérêts de celle-ci.
Calcul du délai de prescription
Article 28
1. Le délai de prescription est calculé de manière à expirer à minuit le jour dont la date correspond à celle à laquelle le délai a commencé à courir. A défaut de date correspondante, le délai de prescription expire à minuit le dernier jour du dernier mois du terme.
2. Le délai de prescription est calculé par référence à la date du lieu où la procédure est engagée.
Article 29
Si le dernier jour du délai de prescription est un jour férié ou tout autre jour de vacances judiciaires mettant obstacle à ce que la procédure soit entamée dans la juridiction où le créancier engage une procédure judiciaire ou revendique un droit comme prévu aux articles 13, 14 ou 15, le délai de prescription est prolongé de façon à englober le premier jour utile qui suit ledit jour férié ou jour de vacances judiciaires.
Effet international
Article 30
Aux fins de la présente Convention, les actes et circonstances prévus aux articles 13 à 19 qui ont été accomplis ou se sont réalisés dans un Etat contractant produiront leur plein effet dans un autre Etat contractant, à condition que le créancier ait fait toute diligence pour que le débiteur en soit informé à bref délai.
TITRE II : mesures d’application
Article 31
1. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment amender cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si un Etat contractant mentionné au paragraphe 1 du présent article ne fait aucune déclaration lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.
4. Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.
Article 32
Lorsque dans la présente Convention, il est fait référence à la loi d’un Etat dans lequel s’appliquent des systèmes juridiques différents, cette référence sera interprétée comme renvoyant à la loi du système juridique qui est concerné.
Article 33
Chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats qui ont été conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.
TITRE III : déclarations et réserves
Article 34
1. Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2. Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente internationale de marchandises lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats.
3. Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2 du présent article devient par la suite Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 35
Tout Etat contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention aux actions en annulation du contrat.
Article 36
Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 24 de la présente Convention.
Article 36 bis (Article XII du Protocole)
Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion ou de sa notification en vertu de l’article 43 bis, qu’il ne sera pas lié par les modifications de l’article 3 apportées à l’article I du Protocole de 19805. Une déclaration en vertu du présent article devra être faite par écrit et notifiée formellement au dépositaire.
Article 37
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des Etats parties à cet accord.
Article 38
1. Tout Etat contractant qui est partie à une convention existante relative à la vente internationale d’objets mobiliers corporels peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il appliquera la présente Convention exclusivement aux contrats de vente internationale d’objets mobiliers corporels définis dans cette convention existante.
Article 37
1. La présente Convention ne déroge pas aux conventions déjà conclues ou à conclure et qui contiennent des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le vendeur et l’acheteur aient leur établissement dans des Etats parties à l’une de ces conventions.
2. Cette déclaration cessera d’avoir effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après qu’une nouvelle convention sur la vente internationale d’objets mobiliers corporels, conclue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sera entrée en vigueur.
Article 39
Aucune autre réserve autre que celles faites conformément aux articles 34, 35, 36, 36 bis et 38 de la présente Convention n’est autorisée.
Article 40
1. Les déclarations faites en application de la présente Convention seront adressées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Les déclarations faites postérieurement à cette entrée en vigueur prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de leur réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 34 prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Tout Etat ayant fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de l’article 34, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.
TITRE IV. Dispositions finales
Article 41
La présente Convention8 sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, jusqu’au 31 décembre 1975.
Article 42
La présente Convention8 est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 43
La présente Convention9 restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 43 bis (Article X du Protocole)
Si un Etat ratifie la Convention de 1974 sur la prescription ou y adhère après l’entrée en vigueur du Protocole de 1980, cette ratification ou cette adhésion constituera également une ratification de la Convention modifiée par le Protocole de 1980 ou une adhésion à ladite Convention à condition que l’Etat adresse au dépositaire une notification à cet effet.
Article 43 ter (Article VIII 2) du Protocole)
L’adhésion au Protocole de 1980 par un Etat qui n’est pas partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription aura l’effet d’une adhésion à la Convention telle que modifiée par le Protocole, sous réserve des dispositions de l’article 44 bis.
Article 44
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 44 bis (Article XI du Protocole)
Tout Etat qui devient partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription, telle que modifiée par le Protocole de 1980, et qui n’adresse pas de notification en sens contraire au dépositaire, sera considéré comme étant également partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée dans ses rapports avec toute partie contractante à cette dernière convention qui n’est pas devenue partie contractante au Protocole de 1980.
Article 45
1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.
Article 45 bis (Article XIII 3) du Protocole)
Tout Etat contractant à l’égard duquel le Protocole de 1980 cessera d’avoir effet en application des paragraphes 1 et 210de l’article XIII du Protocole de 1980 demeurera partie contractante à la Convention de 1974 sur la prescription non modifiée, sauf dénonciation de cette convention effectuée conformément à l’article 45.
Article 46
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.