NB : La présente Convention abroge et remplace, dans les relations entre les Parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile et la Convention internationale relative à la circulation routière signées l’une et l’autre à Paris le 24 avril 1926, la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1943 et la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
Ce texte est publié pour information et ne peut servir de référence juridique, ni remplacer le texte original de la convention.
Art. 1 Définitions
Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article:
a) Le terme législation nationale d’une Partie contractante désigne l’ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante;
b) Un véhicule est dit en circulation internationale sur le territoire d’un Etat lorsque:
- i) Il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet Etat;
- ii) Il n’est pas immatriculé dans cet Etat;
- iii) Et il y est temporairement importé;
Toute Partie contractante restant libre, toutefois, de refuser de considérer comme étant en circulation internationale tout véhicule qui serait resté sur son territoire pendant plus d’un an sans une interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée.
Un ensemble de véhicules est dit en circulation internationale si l’un au moins des véhicules qui le composent répond à la définition.
c) Le terme agglomération désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale;
d) Le terme route désigne toute l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique;
e) Le terme chaussée désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l’une de l’autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau;
f) Sur les chaussées où une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme bord de la chaussée désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée;
g) Le terme voie désigne l’une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l’écoulement d’une file d’automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée;
h) Le terme intersection désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
i) Le terme passage à niveau désigne tout croisement à niveau d’une route et d’une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante;
j) Le terme autoroute désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:
- i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;
- ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
- iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute;
k) Un véhicule est dit:
- i) A l’arrêt, lorsqu’il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;
- ii) En stationnement, lorsqu’il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d’éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme à l’arrêt les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa ii) ci-dessus si la durée de l’immobilisation n’excède pas une limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme en stationnement les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa i) ci-dessus si la durée de l’immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale;
l) Le terme cycle désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles;
m) Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d’un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 (3,05 pouces cubes) et dont la limite de vitesse, par construction, n’excède pas 50 km (30 miles) à l’heure. Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation nationale, les engins qui n’ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d’emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse1 ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes d’assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l’application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière;
n) Le terme motocycle désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n’excède pas 400 kg (900 livres). Le terme motocycle n’englobe pas les cyclomoteurs; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l’application de la Convention;
o) Le terme véhicule à moteur désigne, à l’exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;
p) Le terme automobile désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire;
q) Le terme remorque désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
r) Le terme semi-remorque désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par ladite automobile;
s) Le terme remorque légère désigne toute remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg (1650 livres);
t) Le terme ensemble de véhicules désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
u) Le terme véhicule articulé désigne l’ensemble de véhicules constitué par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile;
v) Le terme conducteur désigne toute personne qui assume la direction d’un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle;
w) Le terme masse maximale autorisée désigne la masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
x) Le terme masse à vide désigne la masse du véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord;
y) Le terme masse en charge désigne la masse effective du véhicule tel qu’il est chargé, l’équipage et les passagers restant à bord;
z) Les termes sens de la circulation et correspondant au sens de la circulation désignent la droite lorsque, d’après la législation nationale, le conducteur d’un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le cas contraire;
a) L’obligation pour le conducteur d’un véhicule de céder le passage à d’autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
Art. 2 Annexes de la Convention
Les annexes de la présente Convention, savoir:
- L’annexe 1: Dérogation à l’obligation d’admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques,
- L’annexe 2: Numéro d’immatriculation des automobiles et des remorques en circulation internationale,
- L’annexe 3: Signe distinctif des automobiles et des remorques en circulation internationale,
- L’annexe 4: Marques d’identification des automobiles et des remorques en circulation internationale,
- L’annexe 5: Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques,
- L’annexe 6: Permis national de conduire, et
- L’annexe 7: Permis international de conduire, font partie intégrante de la présente Convention.
Art. 3 Obligations des Parties contractantes
1. a) Les Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que les règles de circulation en vigueur sur leur territoire soient, quant à leur substance, en conformité avec les dispositions du chapitre Il de la présente Convention. A condition qu’elles ne soient sur aucun point incompatibles avec lesdites dispositions
·i)Ces règles peuvent ne pas reprendre celles de ces dispositions qui s’appliquent à des situations ne se présentant pas sur le territoire des Parties contractantes en cause;
·ii)Ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues à ce chapitre II.
b) Les dispositions du présent paragraphe n’obligent pas les Parties contractantes à prévoir des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du chapitre Il reprises dans leurs règles de circulation.
2. a) Les Parties contractantes prendront également les mesures appropriées pour que les règles en vigueur sur leur territoire concernant les conditions techniques à remplir par les automobiles et les remorques soient en conformité avec les dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention; à condition de n’être sur aucun point contraires aux principes de sécurité régissant lesdites dispositions, ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues à ladite annexe. Elles prendront, en outre, les mesures appropriées pour que les automobiles et remorques immatriculées sur leur territoire soient en conformité avec les dispositions de l’annexe 5 lorsqu’elles s’engageront dans la circulation internationale.
b) Les dispositions du présent paragraphe n’imposent aucune obligation aux Parties contractantes en ce qui concerne les règles en vigueur sur leur territoire pour les conditions techniques à remplir par les véhicules à moteur qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention.
3. Sous réserve des dérogations prévues à l’annexe 1 de la présente Convention, les Parties contractantes seront tenues d’admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et les remorques remplissant les conditions définies par le chapitre III de la présente Convention et dont les conducteurs remplissent les conditions définies par le chapitre IV; elles seront tenues de reconnaître aussi les certificats d’immatriculation délivrés conformément aux dispositions du chapitre III comme attestant, jusqu’à preuve du contraire, que les véhicules qui en font l’objet remplissent les conditions définies audit chapitre III.
4. Les mesures qu’ont prises, ou que prendront les Parties contractantes, soit unilatéralement, soit par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour admettre sur leur territoire en circulation internationale des automobiles et des remorques qui ne remplissent pas toutes les conditions définies au chapitre III de la présente Convention et pour reconnaître, en dehors des cas prévus au chapitre IV, la validité sur leur territoire de permis délivrés par une autre Partie contractante, seront considérées comme conformes à l’objet de la présente Convention.
5. Les Parties contractantes seront tenues d’admettre en circulation internationale sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs remplissant les conditions techniques définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa résidence normale sur le territoire d’une autre Partie contractante. Aucune Partie contractante ne pourra exiger que les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs en circulation internationale soient titulaires d’un permis de conduire; toutefois, les Parties contractantes qui auront, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles pourront exiger un permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale.
5bis. Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin que l’enseignement de la sécurité routière soit dispensé dans les écoles, à tous les niveaux, de façon systématique et continue.
5ter. Dans tous les cas où des cours de conduite pour apprentis conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels d’enseignement de la conduite, les législations nationales doivent fixer des exigences minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du personnel chargé de dispenser lesdits cours.
6. Les Parties contractantes s’engagent à communiquer à toute Partie contractante qui les leur demandera les renseignements propres à établir l’identité de la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur, ou une remorque attelée à un tel véhicule, est immatriculé sur leur territoire lorsque la demande présentée indique que, sur le territoire de la Partie contractante demanderesse, le véhicule a été impliqué dans un accident ou le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règlements sur la circulation routière pouvant donner lieu à des sanctions importantes ou au retrait du permis de conduire.
7. Les mesures qu’ont prises, ou prendront, les Parties contractantes, soit unilatéralement, soit par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour faciliter la circulation routière internationale par la simplification des formalités de douane, de police et de santé et des autres formalités du même genre, ainsi que les mesures prises pour faire coïncider les compétences et les heures d’ouverture des bureaux et des postes de douane à un même point frontière, seront considérées comme conformes à l’objet de la présente Convention.
8. Les dispositions des paragraphes 3, 5 et 7 du présent article ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de subordonner l’admission sur son territoire, en circulation internationale, des automobiles, des remorques, des cycles et des cyclomoteurs, ainsi que de leurs conducteurs et de leurs occupants, à sa réglementation des transports commerciaux de voyageurs et de marchandises, à sa réglementation en matière d’assurance de la responsabilité civile des conducteurs et à sa réglementation en matière de douane, ainsi que, d’une façon générale, à ses réglementations dans les domaines autres que la circulation routière.
Art. 4 Signalisation
Les Parties contractantes à la présente Convention qui ne seraient pas Parties contractantes à la Convention sur la signalisation routière1 ouverte à la signature à Vienne le même jour que la présente Convention s’engagent:
a) A ce que tous les signaux routiers, signaux lumineux de circulation et marques routières mis en place sur son territoire constituent un système cohérent et soient conçus et implantés de manière à être facilement reconnaissables;
b) A ce que le nombre des types de signaux soit limité et que les signaux ne soient implantés qu’aux endroits où leur présence est jugée utile;
c) A ce que les signaux d’avertissement de danger soient implantés à une distance suffisante des obstacles pour annoncer efficacement ceux-ci aux conducteurs;
d) Et à faire en sorte qu’il soit interdit:
i) De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l’objet de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter les signaux d’indication, elles peuvent permettre que l’emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n’en soit pas rendue moins aisée;
ii) De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d’être confondus avec des signaux ou d’autres installations servant à régler la circulation, soit d’en réduire la visibilité ou l’efficacité, soit d’éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation;
iii) D’installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés.
Art. 5 Valeur de la signalisation
1. Les usagers de la route doivent, même si les prescriptions en cause semblent en contradiction avec d’autres règles de circulation, se conformer aux prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières.
2. Les prescriptions indiquées par les signaux lumineux de circulation prévalent sur celles qui sont indiquées par les signaux routiers réglementant la priorité.
Art. 6 Injonctions données par les agents réglant la circulation
1. Les agents réglant la circulation seront facilement reconnaissables et visibles à distance, de nuit comme de jour.
2. Les usagers de la route sont tenus d’obtempérer immédiatement à toute injonction des agents réglant la circulation.
3. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que sont notamment considérés comme injonctions des agents réglant la circulation:
a) Le bras levé verticalement; ce geste signifie «attention, arrêt» pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes; de plus, si ce geste est fait à une intersection, il n’impose pas l’arrêt aux conducteurs déjà engagés dans l’intersection;
b) Le bras ou les bras tendus horizontalement; ce geste signifie «arrêt» pour tous les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions coupant celle qui est indiquée par le ou les bras tendus; après avoir fait ce geste, l’agent réglant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras; pour les conducteurs se trouvant en face de l’agent ou derrière lui, ce geste signifie également «arrêt»;
c) Le balancement d’un feu rouge; ce geste signifie «arrêt» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.
4. Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, ainsi que sur les règles de circulation.
Art. 7 Règles générales
1. Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées.
2. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets ou matières ou en créant quelque autre obstacle sur la route. Les usagers de la route qui n’ont pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour le faire disparaître le plus tôt possible et, s’ils ne peuvent le faire disparaître immédiatement, pour le signaler aux autres usagers de la route.
3.1 Les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des catégories d’usagers les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, et notamment les enfants, les personnes âgées et les handicapés.
4.2 Les conducteurs doivent veiller à ce que leurs véhicules n’incommodent pas les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière ou de la fumée lorsqu’il est possible d’éviter de le faire.
5.3 Le port d’une ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des automobiles qui occupent les sièges équipés de ces ceintures, sauf dans les cas d’exemption prévus par la législation nationale.
Art. 8 Conducteurs
1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
2. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans les zones spécialement signalées à l’entrée, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
3. Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.
4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule; cette disposition ne fait pas obstacle, toutefois, à l’apprentissage de la conduite selon la législation nationale.
5. Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux.
Art. 9 Troupeaux
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, sauf dérogation accordée pour faciliter les migrations, les troupeaux soient fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodité de la circulation.
Art. 10 Place sur la chaussée
1. Le sens de la circulation doit être le même sur toutes les routes d’un Etat, réserve faite, le cas échéant, des routes servant exclusivement ou principalement au transit entre deux autres Etats.
2. Les animaux circulant sur la chaussée doivent être maintenus, dans toute la mesure possible, près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.
3. Sans préjudice des dispositions contraires du paragraphe 1 de l’article 7, du paragraphe 6 de l’article 11 et des autres dispositions contraires de la présente Convention, tout conducteur de véhicule doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois prescrire des règles plus précises concernant la place sur la chaussée des véhicules affectés au transport de marchandises.
4. Lorsqu’une route comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
5.a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne doit emprunter les voies situées tout entières sur la moitié de la chaussée opposée au côté correspondant au sens de la circulation.
b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située au bord de la chaussée opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
6.1 Sans préjudice des dispositions de l’article 11, si une voie additionnelle est indiquée par des signaux, tout conducteur de véhicule qui se déplace lentement doit utiliser cette voie.
Art. 11 Dépassement et circulation en files
1. a) Le dépassement doit se faire par le côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
b) Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté correspondant au sens de la circulation dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour emprunter une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, soit de s’arrêter de ce côté.
2. Avant de dépasser, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et de celles de l’article 14 de la présente Convention, s’assurer:
a) Qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une manœuvre pour le dépasser;
b) Que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé son intention de dépasser un tiers;
c)1 Qu’il peut le faire sans mettre en danger ou gêner la circulation en sens inverse en vérifiant notamment que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un délai suffisamment court;
d) Et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconvénient pour l’usager ou les usagers de la route dépassés, regagner la place prescrite au paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention.
3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, est en particulier interdit sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens le dépassement à l’approche du sommet d’une côte et, lorsque la visibilité est insuffisante, dans les virages, à moins qu’il n’existe à ces endroits des voies matérialisées par des marques routières longitudinales et que le dépassement ne s’effectue sans sortir de celles de ces voies que les marques interdisent à la circulation venant en sens inverse.
4. Pendant qu’il dépasse, tout conducteur doit s’écarter de l’usager ou des usagers de la route dépassés de façon à laisser libre une distance latérale suffisante.
5. a) Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite par le paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de s’assurer que cela n’apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant derrière le sien, rester sur la voie qu’il a empruntée pour le premier dépassement.
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, ne pas rendre applicables les dispositions du présent paragraphe aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs, de motocycles et de véhicules qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention, ainsi qu’aux conducteurs d’automobiles dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg (7700 livres) ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 km (25 miles) à l’heure.
6. Lorsque les dispositions du paragraphe 5a du présent article sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu’ils suivent:
a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 du présent article, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article;
b) Un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus rapprochée du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation doit ne changer de file que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou à stationner, réserve faite des changements de voie opérés par les conducteurs conformément à la législation nationale qui résulterait de l’application des dispositions du paragraphe 5b du présent article.
7. Dans les circulations en file décrites aux paragraphes 5 et 6 du présent article, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant ces marques.
8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et d’autres restrictions que les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront énoncer en ce qui concerne le dépassement aux intersections et aux passages à niveau, aucun conducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule autre qu’un cycle à deux roues, un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:
a) Immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un carrefour à sens giratoire, sauf:
i) Dans le cas prévu au paragraphe 1b du présent article;
ii) Dans le cas où la route où a lieu le dépassement bénéficie de la priorité à l’intersection;
iii) Dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation;
b) Immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ni de demi-barrières; les Parties contractantes ou leurs subdivisions pouvant, toutefois, permettre ce dépassement aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne aux véhicules l’autorisation de passer.
9. Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s’approchant d’un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l’aplomb de celui-ci, qu’à allure suffisamment réduite pour pouvoir s’arrêter immédiatement2 si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’interdire le dépassement à partir d’une certaine distance d’un passage pour piétons ou d’imposer des prescriptions plus strictes au conducteur d’un véhicule qui se propose de dépasser un autre véhicule arrêté à l’aplomb du passage.
10. Tout conducteur, qui constate qu’un conducteur qui le suit désire le dépasser, doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1b de l’article 16 de la présente Convention, serrer le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son allure. Lorsque l’insuffisance de largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.
11. a) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, sur les chaussées à sens unique et sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens lorsqu’au moins deux voies dans les agglomérations et trois voies hors des agglomérations sont réservées à la circulation dans le même sens et sont délimitées par des marques longitudinales:
i) Autoriser les véhicules circulant dans une voie à dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, les véhicules qui suivent une autre voie,
ii) Rendre non applicables les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention; sous réserve d’édicter des dispositions appropriées restreignant la possibilité de changer de voie.
b) Dans le cas prévu à l’alinéa a du présent paragraphe, le mode de conduite prévu sera réputé ne pas constituer un dépassement au sens de la présente Convention; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent applicables.
Art. 12 Croisement
1. Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et, au besoin, serrer vers le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation; si, ce faisant, sa progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter pour laisser passer l’usager ou les usagers venant en sens inverse.
2. Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente qui ont des caractéristiques similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où la façon dont sont disposés le long de la chaussée des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le croisement, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire cette manœuvre, sauf si celle-ci est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, pour certains véhicules ou certaines routes ou sections de routes, prescrire des règles spéciales différentes de celles du présent paragraphe.
Art. 13 Vitesse et distance entre véhicules
1. Tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. Il doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l’état de la route, de l’état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l’intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter toutes les fois que les circonstances l’exigent, notamment lorsque la visibilité n’est pas bonne.
2. Les législations nationales doivent fixer des limitations de vitesse maximale pour toutes les routes. Les législations nationales doivent aussi déterminer des limitations de vitesse applicables à certaines catégories de véhicules présentant un danger spécial en raison notamment de leur poids ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir de semblables dispositions pour certaines catégories de conducteurs, en particulier pour les conducteurs débutants.
3. Les dispositions prévues dans la première phrase du paragraphe 2 peuvent ne pas s’appliquer aux conducteurs de véhicules prioritaires mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34 ou assimilés comme tels par les législations nationales.
4. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.
5. Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.
6. En dehors des agglomérations, en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules ou d’ensembles de véhicules de plus de 3500 kg (7700 livres) de masse maximale autorisée, ou de plus de 10 m (33 pieds) de longueur hors tout doivent, sauf lorsqu’ils dépassent ou s’apprêtent à dépasser, adapter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition n’est toutefois applicable ni lorsque la circulation est très encombrée ni lorsque le dépassement est interdit. En outre:
a) Les autorités compétentes peuvent faire bénéficier certains convois de véhicules de dérogations à cette disposition ou rendre celle-ci inapplicable également sur les routes où deux voies sont affectées à la circulation dans le sens en cause;
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent fixer des chiffres différents de ceux qui sont mentionnés au présent paragraphe pour les caractéristiques des véhicules en cause.
Art. 14 Prescriptions générales pour les manœuvres
1. Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d’une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.
2. Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.
3. Avant de tourner ou d’accomplir une manœuvre impliquant un déplacement latéral, tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de l’indicateur ou des indicateurs de direction de son véhicule, ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manœuvre. L’indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie.
Art. 15 Prescriptions particulières relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention, ralentissent et, au besoin, s’arrêtent pour laisser ces véhicules de transport en commun effectuer la manœuvre nécessaire pour se remettre en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne modifient en rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se remettre en mouvement, les précautions nécessaires pour éviter tout risque d’accident.
Art. 16 Changement de direction
1. Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et de celles de l’article 14 de la présente Convention:
a) S’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la circulation, serrer le plus possible le bord de la chaussée correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un espace aussi restreint que possible;
b) S’il veut quitter la route de l’autre côté, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’édicter des dispositions différentes pour les cycles et les cyclomoteurs, serrer le plus possible l’axe de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit d’une chaussée à sens unique, et, s’il veut s’engager sur une autre route où la circulation se fait dans les deux sens, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté correspondant au sens de la circulation.
2. Pendant sa manœuvre de changement de direction, le conducteur doit, sans préjudice des dispositions de l’article 21 de la présente Convention en ce qui concerne les piétons, laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter et les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.
Art. 17 Ralentissement
1. Aucun conducteur de véhicule ne doit procéder à un freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité.
2. Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit, à moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en outre, sauf lorsqu’il s’est assuré qu’il n’est suivi par aucun véhicule ou ne l’est qu’à une distance très éloignée, indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance en faisant avec le bras un signe approprié; toutefois, cette disposition ne s’applique pas si l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage sur le véhicule des feux-stop mentionnés au paragraphe 31 de l’annexe 5 de la présente Convention.
Art. 18 Intersections et obligation de céder le passage
1. Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve d’une prudence accrue, appropriée aux conditions locales. Le conducteur d’un véhicule doit, en particulier, conduire à une vitesse telle qu’il ait la possibilité de s’arrêter pour laisser passer les véhicules ayant la priorité de passage.
2. Tout conducteur débouchant d’un sentier ou d’un chemin de terre sur une route qui n’est ni un sentier ni un chemin de terre est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. Aux fins du présent article, les termes «sentier» et «chemin de terre» pourront être définis dans les législations nationales.
3. Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article:
a) Dans les Etats où le sens de la circulation est à droite, aux intersections autres que celles qui sont visées au paragraphe 2 du présent article et aux paragraphes 2 et 4 de l’article 25 de la présente Convention, le conducteur d’un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant sur sa droite;
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions sur le territoire desquelles le sens de la circulation est à gauche sont libres de fixer comme elles l’entendent les règles de priorité aux intersections.
5. Même si les signaux lumineux lui en donnent l’autorisation, un conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale.
6. Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, mais à condition de ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte.
7 Les conducteurs de véhicules ne se déplaçant pas sur rails ont l’obligation de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rails.
Art. 19 Passages à niveau
Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages à niveau. En particulier:
a) Tout conducteur de véhicule doit circuler à une allure modérée;
b) Sans préjudice de l’obligation d’obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, aucun usager de la route ne doit s’engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route ou dont les demi-barrières sont en train de se relever;
c) Si un passage à niveau n’est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit s’y engager sans s’être assuré qu’aucun véhicule sur rails n’approche;
d) Il est interdit aux conducteurs de s’engager sur un passage à niveau sans S’assurer au préalable qu’il ne sera pas obligé de s’y immobiliser;
e) Aucun usager de la route ne doit prolonger indûment le franchissement d’un passage à niveau; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de l’emprise des voies ferrées et, s’il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger.
Art. 20 Prescriptions applicables aux piétons
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront ne rendre applicables les dispositions du présent article que dans les cas où la circulation de piétons sur la chaussée serait dangereuse ou serait gênante pour la circulation des véhicules.
2. S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les emprunter. Toutefois, en prenant les précautions nécessaires:
a) Les piétons qui poussent ou qui portent des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement devait causer une gêne importante aux autres piétons;
b) Les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, peuvent circuler sur la chaussée.
3. S’il n’est pas possible d’utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la chaussée; lorsqu’il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes.
4. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.
5. Il est recommandé que les législations nationales prévoient ce qui suit: lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent toujours se tenir du côté de la chaussée correspondant au sens de la circulation et il en est de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège. Sauf s’ils forment un cortège, les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation des véhicules l’exige, marcher autant qu’il leur est possible en une seule file.
6. a) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la traverser qu’en faisant preuve de prudence; ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à proximité.
b) Pour traverser à un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:
i) Si le passage est équipé de signaux lumineux pour les piétons, ceux-ci doivent obéir aux prescriptions indiquées par ces feux;
ii) Si le passage n’est pas équipé d’une telle signalisation, mais si la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la circulation notifie que les véhicules peuvent y passer;
iii) Aux autres passages pour piétons, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent.
c) Pour traverser en dehors d’un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée avant de s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules.
d) Une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité.
7. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent édicter des dispositions plus strictes pour les piétons traversant la chaussée.
Art. 21 Comportement des conducteurs à l’égard des piétons
1. Tout conducteur doit éviter les comportements susceptibles de mettre en danger les piétons.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7, du paragraphe 9 de l’article 11 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention, lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:
a) Si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer, s’arrêter avant de s’engager sur le passage ou sur les marques transversales qui le précèdent et, lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage; si les conducteurs tournent pour s’engager sur une autre route à l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu’à allure lente et en laissant passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés ou qui s’engagent sur le passage;
b) Si la circulation des véhicules n’est réglée à ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de ce passage qu’à allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s’y sont engagés ou qui s’y engagent; au besoin, ils doivent s’arrêter pour les laisser passer.
3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions:
- D’obliger les conducteurs de véhicule à marquer l’arrêt chaque fois que des piétons se sont engagés ou s’engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée dans les conditions prévues à l’article 20 de la présente Convention, ou
- de leur interdire d’empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection ou tout près d’une intersection, même si aucun passage pour piétons n’est à cet endroit signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée.
4. Les conducteurs ayant l’intention de dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, un véhicule de transport publie à un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.
Art. 22 Refuges sur la chaussée
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la présente Convention, tout conducteur peut laisser à sa droite ou à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle il circule, à l’exception des cas suivants:
a) Lorsqu’un signal impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif;
b) Lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l’axe d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens; dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
Art. 23 Arrêt et stationnement
1.1 En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée. Dans les agglomérations et en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la limite où la législation nationale applicable le permet.
2. a) Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée. Un conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur une chaussée que du côté correspondant pour lui au sens de la circulation; toutefois, cet arrêt ou stationnement est autorisé de l’autre côté lorsqu’il n’est pas possible du côté correspondant au sens de la circulation par suite de la présence de voies ferrées. En outre, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent:
i) Ne pas interdire l’arrêt ni le stationnement de l’un ou de l’autre côté dans certaines conditions, notamment si des signaux routiers interdisent l’arrêt du côté correspondant au sens de la circulation;
ii) Sur les chaussées à sens unique, autoriser l’arrêt et le stationnement de cet autre côté, simultanément ou non avec l’arrêt et le stationnement du côté correspondant au sens de la circulation;
iii) Autoriser l’arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des emplacements spécialement indiqués.
b) Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l’arrêt ou en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, être rangés parallèlement au bord de la chaussée.
3. a) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits sur la chaussée:
i) Sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau;
ii) Sur les voies de tramways ou de trains sur route ou si près de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entravée, ainsi que, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions de prévoir des dispositions contraires, sur les trottoirs et les pistes cyclables.
b) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits en tout endroit où ils constitueraient un danger, en particulier:
i) Sous les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements spécialement indiqués;
ii) Sur la chaussée, à proximité des sommets des côtes et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, compte tenu de la vitesse des véhicules sur la section de route en cause;
iii) Sur la chaussée à la hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa b ii) du présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure à 3 m. (10 pieds) et que la marque est telle que son franchissement est interdit aux véhicules qui l’aborderaient du même côté;
iv)2 Aux emplacements tels que le véhicule masquerait un signal routier ou un signal lumineux de circulation à la vue des usagers de la route;
v)3 Sur une voie additionnelle signalée pour les véhicules qui se déplacent lentement.
c) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit:
i) Aux abords des passages à niveau, des intersections et des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur les distances précisées par la législation nationale;
ii) Devant les entrées carrossables des propriétés;
iii) A tout emplacement où le véhicule en stationnement empêcherait l’accès à un autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d’un tel véhicule;
iv) Sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée.
v)…4
4. Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et, dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne soit utilisée sans autorisation.
5. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, soit signalé à distance, au moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent:
a) Lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent se rendre compte de l’obstacle qu’il constitue;
b) Lorsque le conducteur, dans d’autres cas, a été contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit où l’arrêt est interdit.
6. Rien dans le présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’imposer d’autres interdictions de stationnement et d’arrêt.
Art. 24 Ouverture des portières
Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter de danger pour d’autres usagers de la route.
Art. 25 Autoroutes et routes de caractère similaire
1. Sur les autoroutes et, si la législation nationale en dispose ainsi, sur les routes spéciales d’accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes:
a) La circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs s’ils ne sont pas assimilés à des motocycles, et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorque; ainsi qu’aux automobiles ou à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d’atteindre en palier une vitesse fixée par la législation nationale.
b) Il est interdit aux conducteurs:
i) D’arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu’aux places de stationnement signalées; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de la chaussée et aussi hors de la bande d’urgence et, s’il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent;
ii) De faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chaussées.
2.Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S’il existe une voie d’accélération, ils doivent l’emprunter.
3. Le conducteur qui quitte l’autoroute doit, suffisamment à temps, emprunter la voie de circulation correspondant à la sortie de l’autoroute et s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.
4. Pour l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.
Art. 25bis Prescriptions particulières applicables aux tunnels comportant une signalisation spéciale
Dans les tunnels comportant une signalisation spéciale, les prescriptions ci-après sont applicables:
1. Il est interdit à tout conducteur:
a) de faire marche arrière;
b) de faire demi-tour;
c) de mettre son véhicule à l’arrêt ou en stationnement, sauf aux endroits spécialement indiqués.
2. Même si le tunnel est éclairé, tout conducteur doit allumer ses feux de route ou ses feux de croisement.
3. En cas d’immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit arrêter son moteur.
Art. 26 Prescriptions particulières applicables aux cortèges et aux infirmes
1. Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes militaires, les groupes d’écoliers en rang sous la conduite d’un moniteur et les autres cortèges.
2. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas peuvent emprunter les trottoirs et les accotements praticables.
Art. 27 Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux motocyclistes
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent ne pas interdire aux cyclistes de circuler à plusieurs de front.
2. Il est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d’une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner l’indication de la manœuvre décrite au paragraphe 3 de l’article 14 de la présente Convention.
3. Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers sur leur véhicule; les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, autoriser des dérogations à cette disposition, notamment autoriser le transport de passagers sur le ou les sièges supplémentaires qui seraient aménagés sur le cycle. Il n’est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que dans le side-car, s’il en existe un, et sur le siège supplémentaire éventuellement aménagé derrière le conducteur.
4. Lorsqu’il existe une piste cyclable, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent interdire aux cyclistes de circuler sur le reste de la chaussée. Dans le même cas, elles peuvent autoriser les cyclomotoristes à circuler sur la piste cyclable et, si elles le jugent utile, leur interdire de circuler sur le reste de la chaussée.
Art. 28 Avertissements sonores et lumineux
1. Il peut seulement être fait usage des avertisseurs sonores:
a) Pour donner les avertissements utiles en vue d’éviter un accident
b) En dehors des agglomérations lorsqu’il y a lieu d’avertir un conducteur qu’il va être dépassé.
L’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire.
2. Les conducteurs d’automobiles peuvent donner les avertissements lumineux définis au paragraphe 3 de l’article 32 de la présente Convention au lieu des avertissements sonores.1 Ils peuvent également le faire pendant la journée aux fins indiquées à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, si cette façon de faire convient mieux en raison des circonstances.
3. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent autoriser l’emploi d’avertissements lumineux aux fins visées au paragraphe 1b du présent article dans les agglomérations également.
Art. 29 Véhicules sur rails
1. Lorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la route doit, à l’approche d’un tramway ou d’un autre véhicule sur rails, dégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule sur rails.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent adopter pour la circulation sur route des véhicules se déplaçant sur rails et pour le croisement ou le dépassement de ces véhicules des règles spéciales différentes de celles qui sont définies au présent chapitre. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne peuvent adopter de dispositions contraires à celles du paragraphe 7 de l’article 18 de la présente Convention.
Art. 30 Chargement des véhicules
1. Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule, la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale autorisée.
2. Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle manière qu’il ne puisse:
a) Mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou tomber sur la route;
b) Nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
c) Provoquer un bruit, des poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées;
d) Masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d’immatriculation et le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation dont le véhicule doit être muni aux termes de la présente Convention ou de la législation nationale, ou masquer les signes faits avec le bras, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 ou à celles du paragraphe 2 de l’article 17 de la présente Convention.
3. Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches, servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 2 du présent article.
4. Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. En particulier, sur les véhicules à moteur,
a) Les chargements dépassant l’extrémité du véhicule de plus d’un mètre (3 pieds 4 pouces) vers l’arrière ou vers l’avant doivent toujours être signalés;
b) Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord extérieur du feu-position avant du véhicule doivent être signalés la nuit vers l’avant et il en est de même, vers l’arrière, de ceux dont l’extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord extérieur du feu-position arrière rouge du véhicule.
5. Rien dans le paragraphe 4 du présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’interdire, de limiter ou de soumettre à autorisation spéciale les dépassements du chargement visés audit paragraphe 4.
Art. 30bis Transport de passagers
Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou de telle façon qu’ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.
Art. 31 Comportement en cas d’accident
1. Sans préjudice des dispositions des législations nationales en ce qui concerne l’obligation de porter secours aux blessés, tout conducteur, ou tout autre usager de la route, impliqué dans un accident de la circulation, doit:
a) S’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation;
b) S’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident et , si une personne a été tuée ou grièvement blessée dans l’accident, d’éviter, dans la mesure où cela n’affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir les responsabilités;
c) Si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui demandent, leur communiquer son identité;
d) Si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, avertir la police et rester ou revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à moins qu’il n’ait été autorisé par elle à quitter les lieux ou qu’il ne doive porter secours aux blessés ou être lui-même soigné.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, dans leur législation nationale, s’abstenir d’imposer la prescription prévue à l’alinéa d du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’aucune blessure grave n’a été causée et qu’aucune des personnes impliquées dans l’accident n’exige que la police soit avertie.
Art. 32 Règles d’utilisation des feux
1. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu’en toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:
a) Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux-route ou feux-croisement et les feux-position arrière, selon l’équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie;
b) Sur les remorques, les feux-position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe 30 de l’annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux-position arrière.
2. Les feux-route doivent être éteints et remplacés par les feux-croisement:
a) Dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante et aux autres usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante;
b) Lorsqu’un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter l’éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
c) Dans toute autre circonstance où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d’une voie d’eau ou d’une voie ferrée qui longe la route.
3. Toutefois, lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux-route peuvent être utilisés pour donner un avertissement lumineux dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 28 de l’intention de dépasser.
4. Les feux-brouillard ne peuvent être allumés qu’en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou dans des conditions analogues et, en ce qui concerne les feux-brouillard avant, pour remplacer les feux-croisement. La législation nationale peut autoriser l’utilisation simultanée des feux-brouillard avant et des feux-croisement et l’utilisation des feux-brouillard avant sur les routes étroites et comportant de nombreux virages.
5. Sur les véhicules équipés de feux-position avant, ces feux doivent être utilisés en même temps que les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant.
6. De jour, les conducteurs de motocycles doivent rouler avec au moins un feux-croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut autoriser l’utilisation de feux de jour au lieu de feux-croisement.
7. La législation nationale peut rendre obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur l’utilisation pendant le jour des feux-croisement ou des feux de jour. Dans ce cas, les feux-position arrière doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
8. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, la présence de véhicules à moteur et de leurs remorques à l’arrêt ou en stationnement sur une route doit être indiquée par des feux-position avant et arrière. En cas de brouillard épais, de chute. de neige, de forte pluie ou de conditions analogues, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions, les feux-brouillard arrière peuvent être utilisés en complément des feux-position arrière.
9. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8 du présent article, à l’intérieur d’une agglomération, les feux-position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que:
a) Les dimensions du véhicule n’excèdent pas 6 m de long et 2 m de large;
b) Aucune remorque ne soit attelée au véhicule;
c) Les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.
10. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article, un véhicule peut être à l’arrêt ou en stationnement tous feux éteints:
a) Sur une route éclairée de façon telle que le véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante;
b) En dehors de la chaussée et d’un accotement stabilisé;
c) Lorsqu’il s’agit de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au bord de la chaussée dans une agglomération.
11. La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les véhicules à l’arrêt ou en stationnement à l’intérieur d’une agglomération, dans des rues où la circulation est très faible.
12. Les feux-marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.
13. Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d’un danger particulier:
a) Lorsqu’un véhicule en panne ou accidenté ne peut être déplacé immédiatement, de telle sorte qu’il constitue un obstacle pour les autres usagers;
b) Lorsqu’il s’agit de signaler aux autres usagers le risque d’un danger imminent.
14. Les feux spéciaux d’avertissement:
a) Emettant une lumière bleue ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d’autres cas lorsqu’il est nécessaire d’avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule;
b) Emettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont réellement affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d’avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers.
L’utilisation de feux d’avertissement émettant d’autres couleurs peut être autorisée par la législation nationale.
15. En aucun cas, un véhicule ne doit être équipé de feux rouges à l’avant ou de feux blancs à l’arrière, sous réserve des dérogations indiquées au paragraphe 61 de l’annexe 5. Un véhicule ne doit pas être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d’une manière qui risque de contrevenir à la présente disposition.
Art. 33 Règles d’éclairage
Applicables aux véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l’article 32 et à certains usagers de la route
1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 32 de la présente Convention et qui se trouve sur une route entre la tombée de la nuit et le lever du jour doit avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et au moins un feu rouge à l’arrière. Lorsqu’il n’y a qu’un feu à l’avant ou qu’un feu à l’arrière, ce feu doit être placé sur l’axe du véhicule ou du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
a) Les charrettes à bras, c’est-à-dire les charrettes tirées ou poussées à la main, doivent avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant, et au moins un feu rouge à l’arrière. Ces deux feux peuvent être émis par un dispositif unique placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Les feux ne sont pas obligatoires sur les charrettes à bras d’une largeur maximale de 1 m.
b) Les véhicules à traction animale doivent avoir deux feux blancs ou jaune sélectif à l’avant et deux feux rouges à l’arrière. Toutefois, la législation nationale peut autoriser que la signalisation de ces véhicules soit réalisée au moyen d’un seul feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et d’un seul feu rouge à l’arrière. Dans l’un et l’autre cas, le feu doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. S’il n’est pas possible de fixer sur le véhicule les feux prévus, ceux-ci peuvent être portés par des personnes marchant immédiatement à côté du véhicule, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. De plus, les véhicules à traction animale doivent être munis à l’arrière de deux catadioptres rouges, le plus près possible des bords extérieurs du véhicule. Les feux ne sont pas obligatoires sur les véhicules à traction animale d’une largeur maximale de 1 m. Cependant, un seul catadioptre doit être placé à l’arrière du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation ou au milieu du véhicule.
2.a) Lorsqu’ils circulent sur la chaussée de nuit:
i) Les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions;
ii) Les conducteurs de bêtes de trait, de bêtes de charge ou de selle, ou de bestiaux, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique.
b) Les feux visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ne sont pas requis dans les agglomérations éclairées de façon appropriée.
Art. 34 Dérogations
1. Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce véhicule, tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin, s’arrêter.
2. Les législations nationales peuvent prévoir que les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur circulation est annoncée par les avertisseurs spéciaux du véhicule et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, de respecter tout ou partie des dispositions du présent chapitre Il autres que celles du paragraphe 2 de l’article 6.
3. Les législations nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le personnel travaillant à la construction, à la réparation ou à l’entretien de la route, y compris les conducteurs des engins employés pour les travaux, n’est pas tenu, sous réserve d’observer toutes précautions utiles, de respecter pendant leur travail les dispositions du présent chapitre II.
4. Pour dépasser ou croiser les engins visés au paragraphe 3 du présent article pendant qu’ils participent aux travaux sur la route, les conducteurs des autres véhicules peuvent, dans la mesure nécessaire et à condition de prendre toutes précautions utiles, ne pas observer les dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention.
Art. 35 Immatriculation
1. a) Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, tout automobile en circulation internationale et toute remorque, autre qu’une remorque légère, attelée à une automobile doivent être immatriculées par une Partie contractante ou l’une de ses subdivisions et le conducteur de l’automobile doit être porteur d’un certificat valable délivré pour attester cette immatriculation, soit par une autorité compétente de cette Partie contractante ou de sa subdivision, soit, au nom de la Partie contractante ou de la subdivision, par l’association qu’elle a habilitée à cet effet. Le certificat, dit certificat d’immatriculation, porte au moins:
– Un numéro d’ordre, dit numéro d’immatriculation, dont la composition est indiquée à l’annexe 2 de la présente Convention;
–La date de la première immatriculation du véhicule;
–Le nom complet et le domicile du titulaire du certificat;
–Le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule;
–Le numéro d’ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur);
–S’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse maximale autorisée;
–S’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse à vide1;
–La période de validité, si elle n’est pas illimitée.
Les indications portées sur le certificat sont soit uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise, soit répétées de cette façon.
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, décider que, sur les certificats délivrés sur leur territoire, l’année de fabrication sera indiquée au lieu de la date de la première immatriculation.
c) Pour les automobiles des catégories A et B définies aux annexes 6 et 7 de la présente Convention ainsi que, si possible, pour les autres automobiles:
i) Le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation défini à l’annexe 3 de ladite Convention doit figurer en tête du certificat;
ii) Les huit indications que, conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, tout certificat d’immatriculation doit porter doivent être précédées ou suivies respectivement des lettres A, B, C, D, E, F, G et H;
iii) Le titre du certificat inscrit dans la langue ou les langues nationales du pays d’immatriculation peut être précédé ou suivi de la mention, en français, «certificat d’immatriculation».
d) Pour les remorques (y compris les semi-remorques) qui sont importées temporairement par un mode de transport autre que la route, une photocopie du certificat d’immatriculation, certifiée conforme par l’autorité qui a délivré ce certificat, doit être considérée comme suffisante.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un véhicule articulé non dissocié pendant qu’il est en circulation internationale bénéficiera des dispositions de la présente Convention même s’il ne fait l’objet que d’une seule immatriculation et d’un seul certificat pour le tracteur et la semi-remorque qui le constituent.
3. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant le droit des Parties contractantes ou de leurs subdivisions d’exiger, dans le cas d’un véhicule en circulation internationale qui n’est pas immatriculé au nom d’une personne se trouvant à bord, la justification du droit du conducteur à la détention du véhicule.
4. Il est recommandé que les Parties contractantes qui n’en seraient pas encore pourvues créent un service chargé, à l’échelon national ou régional, d’enregistrer les automobiles mises en circulation et de centraliser, par véhicule, les renseignements portés sur chaque certificat d’immatriculation.
Art. 36 Numéro d’immatriculation
1. Toute automobile en circulation internationale doit porter à l’avant et à l’arrière son numéro d’immatriculation; toutefois, les motocycles ne sont tenus de porter ce numéro qu’à l’arrière.
2. Toute remorque immatriculée doit, en circulation internationale, porter à l’arrière son numéro d’immatriculation. Dans le cas d’une automobile tractant une ou plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque, si elle n’est pas immatriculée, doit porter le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur.
3. La composition et les modalités d’apposition du numéro d’immatriculation visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 2 de la présente Convention.
Art. 37 Signe distinctif de l’Etat d’immatriculation
1. Toute automobile en circulation internationale doit porter à l’arrière, en plus de son numéro d’immatriculation, un signe distinctif de l’Etat où elle est immatriculée.
2. Toute remorque attelée à une automobile et devant, en vertu de l’article 36 de la présente Convention, porter à l’arrière un numéro d’immatriculation doit aussi porter à l’arrière le signe distinctif de l’Etat où ce numéro d’immatriculation a été délivré. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent même si la remorque est immatriculée dans un Etat autre que l’Etat d’immatriculation de l’automobile à laquelle elle est attelée; si la remorque n’est pas immatriculée, elle doit porter à l’arrière le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation du véhicule tracteur, sauf lorsqu’elle circule dans cet Etat.
3. La composition et les modalités d’apposition du signe distinctif visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention.
Art. 38 Marques d’identification
Toute automobile et toute remorque en circulation internationale doivent porter les marques d’identification définies à l’annexe 4 de la présente Convention.
Art. 39 Prescriptions techniques et inspection des véhicules
1. Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation internationale doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche.
2. Les législations nationales doivent prescrire un contrôle technique périodique:
a) Des automobiles affectées au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises;
b) Des automobiles affectées au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kg ainsi que des remorques conçues pour être attelées à de tels véhicules.
3. Les législations nationales étendront, autant que possible, les dispositions du paragraphe 2 à d’autres catégories de véhicules.
Art. 40 Dispositions transitoires
1. Pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 47, les remorques en circulation internationale bénéficieront, quelle que soit leur masse maximale autorisée, des dispositions de la présente Convention, même si elles ne sont pas immatriculées.
2. Le certificat d’immatriculation doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 35 dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Les certificats délivrés avant cette échéance sont mutuellement reconnus jusqu’à la date limite de validité qui y est indiquée.
Art. 41 Permis de conduire
1. a) Tout conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de conduire;
b) Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu’après vérification par les autorités compétentes des connaissances et de l’habileté requises du conducteur;
c) La législation nationale doit fixer des conditions pour l’obtention d’un permis de conduire;
d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d’exiger des permis de conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.
2. Les Parties contractantes reconnaîtront:
a) Tout permis national rédigé dans leur langue ou dans l’une de leurs langues ou, s’il n’est pas rédigé dans une telle langue, accompagné d’une traduction certifiée conforme;
b) Tout permis national conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la présente Convention;
c) Ou tout permis international conforme aux dispositions de l’annexe 7 de la présente Convention, comme valable pour la conduite sur leur territoire, d’un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par le permis, à condition que ledit permis soit en cours de validité et qu’il ait été délivré par une autre Partie contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève conducteur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent:
a) Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées;
b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas dix-huit ans révolus;
c) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D et E visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas vingt et un ans révolus.
4. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale une subdivision des catégories de véhicules visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention. En cas de limitation du permis de conduire à certains véhicules d’une même catégorie, un chiffre doit être ajouté à la lettre qui désigne la catégorie en question et la nature de la limitation doit être indiquée sur le permis de conduire.
5. Aux fins de l’application du paragraphe 2 et de l’alinéa c) du paragraphe 3 du présent article: …»
a) Aux automobiles de la catégorie B visée aux annexes 6 et 7 de la présente Convention peut être attelée une remorque légère; peut y être attelée également une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg (1650 livres), mais n’excède pas la masse à vide de l’automobile, si le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 3500 kg (7700 livres);
b) Aux automobiles des catégories C et D visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention peut être attelée une remorque légère, sans que l’ensemble ainsi constitué cesse d’appartenir à la catégorie C ou à la catégorie D.
6. Le permis international ne pourra être délivré qu’au détenteur d’un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Il ne devra pas être valable plus longtemps que le permis national correspondant, dont le numéro devra figurer sur le permis international.
7. Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes:
a) A reconnaître la validité des permis, nationaux ou internationaux, qui auraient été délivrés, sur le territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance;
b) A reconnaître la validité des permis précités qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance dans un autre territoire.
Art. 42 Suspension de la validité des permis de conduire
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra:
a) Se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration de ce délai;
b) Aviser du retrait du droit de faire usage du permis l’autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis;
c) S’il s’agit d’un permis international, porter à l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n’est plus valable sur son territoire;
d) Dans le cas où elle n’a pas fait application de la procédure visée à l’alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l’alinéa b en demandant à l’autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été délivré, d’aviser l’intéressé de la décision prise à son encontre.
2. Les Parties contractantes s’efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées conformément à la procédure visée au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.
3. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme interdisant aux Parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d’empêcher un conducteur titulaire d’un permis de conduire, national ou international, de conduire s’il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l’Etat où il a sa résidence normale.
Art. 43 Disposition transitoire
1. Les permis internationaux de conduire conformes aux dispositions de la Convention sur la circulation routière, faite à Genève le 19 septembre 1949, et délivrés dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 47 de la présente Convention seront, pour l’application des articles 41 et 42 de la présente Convention, assimilés aux permis internationaux de conduire prévus à la présente Convention.
2. Les permis de conduire nationaux doivent être adaptés aux prescriptions de l’amendement à l’annexe 6 dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Les permis délivrés avant cette échéance sont mutuellement reconnus jusqu’à la date limite de validité qui y est indiquée.
Art. 44 Circulation internationale des cycles sans moteur
1. Les cycles sans moteur en circulation internationale doivent:
a) Avoir un frein efficace;
b) Etre munis d’un timbre susceptible d’être entendu à une distance suffisante et ne porter aucun autre avertisseur sonore;
c) Etre munis d’un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif vers l’avant et un feu rouge vers l’arrière.
2. Sur le territoire des Parties contractantes qui n’ont pas, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, les cyclomoteurs en circulation internationale doivent:
a) Avoir deux freins indépendants;
b) Etre munis d’un timbre, ou d’un autre avertisseur sonore, susceptible d’être entendu à une distance suffisante;
c) Etre munis d’un dispositif d’échappement silencieux efficace;
d) Etre munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant, ainsi qu’un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge à l’arrière;
e) Porter la marque d’identification définie à l’annexe 4 de la présente Convention.
3. Sur le territoire des Parties contractantes qui ont, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, les conditions à remplir par les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale sont celles qui sont définies pour les motocycles à l’annexe 5 de la présente Convention.
Art. 45 Signature de la convention
1. La présente Convention sera ouverte au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 31 décembre 1969 à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice1, et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à ladite Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
4. Au moment où il signera la présente Convention ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, tout Etat notifiera au Secrétaire général le signe distinctif qu’il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés, conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention. Par une autre notification adressée au Secrétaire général, tout Etat peut changer un signe distinctif qu’il avait précédemment choisi.
Art. 46 Ratification de la convention
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que la Convention devient applicable à tous les territoires ou à l’un quelconque d’entre eux dont il assure les relations internationales. La Convention deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.
2. Tout Etat qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification et la Convention cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
3. Tout Etat qui adresse une notification en vertu du paragraphe 1 du présent article notifiera au Secrétaire général le ou les signes distinctifs qu’il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qui ont été immatriculés sur le ou les territoires intéressés conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention. Par une autre notification adressée au Secrétaire général, tout Etat peut changer un signe distinctif qu’il avait précédemment choisi.
Art. 47 Entrée en vaguer de la convention
1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 48 Abrogation des anciennes conventions
A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile1 et la Convention internationale relative à la circulation routière signées l’une et l’autre à Paris le 24 avril 1926, la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1943 et la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
Art. 49 Amendements à la Convention
1. Après une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication:
a) si elles acceptent l’amendement, ou
b) si elles le rejettent, ou
c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner.
Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé à tous les autres Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.
2. a) Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l’amendement entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner pourra, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui auront notifié leur acceptation six mois après que le Secrétaire général aura reçu leur notification.
3. Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention. Il demandera à tous les Etats invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les Etats invités à la Conférence.
5. a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des Etats représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l’adoption de l’amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement.
b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois si la date en est postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
Art. 50 Dénonciations de la convention
Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Art. 51 Cessation de la convention
La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Art. 52 Différends entre Parties contractantes
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, que les Parties n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, pourra être porté, à requête de l’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Art. 53 Interprétations de la convention
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies1 et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
Art. 54 Dénonciation de l’article 52 de la convention
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 52 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 52 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
2. Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout Etat peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu’il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d’application de la présente Convention (article 1, n).
A tout moment, tout Etat pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour l’Etat qui fait la déclaration si cette date est postérieure à la précédente.
4. Toute modification d’un signe distinctif précédemment choisi, notifiée conformément au paragraphe 4 de l’article 45 ou au paragraphe 3 de l’article 46 de la présente Convention, prendra effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
5. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.
6. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 ou 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
7. Toute réserve faite conformément au paragraphe 5 du présent article
a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci; b) Modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant notifié la réserve.
Art. 55 Notifications du Secrétaire Général
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 49 et 54 de la présente Convention, le Secrétaire général notifiera à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45:
a) Les signatures, ratifications et adhésions au titre de l’article 45;
b) Les notifications et déclarations au titre du paragraphe 4 de l’article 45 et de l’article 46;
c) Les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 47;
d) La date d’entrée en vigueur des amendements à la présente Convention conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 49;
e) Les dénonciations au titre de l’article 50;
f) L’abrogation de la présente Convention au titre de l’article 51.
Art. 56 Publication de la Convention
L’original de la présente Convention, fait en un seul exemplaire, en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, ce huitième jour de novembre mil neuf cent soixante-huit.