Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, conclue à Kyoto, le 18 mai 1973

Sommaire

Chapitre Premier – Définitions

Chapitre II – Champ d’application de la convention et structure des annexes

Chapitre III – Rôle du Conseil et du comité technique permanent

Chapitre IV – Dispositions diverses

Chapitre V – Dispositions finales


 

PRÉAMBULE
 
Les PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, CONSTATANT que les disparités entre les régimes douaniers des pays sont de nature à entraver les échanges internationaux, CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de tous les pays de favoriser ces échanges et la coopération internationale, CONSIDÉRANT que la simplification et l’harmonisation de leurs régimes douaniers peuvent contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d’autres formes d’échanges internationaux, CONVAINCUES qu’un instrument international proposant des dispositions que les pays s’engagent à appliquer dès qu’ils en ont la possibilité permettrait d’aboutir progressivement à un haut degré de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l’un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
 

 
CHAPITRE PREMIER – Définitions
 
Article premier
Pour l’application de la présente Convention on entend:

a)     par «Conseil» : l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950;
b)    par «comité technique permanent» : le comité technique permanent du Conseil;
c)     par «ratification» : la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation.

 
 
CHAPITRE II – Champ d’application de la convention et structure des annexes
 
Article 2
Chaque partie contractante s’engage à promouvoir la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente convention, aux normes et pratiques recommandées faisant l’objet des annexes à la présente convention. Toutefois, il est loisible à toute partie contractante d’accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la convention et il lui est recommandé d’accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.
 
Article 3
Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant de la législation nationale.
 
Article 4
Chaque annexe à la présente convention se compose en principe:

a)     d’une introduction qui constitue la synthèse des différentes questions traitées dans l’annexe;
b)    de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe;
c)   de normes, qui sont des dispositions dont l’application générale est reconnue nécessaire pour aboutir à l’harmonisation des régimes douaniers et à leur simplification;
d)  de pratiques recommandées, qui sont des dispositions dont il est reconnu qu’elles constituent un progrès vers l’harmonisation et la simplification des régimes douaniers et dont l’application aussi générale que possible est jugée souhaitable;
e)   de notes destinées à indiquer certaines des possibilités qui peuvent être retenues pour l’application de la norme ou de la pratique recommandée correspondante.

 
Article 5
 
1. Chaque partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe, à moins qu’elle ne notifie au secrétaire général du Conseil, au moment de l’acceptation de ladite annexe ou ultérieurement, la ou les normes et pratiques recommandées pour lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles des normes et des pratiques recommandées en cause.
Toute partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au secrétaire général en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.

 
2. Chaque partie contractante liée par une annexe, examine, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe et au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen.
 
 
CHAPITRE III – Rôle du Conseil et du comité technique permanent
 
Article 6
 
1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente convention, à la gestion et au développement de celle-ci. Il décide, notamment, d’y incorporer de nouvelles annexes.
 
2. À ces fins, le comité technique permanent exerce, sous l’autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes:

a)     préparer de nouvelles annexes et proposer au Conseil leur adoption en vue de les incorporer à la convention;
b)    proposer au Conseil les projets d’amendement à la présente convention ou aux annexes qu’il estimera nécessaires et, notamment, les projets tendant à amender le texte des normes et pratiques recommandées ou à transformer des pratiques recommandées en normes;
c)     fournir des avis sur toutes les questions concernant l’application de la convention;
d)    accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la convention.

 
Article 7
Aux fins du vote au sein du Conseil et du comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.
 
 
CHAPITRE IV – Dispositions diverses
 
Article 8
Pour l’application de la présente convention, l’annexe ou les annexes en vigueur à l’égard d’une partie contractante font partie intégrante de la convention; en ce qui concerne cette partie contractante, toute référence à la convention s’applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
 
Article 9
Les parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent notifier au secrétaire général du Conseil que, pour l’application d’une annexe déterminée à la présente convention, leurs territoires sont à considérer comme un seul territoire. Dans tous les cas où, à la suite d’une telle notification, des divergences existent entre les dispositions de cette annexe et celles de la législation applicable sur les territoires des parties contractantes, les États intéressés formulent, en application de l’article 5 de la présente convention, une réserve à l’égard de la norme ou de la pratique recommandée en cause.
 
 
CHAPITRE V – Dispositions finales
 
Article 10
 
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites parties.
 
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les parties au différend devant le comité technique permanent qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.

 
3. Si le comité technique permanent ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l’article III sous e) de la convention portant création du Conseil.
 
4. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du comité technique permanent ou du Conseil.
 
Article 11
 
1. Tout État membre du Conseil et tout État membre de l’Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente convention:

a)     en la signant, sans réserve de ratification;
b)    en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
c)     en y adhérant.

 
2. La présente convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
 
3. Tout État non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du Conseil, sur la demande du Conseil, peut devenir partie contractante à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
 
4. Chacun des États visés aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d’y adhérer, l’annexe ou les annexes qu’il accepte, étant entendu qu’il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au secrétaire général du Conseil qu’il accepte une ou plusieurs autres annexes.
 
5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil.
 
6. Toute nouvelle annexe que le Conseil décide d’incorporer à la présente convention est communiquée par le secrétaire général du Conseil aux parties contractantes à la présente convention, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Les parties contractantes qui acceptent cette nouvelle annexe le notifient au secrétaire général du Conseil, conformément au paragraphe 4 du présent article.
 
7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables aux unions douanières et économiques visées à l’article 9 de la présente convention, dans la mesure où les obligations découlant des instruments instituant ces unions douanières ou économiques imposent à leurs organes compétents de stipuler en leur propre nom. Ces organes ne disposent toutefois pas du droit de vote.
 
Article 12
 
1. La présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 11 ci-dessus ont signé la présente convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. À l’égard de tout État qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq États ont, soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entre en vigueur trois mois après que ledit État a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.

 
3. Toute annexe à la présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq parties contractantes ont accepté ladite annexe.
 
4. À l’égard de tout État qui accepte une annexe après que cinq État l’ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cet État a notifié son acceptation.
 
Article 13
 
1. Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du Conseil que la présente convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçoit.
Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’État intéressé.
 
2. Tout État ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l’article 14 de la présente convention, que ce territoire cessera d’appliquer la convention.
 
Article 14
 
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 12 de la présente convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le secrétaire général du Conseil.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la convention, toute partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 12, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs annexes. La partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.
 
Article 15
 
1. Le Conseil peut recommander des amendements à la présente convention. Toute partie contractante à la présente convention est invitée, par le secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender la présente convention.
 
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux parties contractantes à la présente Convention, aux autres États signataires et aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention.
 
3. Dans un délai de six mois, à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute partie contractante ou, s’il s’agit d’un amendement concernant une annexe en vigueur, toute partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au secrétaire général du Conseil:

a)     soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé;
b)    soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

 
4. Aussi longtemps qu’une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 sous b) du présent article n’a pas notifié son acceptation au secrétaire général du Conseil elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
 
5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.

 
6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:

a)     lorsque aucune partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 3 sous b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;
b)    lorsqu’une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 sous b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
 

–    date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
–    date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

 
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté soit, lorsque l’amendement recommandé est assorti d’un délai d’entrée en vigueur différent, à l’expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.
 
8. Le secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux parties contractantes à la présente convention et aux autres États signataires, toute objection à l’amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3 sous a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 sous b). Il fait savoir ultérieurement aux parties contractantes et aux autres États signataires si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
 
Article 16
 
1. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’article 15 de la présente convention, toute annexe peut, à l’exclusion des définitions qu’elle contient, être modifiée par décision du Conseil. Toute partie contractante à la présente convention est invitée, par le secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender une annexe. Le texte de tout amendement ainsi décidé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux parties contractantes à la présente convention, aux autres États signataires et aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention.
 
2. Les amendements qui ont fait l’objet d’une décision en application du paragraphe 1 du présent article entrent en vigueur six mois après que communication en a été faite par le secrétaire général du Conseil. Chaque partie contractante liée par l’annexe qui fait l’objet de tels amendements est réputée avoir accepté ces amendements sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente convention.
 
Article 17
 
1. Tout État qui ratifie la présente convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Un État qui accepte une annexe est réputé, sauf s’il formule des réserves conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente convention, avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle il notifie son acceptation au secrétaire général du Conseil.
 
Article 18
 
Le secrétaire général du Conseil notifie aux parties contractantes à la présente convention, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies:
 

a)  les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 11 de la présente convention;
b) la date à laquelle la présente convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l’article 12;
c)  les notifications reçues conformément aux articles 9 et 13;
d)  les notifications et communications reçues conformément aux articles 5, 16 et 17;
e)  les dénonciations reçues conformément à l’article 14;
f)  les amendements réputés acceptés conformément à l’article 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
g)    les amendements aux annexes adoptés par le Conseil conformément à l’article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

 
Article 19
 
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention.
 
Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 11 de la présente convention.

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