Arrêté n°011/A/MINT du 23 février 1998 portant réglementation de la visite technique des véhicules

Le Ministre des Transports,
 
Vu la Constitution,
Vu la loi n°96/07 du 08 Avril 1997 portant Protection du Patrimoine Routier National ;
Vu le décret n°97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°97/207 du 07 Décembre 1997 portant formation du Gouvernement
Vu le décret n°96/225 du 01 Octobre 1996 portant organisation du Ministère des Transports.
 
ARRETE :
 
Article premier :
Le présent arrêté pris en application des dispositions de l’article 8 (3) de la loi n°96/07 du 08 avril 1996 susvisée, réglemente la visite technique des véhicules.
 
CHAPITRE I : DE LA PERIODICITE DE LA VISISTE TECHNIQUE
 
Article 2 :
(1) la visite technique à laquelle est soumis tout véhicule automobile, tout semi-remorque est renouvelée périodiquement dans les conditions ci-après :
   1°- véhicules-écoles : tous les trois (03) mois ;
   2°- voiture de places servant au transport public de personnes : tous les trois (03) mois ;
   3°- autres véhicules employés au transport en commun de personnes : tous les trois (03) mois ;
   4°- véhicules destinés au transport des matières dangereuses, véhicules citernes ou porte citernes amovibles, véhicules tracteurs pour semi-remorques, véhicules auxquels il est prévu d’atteler une de ces remorques : tous les six (06) mois ;
   5°- véhicules de transport de marchandises (camionnettes, camions) : tous les six (06) mois ;
   6°- voitures de tourisme : tous les douze (12) mois ;
   7°- véhicules spéciaux (engins mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) : tous les douze (12) mois.
(2) En ce qui concerne les véhicules neufs mis en circulation, la première visite technique doit avoir lieu dans un délai maximum de :
   1°- trois (3) ans pour les voitures de tourisme ;
   2°- deux (2) ans pour tous les autres véhicules.
(3) Les véhicules d’occasion importés doivent être munis d’un certificat de visite technique du pays d’origine en cours de validité. Toutefois leur immatriculation au Cameroun est subordonnée à une visite technique préalable.
 
Article 3 :
(1) Les visites techniques périodiques  ne dispensent pas le propriétaire du véhicule durant la validité du certificat de visite technique y afférent, de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du code de la route.
(2) Les agents du Ministère des Transports habilités ou assermentés peuvent ordonner des visites techniques occasionnelles et requérir les Forces de la Police ou de la Gendarmerie Nationale, le cas échéants s‘ils constatent sur la voie publique un véhicule :
   1°- émettant des fumées ou des gaz opaques nuisibles à l’environnement ou incommodants ;
   2°- émettant des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ;
   3°-  présentant un défaut apparent irrémédiable sur place et à l’instant même et qui concerne ce qui suit :
   a) les feux obligatoires ;
   b) les roues et bandages ;
   c) les ceintures de sécurité (avant) ;
   d) les rétroviseurs obligatoires ;
   e) le pare-brise ;
   f) la conformité avec la carte grise en ce qui concerne :
   i) le genre;
   ii) le type;
   iii) la carrosserie;
   iv) l’énergie;
   v) le nombre de places;
   vi) la plaque d’immatriculation.
(3) Lorsque les agents du Ministère des Transports habilités ou assermentés constatent sur la voie publique qu’un véhicule représente, du fait de son état, un danger manifeste pour la sécurité de ses passagers ou de ses usagers, ils peuvent requérir les Forces de la Police ou de la Gendarmerie Nationale pour le retirer de la circulation. Un itinéraire est alors assigné audit véhicule à cet effet.
 
Les visites techniques ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d’atténuer la responsabilité des constructeurs, des transporteurs ou des conducteurs. Toutefois, la responsabilité des agents publics ou centres agrées chargée de la visite technique est engagée en cas de visite technique fantaisiste. Pour les agents publics défaillants, des sanctions disciplinaires peuvent leur être appliquées. En ce qui concerne le centre de visite technique, les sanctions peuvent aller jusqu’au retrait de l’agrément.
 
CHAPITRE II : DES PROCEDURES DE LA VISITE TECHNIQUE ET DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE VISITE TECHNIQUE
 
Article 5 :
(1) Les visites techniques des véhicules sont effectuées par les services techniques compétents du Ministère des Transports ou par un organisme public ou privé agréé par le Ministre des Transports. Dans ce dernier cas, le Ministère des Transports peut effectuer des contrôles qu’il juge utile au sein dudit organisme. Les visites techniques s’effectuent tous les jours ouvrables aux heures normales de travail, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les conditions d’agrément visé à l’alinéa ci-dessus sont fixées par décision du Ministre chargé des Transports.
 
Article 6 :
Les visites techniques sont soumises aux droits et taxes prévus par la réglementation en vigueur.
 
Article 7 :
Au cours des visites techniques sont vérifiés l’état, le fonctionnement et la conformité aux dispositions du Code de la Route des différents organes des véhicules et notamment :
   1°- l’état de châssis et éléments de châssis ;
   2°- l’état de suspension essieu ;
   3°- la direction ;
   4°- le freinage ;
   5°- la transmission ;
   6°- l’éclairage et la signalisation ;
   7°- les roues et les pneus ;
   8°- la carrosserie ;
   9°- l’équipement et tous autres contrôles jugés nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.
Les visites techniques comportent des détails des opérations de contrôle indiquées à l’annexe du présent arrêté.
 
Article 8 :
Toute visite technique fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal permettant de délivrer le certificat de visite technique correspondant.
Si la visite technique s’effectue dans un centre agréé, ce procès-verbal est adressé au Service compétent du Ministère des Transports pour établissement du certificat de visite technique. Le certificat, dont le modèle figure à l’annexe du présent arrêté, doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle routier.
 
Article 9 :
(1) Si l’état du véhicule ne satisfait pas à toutes les normes requises, le procès-verbal de visites mentionne les défectuosités relevées. A cet effet, une nouvelle visite est ordonnée.
(2) Lorsque les défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, le service compétent du Ministère des Transports délivre une autorisation provisoire de circuler pour aller effectuer les réparations nécessaires.
L’autorisation provisoire tient lieu de titre de circulation. Elle peut assigner un itinéraire et certaines mesures particulières de sécurité. Sa durée de validité est limitée à deux (2) jours non renouvelables.
 
CHAPITRE III : DES INDICATIONS QUE DOIVENT PORTER LES CERTIFICATS DE VISITE TECHNIQUE
 
Article 10 :
Le certificat de visite technique comporte les indications suivantes :
   1°- la date et lieu de visite technique ;
   2°- le numéro de châssis du véhicule et éventuellement le numéro d’immatriculation ;
   3°- l’affectation du véhicule ;
   4°- la date de fin de validité du certificat de visite technique ;
   5°- nom et signature de l’autorité du Ministère des Transports habilitée à signer le certificat de visite technique ;
   6°- le cachet du Ministère des Transports.
Le procès-verbal de visite technique comporte les indications suivantes :
   1°- la date et lieu de visite technique ;
   2°- le numéro d’immatriculation du véhicule (éventuellement le numéro et la date de quittance de paiement du droit de visite technique) ;
   3°- le numéro et la date de quittance de paiement du droit de visite technique ;
   4°- les défauts constatés et les travaux de réparation éventuels à effectuer ;
   5°- le nom et la signature de responsable des opérations de contrôle ;
   6°- le cachet du centre de visite technique.
 
Article 11 :
Les certificats de visite technique délivrés avant la publication du présent arrêté par les différents centres de visite technique agréés par le Ministère des Transports restent valables jusqu’à la fin de leur validité.
 
Article 12 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté n°0003963/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation de l’Homologation et de visite technique des véhicules.
 
Yaoundé, le 23 Février 1998.
Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA.

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