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	<title>entrepôts de douane Archives - Logistique Magazine</title>
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	<description>Logistique Magazine est un média en ligne dédié à l&#039;univers élargi de la chaîne logistique !</description>
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		<title>Législation internationale relative aux entrepôts de douane</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 16:17:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Annexe à la Convention internationale pour la simplification et l&#8217;harmonisation des régimes douaniers, conclue à Kyoto, le 18 mai 1973 Introduction En raison des pratiques du commerce international, la destination finale des&#8230; ]]></description>
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<p>Annexe à la Convention internationale pour la simplification et l&rsquo;harmonisation des régimes douaniers, conclue à Kyoto, le 18 mai 1973<br> <br><strong>Introduction</strong><br> <br>En raison des pratiques du commerce international, la destination finale des marchandises importées n&rsquo;est pas connue au moment de l&rsquo;importation dans un nombre élevé de cas, ce qui oblige les importateurs à les stocker pendant des délais plus ou moins longs.<br>S&rsquo;il s&rsquo;agit de marchandises destinées à être réexportées, l&rsquo;importateur a intérêt à les placer sous un régime douanier qui permet d&rsquo;éviter le paiement des droits et taxes à l&rsquo;importation.<br> <br>Quant aux marchandises qui sont destinées à l&rsquo;importation définitive, il est également de l&rsquo;intérêt de l&rsquo;importateur de pouvoir retarder le paiement des droits et taxes à l&rsquo;importation jusqu&rsquo;au moment où ces marchandises seront effectivement mises à la consommation.<br>Pour accorder ces facilités aux importateurs, les États ont généralement prévu le régime de l&rsquo;entrepôt de douane dans leur législation nationale.<br>Les marchandises importées ne sont cependant pas les seules qui soient admissibles en entrepôt de douane.<br> <br>C&rsquo;est ainsi que certains États permettent que les marchandises d&rsquo;origine nationale ou nationalisées, qui sont passibles de droits ou de taxes internes, ou qui les ont supportés, soient mises en entrepôt de douane afin d&rsquo;obtenir l&rsquo;exonération ou le remboursement de ces droits et taxes.<br>De même, la mise en entrepôt de douane de marchandises auxquelles a déjà été appliqué un autre régime douanier ou qui sont susceptibles de bénéficier, lors de leur exportation, d&rsquo;un remboursement des droits et taxes à l&rsquo;importation, permet aux autorités douanières d&rsquo;accorder, selon le cas, l&rsquo;apurement de cet autre régime douanier ou le remboursement des droits et taxes à l&rsquo;importation, sans attendre la réexportation effective des marchandises.<br> <br>Les dispositions de la présente annexe ne s&rsquo;appliquent pas:</p>



<p><br>&#8211; au stockage des marchandises en dépôt temporaire (locaux fermés et emplacements, clôturés ou non, agréés par la douane, où les marchandises sont stockées en attendant leur dédouanement);<br>&#8211; au stockage des marchandises dans des ports francs et des zones franches;<br>&#8211; à l&rsquo;ouvraison ou à la transformation, sous contrôle de la douane, en suspension des droits et taxes à l&rsquo;importation, de marchandises dans des endroits agréés par elle (entrepôts pour perfectionnement actif).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><a></a><strong>Définitions</strong><br>&nbsp;<br>Pour l&rsquo;application de la présente annexe, on entend :</p>



<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;par «<strong><em>régime de l&rsquo;entrepôt de douane</em></strong>» : le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (<strong><em>entrepôt de douane</em></strong>) sans paiement des droits et taxes à l&rsquo;importation;<br><br>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;par «<strong><em>droits et taxes à l&rsquo;importation</em></strong>» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l&rsquo;importation ou à l&rsquo;occasion de l&rsquo;importation des marchandises, à l&rsquo;exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;<br><br>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;par «<strong><em>contrôle de la douane</em></strong>» : l&rsquo;ensemble des mesures prises en vue d&rsquo;assurer l&rsquo;observation des lois et règlements que la douane est chargée d&rsquo;appliquer;<br><br>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;par «<strong><em>garantie</em></strong>» : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l&rsquo;exécution d&rsquo;une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «<strong><em>globale</em></strong>» lorsqu&rsquo;elle assure l&rsquo;exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;<br><br>e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;par «<strong><em>personne</em></strong>» : aussi bien une personne physique qu&rsquo;une personne morale, à moins que le contexte n&rsquo;en dispose autrement.</p>



<p>&nbsp;<br><br><a></a><strong>Principe</strong><br>&nbsp;<br>1. Norme&nbsp;: Le régime de l&rsquo;entrepôt de douane est régi par les dispositions de la présente annexe.<br>&nbsp;<br><br><a></a><strong>Catégories d&rsquo;entrepôts</strong><br>&nbsp;<br>2. Norme&nbsp;: La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à tous les importateurs (<strong><em>entrepôts de douane publics</em></strong>).<br>&nbsp;<br>Note&nbsp;: Selon les dispositions de la législation nationale, les entrepôts de douane publics peuvent être gérés soit par les autorités douanières, soit par d&rsquo;autres autorités ou par des personnes physiques ou morales.</p>



<p><br>&nbsp;<br>3. Norme&nbsp;: Le droit d&rsquo;entreposer des marchandises importées dans les entrepôts de douane publics n&rsquo;est pas réservé seulement à l&rsquo;importateur, mais est reconnu à toute autre personne intéressée.<br>&nbsp;<br>4. Norme&nbsp;: La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l&rsquo;usage exclusif de certaines personnes déterminées (<strong><em>entrepôts de douane privés</em></strong>) lorsque les nécessités particulières du commerce ou de l&rsquo;industrie le justifient.<br>&nbsp;<br><br><a></a><strong>Établissement des entrepôts</strong><br>&nbsp;<br>5. Norme&nbsp;: Les exigences relatives à la construction et à l&rsquo;aménagement des entrepôts de douane ainsi que les conditions dans lesquelles s&rsquo;exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières.<br>&nbsp;<br>Note&nbsp;: Pour exercer leur contrôle, les autorités douanières peuvent notamment:<br>&#8211; exiger que les entrepôts de douane soient fermés à deux dès différentes (celle de l&rsquo;intéressé et celle de la douane);<br>&#8211; surveiller les lieux de façon permanente ou intermittente;<br>&#8211; tenir une comptabilité des marchandises entreposées en utilisant soit des registres spéciaux, soit les déclarations elles-mêmes, ou exiger la tenue d&rsquo;une telle comptabilité, et<br>&#8211; procéder périodiquement au recensement des marchandises entreposées.<br>&nbsp;<br><br><a></a><strong>Gestion des entrepôts</strong><br>&nbsp;<br>6. Norme&nbsp;: La législation nationale désigne la ou les personnes tenue(s) pour responsable(s) de l&rsquo;acquittement des droits et taxes à l&rsquo;importation éventuellement applicables aux marchandises qui ont été placées sous le régime de l&rsquo;entrepôt de douane et dont la situation n&rsquo;a pas été régularisée à la satisfaction des autorités douanières.<br>&nbsp;<br>7. Norme&nbsp;: Lorsqu&rsquo;une garantie est exigée pour assurer l&rsquo;exécution des obligations résultant de plusieurs opérations, les autorités douanières acceptent une garantie globale.</p>



<p>8. Pratique recommandée : La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l&rsquo;importation éventuellement exigibles.<br> <br>9. Pratique recommandée : Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie lorsque l&rsquo;entrepôt fait l&rsquo;objet d&rsquo;une surveillance appropriée de la douane, et notamment s&rsquo;il est placé sous fermeture douanière.<br> <br>10. Norme : Les autorités douanières fixent les conditions de gestion des entrepôts de douane ; les dispositions régissant le stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, ainsi que les inventaires et la comptabilité sont soumis à l&rsquo;agrément des autorités douanières.<br> <br><br><strong>Marchandises pouvant être entreposées</strong><br> <br>11. Pratique recommandée : Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l&rsquo;importation ou soumises à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité ou d&rsquo;ordre publics, de sécurité publique, d&rsquo;hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d&rsquo;ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d&rsquo;auteur et de reproduction, quels que soient leur quantité ou leur pays d&rsquo;origine, de provenance ou de destination.<br>Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d&rsquo;altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.<br> <br>12. Norme : Les catégories des marchandises admissibles en entrepôt de douane privé sont désignées par les autorités compétentes dans l&rsquo;autorisation accordant le bénéfice de ce régime ou dans une disposition appropriée.<br> <br>13. Pratique recommandée : Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l&rsquo;importation, devraient pouvoir être stockées en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu&rsquo;elles soient destinées à être exportées ultérieurement.<br> <br>14. Pratique recommandée : Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l&rsquo;admission temporaire devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane, en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.<br> <br>15. Pratique recommandée : Lorsqu&rsquo;elles sont destinées à l&rsquo;exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane afin d&rsquo;obtenir l&rsquo;exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à  condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.<br> <br><br><strong>Mise en entrepôt</strong><br> <br>16. Norme : La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui sont destinées à être placées en entrepôt de douane doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l&rsquo;objet d&rsquo;une déclaration de marchandises.<br> <br><br><strong>Opérations autorisées</strong><br> <br>17. Norme : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée:<br>a) à les examiner,<br>b) à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l&rsquo;importation,<br>c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation.<br> <br>18. Norme : Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l&rsquo;objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l&rsquo;assortiment et le classement des marchandises, le changement d&#8217;emballage.<br> <br><br><strong>Durée d&rsquo;entreposage</strong><br> <br>19. Norme : La durée maximale d&rsquo;entreposage est fixée en fonction des besoins du commerce et ne doit pas être inférieure à un an.<br> <br><br><strong>Cessions</strong><br> <br>20. Norme : Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l&rsquo;objet de cessions.<br> <br> <br><strong>Marchandises avariées, perdues ou détruites</strong><br> <br>21. Norme : Les marchandises avariées par suite d&rsquo;accident ou de force majeure avant leur sortie d&rsquo;entrepôt doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l&rsquo;état où elles se trouvent.<br> <br>22. Norme : Les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d&rsquo;accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l&rsquo;importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières.<br>Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l&rsquo;importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s&rsquo;ils étaient importés dans cet état.<br> <br>23. Norme : Toute marchandise entreposée doit pouvoir, sur demande de la personne qui a le droit d&rsquo;en disposer et selon la décision des autorités douanières, être abandonnée, en tout ou en partie, au profit du Trésor public ou détruite ou traitée de manière à lui ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucuns frais pour le Trésor public.<br>Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l&rsquo;importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s&rsquo;ils étaient importés dans cet état.<br> <br><br><strong>Sortie de l&rsquo;entrepôt</strong><br> <br>24. Norme : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l&rsquo;entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les réexporter, les mettre à la consommation, les transférer dans un autre entrepôt de douane ou leur assigner tout autre régime douanier, sous réserve qu&rsquo;il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.<br> <br><br><strong>Marchandises versées à la consommation</strong><br> <br>25. Norme : La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui sont retirées de l&rsquo;entrepôt de douane pour être versées à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes à l&rsquo;importation qui leur sont applicables.<br> <br> <br><strong>Marchandises non retirées de l&rsquo;entrepôt</strong><br> <br>26. Norme : La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l&rsquo;entrepôt de douane dans le délai prescrit.<br> <br>27. Pratique recommandée : Lorsque les marchandises non retirées de l&rsquo;entrepôt de douane sont vendues par la douane, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes à l&rsquo;importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, devrait être soit remis à l&rsquo;ayant droit lorsque cela est possible, soit tenu à la disposition de celui-ci pendant un délai déterminé.<br> <br><br><strong>Renseignements concernant les entrepôts</strong><br> <br>28. Norme : Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet du régime de l&rsquo;entrepôt de douane.</p>
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