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	<title>Convention douanière relative aux conteneurs Archives - Logistique Magazine</title>
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	<title>Convention douanière relative aux conteneurs Archives - Logistique Magazine</title>
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		<title>Annexes à la Convention douanière relative aux conteneurs, signée à Genève le 02 décembre1972</title>
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		<dc:creator><![CDATA[NTMG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 16:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DocuLab]]></category>
		<category><![CDATA[Convention douanière relative aux conteneurs]]></category>
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					<description><![CDATA[ Annexe 1 : Dispositions relatives au marquage des conteneurs 1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs.a) identification du propriétaire&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> <br><strong>Annexe 1 : Dispositions relatives au marquage des conteneurs</strong><br> <br>1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs.<br>a) identification du propriétaire ou de l&rsquo;exploitant principal;<br>b) marques et numéros d&rsquo;identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l&rsquo;exploitant; et<br>c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.</p>



<p><br>&nbsp;<br>2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d&rsquo;immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l&#8217;emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L&rsquo;identification du propriétaire ou de l&rsquo;exploitant pourra être assurée soit par l&rsquo;indication de son nom, soit par un sigle consacré par l&rsquo;usage, à l&rsquo;exclusion des symboles tels qu&#8217;emblèmes ou drapeaux.<br>&nbsp;<br>3. Les conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier devront en outre porter les indications ci-après, qui figureront également sur la plaque d&rsquo;agrément :</p>



<p><br>a) le numéro d&rsquo;ordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication); et<br>b) s&rsquo;ils sont agréés par type de construction, les numéros ou lettres d&rsquo;identification du type.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>&nbsp;<br><strong>Annexe 2&nbsp;:&nbsp;<a></a>Procédure d&rsquo;admission temporaire prévue à l&rsquo;article 7 de la Convention</strong><br>&nbsp;<br>1. Pour l&rsquo;application des dispositions de l&rsquo;article 7 de la Convention, chaque Partie contractante utilisera, pour le contrôle des mouvements de conteneurs placés en admission temporaire, les documents sur lesquels l&rsquo;enregistrement des mouvements de ces conteneurs est effectué par les propriétaires, les exploitants ou leur représentant.<br>&nbsp;<br>2. Les dispositions suivantes seront appliquées :<br>a) le propriétaire ou l&rsquo;exploitant des conteneurs sera représenté dans le pays où les conteneurs doivent être placés en admission temporaire;<br>b) le propriétaire, l&rsquo;exploitant ou le représentant de l&rsquo;un ou de l&rsquo;autre s&rsquo;engagera par écrit :<br>i) à fournir aux autorités douanières dudit pays, et sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d&rsquo;entrée dans le pays et de sortie dudit pays;<br>ii) à acquitter les droits et taxes d&rsquo;importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l&rsquo;admission temporaire ne seraient pas remplies.</p>



<p><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><strong>Annexe 3&nbsp;:&nbsp;<a></a>Utilisation des conteneurs en trafic interne</strong><br>&nbsp;<br>Pour l&rsquo;utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne prévue à l&rsquo;article 9 de la Convention, chaque Partie contractante aura la faculté d&rsquo;imposer les conditions ci-après :<br>a) le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide;<br>b) le conteneur ne sera utilisé qu&rsquo;une seule fois en trafic interne avant sa réexportation.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><strong>Annexe 4&nbsp;:&nbsp;<a></a>Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier</strong><br>&nbsp;</p>



<p><strong><em>Article premier&nbsp;: Principes fondamentaux</em></strong></p>



<p>&nbsp;<br>Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon :</p>



<p>a) qu&rsquo;aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d&rsquo;effraction ou sans rupture du scellement douanier;<br>b) qu&rsquo;un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;<br>c) qu&rsquo;ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;<br>d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.</p>



<p><strong><em>Article 2&nbsp;: Structure des conteneurs</em></strong></p>



<p>&nbsp;<br>1. Pour répondre aux prescriptions de l&rsquo;article premier du présent Règlement :<br>&nbsp;</p>



<p>a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l&rsquo;extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d&rsquo;éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;<br>&nbsp;<br>b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d&rsquo;homme, flasques, etc.) comportent un dispositif permettant l&rsquo;apposition d&rsquo;un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l&rsquo;extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;<br>&nbsp;<br>c) les ouvertures de ventilation et d&rsquo;écoulement seront munies d&rsquo;un dispositif empêchant d&rsquo;avoir accès à l&rsquo;intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l&rsquo;extérieur sans laisser de traces visibles.</p>



<p>&nbsp;<br>2. Nonobstant les dispositifs de l&rsquo;alinéa c) de l&rsquo;article premier du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d&rsquo;une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises :<br>&nbsp;</p>



<p>i) si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d&rsquo;autres cas, si l&rsquo;espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu&rsquo;il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et<br>&nbsp;<br>&nbsp;ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.</p>



<p><strong><em>Article 3&nbsp;: Conteneurs repliables ou démontables</em></strong></p>



<p>&nbsp;<br>Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l&rsquo;article premier et de l&rsquo;article 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu&rsquo;il se trouvera à l&rsquo;extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.<br>&nbsp;</p>



<p><strong><em>Article 4&nbsp;: Conteneurs bâchés</em></strong></p>



<p>&nbsp;<br>1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l&rsquo;article premier et des articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.<br>&nbsp;<br>2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu&rsquo;une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.</p>



<p><br>&nbsp;<br>3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l&rsquo;un dans l&rsquo;autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d&rsquo;au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n&rsquo;est pas possible d&rsquo;assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 ou 2 a) joint au présent Règlement. L&rsquo;une des coutures ne sera visible que de l&rsquo;intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l&rsquo;autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.<br>&nbsp;<br>4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n° 3&nbsp;<em>(non publié dans ce site)</em>&nbsp;joint au présent Règlement. Le bord d&rsquo;une pièce recouvrira le bord de l&rsquo;autre sur une largeur d&rsquo;au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d&rsquo;assemblage sera recouvert d&rsquo;un ruban de matière plastique, d&rsquo;une largeur d&rsquo;au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d&rsquo;au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.<br>&nbsp;<br>5. Les raccommodages s&rsquo;effectueront selon la méthode illustrée au croquis n° 4&nbsp;<em>(non publié dans ce site)&nbsp;</em>joint au présent Règlement, les bords seront repliés l&rsquo;un dans l&rsquo;autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d&rsquo;au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l&rsquo;intérieur sera différente de celle du fil visible de l&rsquo;extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d&rsquo;une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s&rsquo;effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis n° 1&nbsp;<em>(non publié dans ce site)</em>&nbsp;joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.<br>&nbsp;<br>6. La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des alinéas a) et b) de l&rsquo;article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés :<br>&nbsp;</p>



<p>a) La bâche pourra être fixée par :</p>



<p>i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs;<br>ii) des œillets ménagés dans le bord de la bâche; et<br>iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l&rsquo;extérieur sur toute sa longueur.</p>



<p>&nbsp;<br>La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d&rsquo;au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.<br>&nbsp;<br>b) Lorsque le bord d&rsquo;une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.<br>&nbsp;<br>c) Lorsqu&rsquo;un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l&rsquo;extérieur du conteneur.</p>



<p>&nbsp;<br>7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parvis, arceaux, lattes, etc.).<br>8. L&rsquo;intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d&rsquo;autre d&rsquo;un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu&rsquo;il interdise tout accès à l&rsquo;intérieur du conteneur. Les œillets seront renforcés.<br>&nbsp;<br>9. Seront utilisés comme liens de fermeture :</p>



<p>a) des câbles d&rsquo;acier d&rsquo;un diamètre d&rsquo;au moins 3 mm; ou<br>b) des cordes de chanvre ou de sisal d&rsquo;un diamètre d&rsquo;au moins 8 mm, entourées d&rsquo;une gaine en matière plastique transparente non extensible. Les câbles pourront être entourés d&rsquo;une gaine en matière plastique transparente non extensible.</p>



<p>&nbsp;<br>10. Chaque câble ou corde devra être d&rsquo;une seule pièce et muni d&rsquo;un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d&rsquo;attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d&rsquo;autre du rivet creux, de façon qu&rsquo;il soit possible de s&rsquo;assurer que ce câble ou cette corde est bien d&rsquo;une seule pièce (voir le croquis n° 5 joint au présent Règlement).<br>&nbsp;<br>Dans les cas où la bâche doit être fixée à l&rsquo;armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis n° 7 joint au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au paragraphe 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.<br>&nbsp;<br>11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants :<br>&nbsp;</p>



<p>a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par :<br>&nbsp;</p>



<p>i) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;<br>ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et<br>iii) une courroie faite d&rsquo;une matière appropriée, d&rsquo;une seule pièce et non extensible, d&rsquo;au moins 20 mm de largeur et 3 mm d&rsquo;épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l&rsquo;intérieur de la bâche et pourvue :</p>



<p>&#8211; soit d&rsquo;un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article;<br>&#8211; soit d&rsquo;un œillet qui puisse être appliqué sur l&rsquo;anneau métallique visé au paragraphe 9 du présent article.</p>



<p>&nbsp;<br>Lorsqu&rsquo;il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d&rsquo;avoir accès au conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.<br>&nbsp;<br>b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d&rsquo;une ouverture à travers laquelle l&rsquo;anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article. (Voir le croquis n° 8 joint au présent Règlement).</p>



<p>&nbsp;<br>12. Les marques d&rsquo;identification devant figurer sur le conteneur en vertu de l&rsquo;Annexe 1, ainsi que la plaque d&rsquo;agrément prévue à l&rsquo;Annexe 5, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.<br>&nbsp;</p>



<p><strong><em>Article 5&nbsp;:&nbsp;Dispositions transitoires</em></strong></p>



<p>&nbsp;<br>Seront autorisés jusqu&rsquo;au 1er janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis n° 5 joint au présent Règlement, même si leur rivet creux, d&rsquo;un modèle agréé antérieurement, a une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit croquis.</p>
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		<title>Convention douanière relative aux conteneurs, signée à Genève le 02 décembre1972</title>
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		<dc:creator><![CDATA[NTMG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 16:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DocuLab]]></category>
		<category><![CDATA[Convention douanière relative aux conteneurs]]></category>
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					<description><![CDATA[ PREAMBULE Les parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter les transports internationaux par conteneurs, Sont Convenues de ce qui suit : Chapitre premier : généralités Article premierAux fins de la présente Convention, on entend&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> <br>PREAMBULE<br> <br>Les parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter les transports internationaux par conteneurs, Sont Convenues de ce qui suit :<br> <br><strong>Chapitre premier : généralités</strong><br> <br><strong><em>Article premier</em></strong><br>Aux fins de la présente Convention, on entend :<br> <br>a) par « <strong><em>droits et taxes à l&rsquo;importation</em></strong>« , les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l&rsquo;importation ou à l&rsquo;occasion de l&rsquo;importation de marchandises, à l&rsquo;exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;<br> <br>b) par « <strong><em>admission temporaire</em></strong>« , l&rsquo;importation temporaire en franchise des droits et taxes à l&rsquo;importation, sans prohibitions ni restrictions d&rsquo;importation, à charge de réexportation;</p>



<p>c) par « <strong><em>conteneur</em></strong>« , un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :</p>



<p>i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;<br>ii) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;<br>iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;<br>iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d&rsquo;un mode de transport à un autre;<br>v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et<br>vi) d&rsquo;un volume intérieur d&rsquo;au moins un mètre cube;</p>



<p><br>Le terme « <strong><em>conteneur</em></strong> » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu&rsquo;ils soient transportés avec le conteneur. Le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages. Les carrosseries amovibles sont assimilées aux conteneurs;<br> <br>d) par « <strong><em>trafic interne</em></strong>« , le transport des marchandises chargées à l&rsquo;intérieur du territoire d&rsquo;un Etat pour être déchargées à l&rsquo;intérieur du territoire du même Etat;<br>d)bis. par « Union douanière ou économique », une Union constituée et composée par des Etats visés à l&rsquo;article 18, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la présente  Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d&rsquo;adhérer à la présente Convention;<br> <br>e) par « <strong><em>personne</em></strong>« , à la fois les personnes physiques et les personnes morales;</p>



<p>f) par « <strong><em>exploitant</em></strong> » d&rsquo;un conteneur, la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en contrôle effectivement l&rsquo;utilisation.<br> <br><strong><em>Article 2</em></strong><br>Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les conteneurs devront être revêtus de marques dans les conditions définies à l&rsquo;Annexe 1.</p>



<p>&nbsp;<br><a></a><strong>Chapitre II&nbsp;:&nbsp;admission temporaire</strong><br><em>&nbsp;</em><br><strong><em>a) Facilités d&rsquo;admission temporaire</em></strong><br>&nbsp;<br><strong><em>Article 3</em></strong><br>1. Chacune des Parties contractantes accordera l&rsquo;admission temporaire, dans les conditions prévues aux articles 4 à 9, aux conteneurs, qu&rsquo;ils soient chargés ou non de marchandises.<br>2. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas accorder l&rsquo;admission temporaire aux conteneurs qui ont fait l&rsquo;objet d&rsquo;un achat, d&rsquo;une location vente ou d&rsquo;un contrat similaire, conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire.<br>&nbsp;<br><strong><em>Article 4</em></strong><br>1. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l&rsquo;importation. Toutefois, cette période pourra être prolongée par les autorités douanières compétentes.<br>2. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire pourra s&rsquo;effectuer par tout bureau de douane compétent même si ce bureau est différent du bureau d&rsquo;admission temporaire.<br><strong><em>&nbsp;</em></strong><br><strong><em>Article 5</em></strong><br>1. Nonobstant l&rsquo;obligation de réexportation prescrite au paragraphe 1 de l&rsquo;article 4, la réexportation des conteneurs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu&rsquo;ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : ou</p>



<p>a) soumis aux droits et taxes à l&rsquo;importation dus à la date et selon l&rsquo;état dans lequel ils sont présentés; ou<br>b) abandonnés francs de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou<br>c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l&rsquo;importation dus à la date et selon l&rsquo;état dans lequel ils sont présentés.</p>



<p>&nbsp;<br>2. Lorsqu&rsquo;un conteneur placé en admission temporaire ne pourra être réexporté par suite d&rsquo;une saisie, l&rsquo;obligation de réexportation prévue au paragraphe 1 de l&rsquo;article 4 sera suspendue pendant la durée de la saisie.<br>&nbsp;<br><strong><em>b) Procédure d&rsquo;admission temporaire</em></strong><br><em>&nbsp;</em><br><strong><em>Article 6</em></strong><br>Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, les conteneurs importés temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront placés en admission temporaire sans qu&rsquo;il soit exigé de documents douaniers lors de leur importation et de leur réexportation et sans constitution de garantie.<br>&nbsp;<br><strong><em>Article 7</em></strong><br>Chacune des Parties contractantes pourra subordonner l&rsquo;administration temporaire des conteneurs à l&rsquo;accomplissement de tout ou partie des dispositions de la procédure d&rsquo;admission temporaire décrite à l&rsquo;Annexe 2.<br>&nbsp;<br><strong><em>Article 8</em></strong><br>Chacune des Parties contractantes conservera le droit, dans le cas où les dispositions de l&rsquo;article 6 ne pourraient être appliquées, d&rsquo;exiger qu&rsquo;il soit fourni une certaine forme de garantie et/ou produit des documents douaniers concernant l&rsquo;importation et la réexportation du conteneur.<br>&nbsp;<br><strong><em>c) Conditions d&rsquo;utilisation des conteneurs placés en admission temporaire</em></strong><br>&nbsp;<br><strong><em>Article 9</em></strong><br>1. Les Parties contractantes permettront l&rsquo;utilisation des conteneurs placés en admission temporaire conformément aux dispositions de la présente Convention pour le transport de marchandises en trafic interne, auquel cas chaque Partie contractante aura la faculté d&rsquo;imposer tout ou partie des conditions énoncées à l&rsquo;Annexe 3.<br>2. La facilité prévue au paragraphe 1 sera accordée sans préjudice de la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante en ce qui concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs.<br>&nbsp;<br><strong><em>d) Cas particuliers</em></strong><br>&nbsp;<br><strong><em>Article 10</em></strong><br>1. L&rsquo;admission temporaire sera accordée aux pièces détachées destinées à la réparation des conteneurs admis temporairement.<br>&nbsp;<br>2. Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : ou</p>



<p>a) soumises aux droits et taxes à l&rsquo;importation dus à la date et selon l&rsquo;état dans lequel les pièces sont présentées; ou<br>b) abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou<br>c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.</p>



<p><br>3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 seront applicables, <em>mutatis mutandis</em>, à l&rsquo;admission temporaire de pièces détachées, visée au paragraphe 1.<br> <br><strong><em>Article 11</em></strong><br>1. Les Parties contractantes conviennent d&rsquo;accorder l&rsquo;admission temporaire aux accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur.<br> <br>2. Les dispositions du paragraphe 2 de l&rsquo;article 3 et des articles 4, 5, 6, 7 et 8 seront applicables, <em>mutatis mutandis</em>, à l&rsquo;admission temporaire des accessoires et équipements de conteneurs visée au paragraphe 1. Ces accessoires et équipements peuvent être utilisés pour le trafic interne,  conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l&rsquo;article 9, lorsqu&rsquo;ils sont transportés avec un conteneur qui bénéficie des dispositions de ce même paragraphe.</p>



<p> <br><strong>Chapitre III : Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier</strong><br> <br><strong><em>Article 12</em></strong><br>1. Pour bénéficier de l&rsquo;agrément pour le transport sous scellement douanier, les conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Règlement qui figure à l&rsquo;Annexe 4.<br>2. L&rsquo;agrément sera accordé selon une des procédures prévues à l&rsquo;Annexe 5.<br>3. Les conteneurs qui sont agréés par une Partie contractante pour le transport sous scellement douanier seront admis par les autres Parties contractantes sous tout régime de transport international impliquant ce scellement.<br>4. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l&rsquo;agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l&rsquo;Annexe 4. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les déficiences constatées sont d&rsquo;importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.<br>5. Avant d&rsquo;être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le conteneur dont l&rsquo;agrément n&rsquo;est plus reconnu devra, soit être remis en l&rsquo;état qui avait justifié son agrément, soit faire l&rsquo;objet d&rsquo;un nouvel agrément.<br>6. Lorsqu&rsquo;il apparaît qu&rsquo;une déficience existait au moment où le conteneur a été agréé, l&rsquo;autorité compétente responsable de l&rsquo;agrément doit en être informée.<br>7. S&rsquo;il est constaté que des conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux procédures visées au paragraphe 1 a) et b) de l&rsquo;Annexe 5 ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées à l&rsquo;Annexe 4, l&rsquo;autorité qui a donné l&rsquo;agrément prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit assurée la conformité des conteneurs à ces prescriptions techniques, ou pour retirer l&rsquo;agrément.<br> <br> <br><strong>Chapitre IV : Notes explicatives</strong><br> <br><strong><em>Article 13</em></strong><br>Les notes explicatives figurant à l&rsquo;Annexe 6 donnent l&rsquo;interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes.<br> <br> <br><strong>Chapitre V : Dispositions diverses</strong><br> <br><strong><em>Article 14</em></strong><br>La présente Convention ne fait pas obstacle à l&rsquo;application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d&rsquo;accords bilatéraux ou multilatéraux sous réserve que les facilités ainsi accordées n&rsquo;entravent pas l&rsquo;application des dispositions de la présente Convention.<br> <br><strong><em>Article 14bis</em></strong><br>1. Pour l&rsquo;application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.<br>2. Aucune disposition de la présente Convention n&rsquo;exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d&rsquo;admission temporaire et à l&rsquo;agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.<br> <br><strong><em>Article 15</em></strong><br>Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration, ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l&rsquo;infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.<br> <br><strong><em>Article 16</em></strong><br>Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l&rsquo;application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l&rsquo;agrément des conteneurs, ainsi qu&rsquo;aux caractéristiques techniques de leur construction.<br> <br><strong><em>Article 17</em></strong><br>Les Annexes à la présente Convention et le Protocole de signature font partie intégrante de la Convention.<br> <br> <br><strong>Chapitre VI : Clauses finales</strong><br> <br><strong><em>Article 18 : Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion</em></strong><br> <br>1. La présente Convention sera ouverte, jusqu&rsquo;au 15 janvier 1973, à l&rsquo;Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au Siège de l&rsquo;Organisation des Nations Unies à New York, à la signature de tous les Etats membres de l&rsquo;Organisation des Nations Unies ou membres de l&rsquo;une de ses institutions spécialisées ou de l&rsquo;Agence internationale de l&rsquo;énergie atomique ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l&rsquo;Assemblée générale de l&rsquo;Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.</p>



<p><br>2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.<br> <br>3. La présente Convention restera ouverte à l&rsquo;adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1.<br>3bis. Une Union douanière ou économique, telle que définie au paragraphe d) bis de l&rsquo;Article 1, peut devenir Partie contractante en adhérant à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe au moment de son adhésion le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies sur sa compétence et lui notifie tout changement intervenu ultérieurement dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique, Partie contractante à la présente Convention, exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence les droits et s&rsquo;acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote, de proposer des amendements, d&rsquo;élever des objections contre les propositions d&rsquo;amendements et de régler des différends en application de l&rsquo;article 25.<br> <br>4. Les instruments de ratification, d&rsquo;acceptation, d&rsquo;approbation ou d&rsquo;adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies.<br> <br><strong><em>Article 19 : Entrée en vigueur</em></strong><br> <br>1. La présente Convention entrera en vigueur neuf mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d&rsquo;acceptation, d&rsquo;approbation ou d&rsquo;adhésion.<br> <br>2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou pour chaque Etat ou Union douanière ou économique qui y adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d&rsquo;acceptation, d&rsquo;approbation ou d&rsquo;adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet Etat ou Union douanière ou économique, de son instrument de ratification, d&rsquo;acceptation, d&rsquo;approbation ou d&rsquo;adhésion.<br> <br>3. Tout instrument de ratification, d&rsquo;acceptation, d&rsquo;approbation ou d&rsquo;adhésion déposé après l&rsquo;entrée en vigueur d&rsquo;un amendement à la présente Convention sera considéré comme s&rsquo;appliquant au texte modifié de la Convention.<br> <br>4. Tout instrument de cette nature déposé après l&rsquo;acceptation d&rsquo;un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s&rsquo;appliquant au texte modifié de la Convention à la date de l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;amendement.<br> <br><strong><em>Article 20 : Abrogation de la Convention douanière relative aux containers (1956)</em></strong><br> <br>1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties à la présente Convention, la Convention douanière relative aux containers ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1956.<br> <br>2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l&rsquo;article 12, les conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention douanière relative aux containers (1956) ou selon celles des accords passés sous l&rsquo;égide des Nations Unies qui en ont découlé seront acceptés pour le transport des marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes pourvu qu&rsquo;ils continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été alors agréés. A cette fin, les certificats d&rsquo;agrément délivrés selon les conditions de la Convention douanière relative aux containers (1956) pourront être remplacés par une plaque d&rsquo;agrément au plus tard à l&rsquo;expiration de leur délai de validité.<br> <br><strong><em>Article 21 : Procédure d&rsquo;amendement de la présente Convention, y compris ses Annexes</em></strong></p>



<p> <br>1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de toute proposition d&rsquo;amendement sera adressé au Conseil de coopération douanière qui en donnera communication à toutes les Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l&rsquo;article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. Le Conseil de coopération douanière convoquera également, conformément au règlement intérieur prévu à l&rsquo;Annexe 7, un Comité de gestion.<br> <br>2. Toute proposition d&rsquo;amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies.<br> <br>3. Le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies communiquera l&rsquo;amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l&rsquo;article 18 qui ne sont pas Parties contractantes.<br> <br>4. Toute proposition d&rsquo;amendement communiquée conformément au paragraphe précédent sera réputée acceptée si aucune Partie contractante n&rsquo;a élevé d&rsquo;objection dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication de la proposition d&rsquo;amendement par le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies.<br> <br>5. Le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies fera connaître le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à ceux des Etats visés à l&rsquo;article 18 qui ne sont pas Parties contractantes si une objection a été élevée contre la proposition d&rsquo;amendement. Si une objection a été élevée contre la proposition d&rsquo;amendement, l&rsquo;amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n&rsquo;aura aucun effet. Si aucune objection n&rsquo;a été communiquée au Secrétariat général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies, l&rsquo;amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l&rsquo;expiration du délai de 12 mois mentionné au paragraphe précédent ou à toute date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l&rsquo;adoption de l&rsquo;amendement.<br> <br>6. Toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général de l&rsquo;organisation des Nations Unies, demander la convocation d&rsquo;une conférence chargée de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies notifiera la demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois après la date de sa notification, un tiers au moins des Parties contractantes lui ont fait connaître qu&rsquo;elles approuvent la demande. Le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies convoquera également une telle conférence sur notification d&rsquo;une demande du Comité de gestion. Le Comité de gestion fera une telle demande si celle-ci est approuvée par la majorité des présents et votants. Si une conférence est convoquée conformément au présent paragraphe, le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies invitera tous les Etats visés à l&rsquo;article 18 à y participer.<br> <br><strong><em>Article 22 : Procédure spéciale d&rsquo;amendement des Annexes 1, 4, 5 et 6</em></strong></p>



<p><br>1. Indépendamment de la procédure d&rsquo;amendement prévue à l&rsquo;article 21, les Annexes 1, 4, 5 et 6 pourront être amendées comme en dispose le présent article et conformément au règlement intérieur prévu à l&rsquo;Annexe 7.<br> <br>2. Toute Partie contractante communiquera les propositions d&rsquo;amendement au Conseil de coopération douanière. Celui-ci les portera à l&rsquo;attention des Parties contractantes et de ceux des Etats visés à l&rsquo;article 18 qui ne sont pas Parties contractantes, et il convoquera le Comité de gestion.<br> <br>3. Toute proposition d&rsquo;amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies.<br> <br>4. Le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies communiquera l&rsquo;amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l&rsquo;article 18 qui ne sont pas Parties contractantes.<br> <br>5. L&rsquo;amendement sera réputé accepté à moins que, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d&rsquo;amendement a été communiquée par le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies aux Parties, un cinquième des Parties contractantes, ou cinq Parties contractantes si ce chiffre est inférieur, n&rsquo;aient notifié au Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies qu&rsquo;elles élèvent des objections contre cette proposition d&rsquo;amendement. Une proposition  d&rsquo;amendement qui n&rsquo;est pas acceptée n&rsquo;aura aucun effet.<br> <br>6. Si l&rsquo;amendement est accepté, il entrera en vigueur, pour toutes les Parties contractantes qui n&rsquo;auront pas élevé d&rsquo;objections contre la proposition d&rsquo;amendement trois mois après l&rsquo;expiration du délai de 12 mois visé au paragraphe précédent ou à toute autre date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l&rsquo;adoption de l&rsquo;amendement. Au moment de l&rsquo;adoption d&rsquo;un amendement, le Comité pourra également décider qu&rsquo;au cours d&rsquo;une période transitoire les Annexes existantes resteront en vigueur, en tout ou en partie, en même temps que l&rsquo;amendement.<br> <br>7. Le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies notifiera la date de l&rsquo;entrée en vigueur de l&rsquo;amendement aux Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l&rsquo;article 18 qui ne sont pas Parties contractantes.<br> <br><strong><em>Article 23 : Dénonciation</em></strong><br> <br>Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d&rsquo;un instrument auprès du Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies.<br> <br><strong><em>Article 24 : Extinction</em></strong><br><strong><em> </em></strong><br>La présente Convention cessera d&rsquo;être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.<br> <br><strong><em>Article 25 : Règlement des différends</em></strong><br> <br>1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l&rsquo;interprétation ou l&rsquo;application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d&rsquo;une autre manière sera soumis, à la requête de l&rsquo;une d&rsquo;entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l&rsquo;une des parties n&rsquo;a pas désigné d&rsquo;arbitre, ou si les arbitres n&rsquo;ont pu choisir un président, l&rsquo;une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l&rsquo;arbitre ou du président du tribunal arbitral.<br> <br>2. Le décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties au différend.<br>3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.<br>4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il sera saisi seront prises à la majorité.<br> <br>5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l&rsquo;interprétation et de l&rsquo;exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l&rsquo;une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.<br> <br><strong><em>Article 26 : Réserves</em></strong><br> <br>1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l&rsquo;exclusion de celles portant sur les dispositions de l&rsquo;article premier et des articles 2 à 8 et 12 à 17, des articles 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l&rsquo;instrument de ratification, d&rsquo;acceptation, d&rsquo;approbation ou d&rsquo;adhésion, qu&rsquo;elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l&rsquo;article 18.<br> <br>2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1 :</p>



<p>a) modifie, pour la Partie contractante qui l&rsquo;a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure prévue par cette réserve, et<br>b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties contractantes dans leurs relations avec la Partie contractante qui a formulé la réserve.</p>



<p>3. Toute Partie contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies.<br>&nbsp;<br><strong><em>Article 27&nbsp;: Notification</em></strong><br>&nbsp;<br>Outre les notifications et communications prévues aux articles 21, 22 et 26, le Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l&rsquo;article 18 :</p>



<p>a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l&rsquo;article 18,<br>b) les dates d&rsquo;entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l&rsquo;article 19,<br>c) la date d&rsquo;entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles 21 et 22,<br>d) les dénonciations au titre de l&rsquo;article 23,<br>e) l&rsquo;extinction de la présente Convention au titre de l&rsquo;article 24.</p>



<p>&nbsp;<br><strong><em>Article 28&nbsp;:&nbsp;Textes authentiques</em></strong><br>&nbsp;<br>L&rsquo;original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l&rsquo;Organisation des Nations Unies qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l&rsquo;article 18.<br>EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.<br>FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.</p>
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