Article premier
Champ d’application
Les présentes Règles uniformes fixent la procédure de validation de normes techniques et d’adoption de prescriptions techniques uniformes pour le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes Règles uniformes et de leurs Annexes, le terme :
a) “Etat partie” désigne tout Etat membre de l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes;
b) “trafic international” désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d’au moins deux Etats parties;
c) “entreprise de transport ferroviaire” désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
d) “gestionnaire d’infrastructure” désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
e) “matériel ferroviaire” désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international, notamment les véhicules et l’infrastructure ferroviaires;
f) “véhicule ferroviaire” désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction;
g) “véhicule de traction” désigne un véhicule ferroviaire pourvu de moyen de traction;
h) “wagon” désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des marchandises;
i) “voiture” désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des voyageurs;
j) “infrastructure ferroviaire” désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic;
k) “norme technique” désigne toute spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international reconnu selon les procédures qui lui sont propres; toute spécification technique élaborée dans le cadre des Communautés européennes est assimilée à une norme technique;
l) “prescription technique” désigne toute règle, autre qu’une norme technique, relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire;
m) “Commission d’experts techniques” désigne la Commission prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
Article 3
But
§ 1 La validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire ont pour but de :
a) faciliter la libre circulation de véhicules et la libre utilisation d’autres matériels ferroviaires en trafic international;
b) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité en trafic international;
c) tenir compte de la protection de l’environnement et de la santé publique.
§ 2 Lors de la validation de normes techniques ou de l’adoption de prescriptions techniques uniformes, seules sont prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau international.
§ 3 Dans la mesure du possible :
a) il convient d’assurer une interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international;
b) les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes sont axées sur les performances; le cas échéant, elles comportent des variantes.
Article 4
Elaboration de normes et prescriptions techniques
§ 1 L’élaboration de normes techniques et de prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est du ressort des organismes reconnus compétents en la matière.
§ 2 La normalisation des produits et des procédures industriels est du ressort des organismes de normalisation nationaux et internationaux reconnus.
Article 5
Validation de normes techniques
§ 1 Peut déposer une demande de validation d’une norme technique :
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au matériel ferroviaire;
c) tout organisme de normalisation national ou international chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire;
d) toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l’existence des normes techniques relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.
§ 2 La Commission d’experts techniques décide de la validation d’une norme technique selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l’article 35, §§ 3 et 4 de la Convention.
Article 6
Adoption de prescriptions techniques uniformes
§ 1 Peut déposer une demande d’adoption d’une prescription technique uniforme :
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres
ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives au matériel ferroviaire;
c) toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l’existence des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.
§ 2 La Commission d’experts techniques décide de l’adoption d’une prescription technique uniforme selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l’article 35, §§ 3 et 4 de la Convention.
Article 7
Forme des demandes
Les demandes visées aux articles 5 et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles doivent être adressées au Secrétaire général de l’Organisation dans une des langues de travail de celle-ci.
Article 8
Annexes techniques
§ 1 Les normes techniques validées et les prescriptions techniques uniformes adoptées figurent dans les Annexes des présentes Règles uniformes énumérées ci-après :
a) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l’ensemble des véhicules ferroviaires (Annexe 1);
b) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de traction (Annexe 2);
c) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons (Annexe 3);
d) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures (Annexe 4);
e) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations d’infrastructure autres que celles visées à la lettre f) (Annexe 5);
f) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de régulation (Annexe 6);
g) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de systèmes de technologie de l’information (Annexe 7);
h) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire (Annexe 8).
§ 2 Les Annexes font partie intégrante des présentes Règles uniformes. Leur structure doit tenir compte des particularités de l’écartement, du gabarit, des systèmes d’alimentation en énergie et des systèmes de sécurité des circulations et de régulation dans les Etats parties.
§ 3 Les Annexes contiendront la version telle qu’elle sera adoptée, après l’entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention, par la Commission d’experts techniques selon la même procédure que celle prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention pour les modifications des Annexes.
Article 9
Déclarations
§ 1 Tout Etat partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission d’experts techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il n’appliquera pas ou que partiellement la norme technique validée ou la prescription technique uniforme adoptée en ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur cette infrastructure.
§ 2 Les Etats parties ayant fait une déclaration conformément au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des Etats qui doivent formuler une objection conformément à l’article 35, § 4 de la Convention, afin qu’une décision de la Commission d’experts techniques n’entre pas en vigueur.
a) du Règlement pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international (RIC),
b) du Règlement pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV).
Dans une première étape, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au niveau international telles qu’elles figurent dans l’Unité Technique, dans le RIV et le RIC ainsi que dans les fiches techniques de l’UIC, seront intégrées dans les Annexes précitées.