Annexe IV à l’appendice B (article 8, § 3) à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
§ 1 Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d’une manière particulièrement rapide aux conditions d’un tarif international.
Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Les tarifs internationaux peuvent déroger à cette règle.
§ 2 Sont exclus du transport comme colis express les objets désignés à l’article 4 des Règles uniformes. Les matières et objets énumérés dans le RID ou ceux qui sont visés par les accords et clauses tarifaires conclus en vertu de l’article 5, § 2 des Règles uniformes, ne sont admis au transport comme colis express que si ce mode de transport est expressément prévu par le RID ou par lesdits accords ou clauses tarifaires. Les tarifs internationaux déterminent si d’autres marchandises peuvent également être exclues du transport ou être admises sous condition.
§ 3 Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que celui qui est fixé en application de l’article 12, § 2 des Règles uniformes. Le modèle à utiliser et les inscriptions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par les tarifs internationaux. Ce document doit obligatoirement comporter :
a) la désignation des gares expéditrices et destinataire;
b) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
c) la désignation de la marchandise;
d) le nombre des colis et la description des emballages;
e) l’énumération détaillée des pièces requises par les douanes ou d’autres autorités administratives, jointes au document de transport.
§ 4 Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs internationaux. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués en vertu de l’article 27 des Règles uniformes.
§ 5 Les tarifs internationaux peuvent aussi prévoir des dérogations aux Règles uniformes autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus. Il ne peut toutefois par être dérogé aux articles 35 ou 38, 40 à 42, 44 et 47 à 58 des Règles uniformes.
§ 6 Si les dispositions qui précèdent et celles des tarifs internationaux ne s’y opposent pas, les Règles uniformes sont applicables au transport des colis express.