LOI N° 65/LF/9 DU 22 MAI 1965 portant assurance automobile obligatoire

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République Fédérale promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er : (1) Toute personne morale ou physique doit, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.
(2) Par remorque ou semi-remorque au sens de la présente loi, il faut entendre:
a) Les véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes, des animaux ou des objets mobiliers;
b) Tout appareil terrestre attelé à un véhicule à moteur.
(3) En cas d’aliénation d’un véhicule assuré, l’acquéreur est tenu de se conformer aux dispositions de la présente loi, nonobstant toute convention contraire.
(4) Les modalités de liquidation des droits concernant la police d’assurance du vendeur sont fixées par décret.
Article 2 : Les dispositions de l’article premier ne sont pas applicables aux véhicules circulant sur rail.
Article 3 : L’obligation d’assurance ne s’applique ni à la République Fédérale ni aux Etats Fédérés.
Article 4 : (1) Les contrats d’assurance doivent être souscrits auprès des organismes d’assurance agréés pour pratiquer au Cameroun les opérations d’assurance visées à l’article 1er.
(2) Ces organismes délivrent, dès la souscription du contrat, une attestation d’assurance dont un décret détermine la forme et le contenu.
(3) Les victimes et ayants-droit dispose d’une action directe contre l’organisme d’assurance.

Article 5 : (1) Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi, et notamment l’étendue de la garantie que doit comporter le contrat d’assurance, la nature, les modalités d’établissement et de validité des documents justificatifs.

(2) Tout contrat d’assurance souscrit dès l’entrée en vigueur de la présente loi par une personne assujettie à l’obligation instituée à l’article 1er est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le décret prévu à l’alinéa précédent.
(3) Les contrats en cours ne comportant pas ces garanties doivent, à l’initiative de l’assureur, avoir été régularisés à la date l’entrée en vigueur de la présente loi, peine pour ledit assureur d’être tenu de plein droit aux garanties fixées par le décret prévu à l’alinéa premier ci-dessus.

Article 6 : (1) Il est crée un Bureau Central de Tarification, de Contrôle et de Conciliation dont l’organisation et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
(2) Ce bureau est chargé, dans le cas où un assujetti à l’obligation d’assurance se voit de la part d’un organisme agrée, opposer un refus ou proposer des conditions excédant le tarif normal autorisé :
a) De statuer sur la légitimité du refus ;
b) Le cas échéant, de fixer les conditions moyennant lesquelles l’organisme est tenu de garantir.
(3) En cas de décision confirmant la légitimité du refus, le bureau peut, pour des risques particulièrement graves, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximum de 12 mois.

(4) Le Bureau est également compétent pour arbitrer dans les formes du droit commun, les litiges relatifs à l’assurance automobile.
(5) Tout organisme d’assurance qui se refuse à appliquer les décisions du Bureau encourt le retrait d’agrément.
(6) Est nulle de nul effet toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le Bureau.

Article 7 : (1) Il est créé sous le nom de “FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE” un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dont les ressources, outre les frais de son fonctionnement et ceux résultant des opérations normales de gestion des risques à sa charge, ne peuvent être affectées à d’autres fins que celles prévues aux paragraphes 3 et 8 du présent article.
(2) Un décret fixe les statuts du Fonds et notamment les modalités de sa représentation en justice.
(3) Le Fonds paye les indemnités dues aux victimes d’accident corporel lorsque d’une part les dommages ouvrant droit à ces indemnités ont été causés par les véhicules et engins définis à l’article premier de la présente loi, et d’autre part que le responsable de ces dommages demeure inconnu ou se révèle ainsi, le cas échéant, que son assureur, totalement ou partiellement insolvable.
(4) Ces indemnités doivent résulter soit d’une décision judiciaire exécutoire opposable au Fonds soit d’une transaction ayant reçu son agrément.
(5)Toute demande en justice ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés, peut s’assortir de la part du demandeur, de la mise en cause du Fonds devant les juridictions de droit commun, par lettre recommandée, avec accusé de réception dont copies sont remises à la Juridiction saisie.
(6) Le Fonds peut intervenir dans toute procédure même répressive dans les mêmes conditions que l’assureur.
(7) Le Fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. II a droit, en outre, aux intérêts calculés au taux légal en matière civile et aux frais de recouvrement.
(8) Modifié par la loi n° 74/15 du 5 décembre 1974
Le Fonds peut également participer, sur demande du Gouvernement à l’organisation et au financement de la Prévention Routière dans les conditions et limites fixées par son Conseil d’Administration. Il peut, en outre, à titre exceptionnel, et sur demande du Gouvernement :
– Accorder, dans la limite de ses disponibilités et après décision du Conseil d’Administration, des prêts à des organismes publics ou parapublics, à l’exclusion de toutes subventions ou avance à des particuliers ou entreprises privées ;
– Prendre, dans la limite de ses disponibilités et après décision du Conseil d’Administration, des participations dans des Sociétés d’Economie Mixte.
(9) Le Fonds est alimenté par les contributions des organismes d’assurance, des automobilistes et des re9onsables d’accidents corporels de circulation en infraction aux dispositions de l’article premier de la présente loi.
(10) L’assiette et le taux de contribution des organismes d’assurance sont fixés par décret.

Article 8 : (1) Toute infraction aux dispositions de l’article 1er est punie d’une amende de 1 million de francs CFA au maximum et d’un emprisonnement de 12 mois au maximum ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) La suspension du permis de conduire d’une durée maximum de 12 mois ou son retrait définitif peut également être prononcée.
(3) Les amendes prononcées en application du présent article sont affectées d’une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du Fonds.

Article 9: (1) Sous peine d’une amende de 10.000 Francs au maximum, tout conducteur d’un véhicule visé à l’article 1er doit être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation, un document faisant présumer que l’obligation d’assurance prévue audit article a été satisfaite et que les dispositions de l’article 3 sont applicables.
(2) A défaut de cette présentation et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’assurance, le véhicule est placé en fourrière à la diligence de l’autorité Investie des pouvoirs de police. Les frais occasionnés par la mise en fourrière du véhicule, son transport, sa garde sont à la charge du propriétaire.

Article 10 : Le présente loi ne porte pas atteinte aux prescriptions en vigueur dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues.

Article 11 : La présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1966, sera enregistrée, publiée au journal Officiel en Français et en Anglais et exécutée comme loi de la République Fédérale du Cameroun.

Yaoundé, le 22 Mai 1965
Le Président de la République Fédérale du Cameroun
AHMADOU AHIDJO

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