LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la Constitution du 1er Septembre 1961;
VU la loi n° 65/LF/9 du 22 Mai 1965 portant assurance automobile obligatoire et notamment son article 5 ;
DECRETE
Article 1er: L’assurance obligatoire prévue par la loi n° 65/LF/9 du 22 mai 1965 susvisée, doit, sans que les éventuelles franchises soient opposables aux tiers ou à leurs ayants-droit, et sous réserve de l’utilisation conforme aux normes prévues par le constructeur et par les textes en vigueur garantir :
(1) La responsabilité civile à l’égard des personnes non transportées jusqu’à concurrence de 50 millions au moins par véhicule remorque ou semi-remorque non visés au paragraphe 3 ci-dessous et par sinistre ;
(2) La responsabilité civile illimitée à l’égard des personnes transportées à titre onéreux même occasionnellement ;
(3) La responsabilité civile illimitée à l’égard des tiers pour les sinistres survenant :
a) du fait des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kgs, ou construits pour transporter plus de huit personnes non compris le conducteur, ou attelés dune remorque ou semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kgs;
b) du fait des véhicules construits pour les infirmes ou spécialement aménagés à leur infirmité.
Article 2 : La garantie prévue à l’article 1er doit inclure les dommages corporels et matériels résultant soit du jet de flamme, explosion ou incendie provenant des véhicules assujettis ou des marchandises qu’ils transportent quelle que soit La cause dudit jet de flamme, explosion ou incendie, soit de la chute d’objets tombant du véhicule.
Article 3 : En cas de mise en épave d’un véhicule à la suite d’un accident causé par un autre véhicule, l’assureur du responsable est tenu, nonobstant toute clause contraire du contrat et contre abandon de l’épave, de rembourser la totalité de la valeur vénale avant accident du véhicule en épave. Cette valeur, est affectée le cas échéant de la réduction correspondant au pourcentage de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule accidenté.
Article 4 : N’entrent pas dans la garantie obligatoire :
(1) Les dommages aux biens appartenant, loués ou confiés à l’assuré ou au conducteur ;
(2) Les dommages résultant des opérations de chargement et de déchargement du véhicule assuré.
Article 5 : Le contrat d’assurance obligatoire, lorsqu’il comporte une exclusion de garantie, qui ne peut être fondé que sur l’utilisation non conforme aux normes prévues par le constructeur ou aux textes en vigueur doit expressément mentionner que toute infraction expose son auteur aux peines prévues l’article 8 de la loi 65/LF/9 du 22 mai 1965.
Article 6: Le contrat d’assurance obligatoire doit être souscrit avant toute mise en circulation du véhicule. Il est rédigé au choix de l’assuré en français ou en anglais et valablement passé sous seing privé.
Article 7: La garantie obligatoire est acquise pour toute la durée du contrat quelles que soient les modalités du paiement convenant entre l’assureur et l’assure.
(1) L’organisme d’assurance doit délivrer sans frais un document justificatif d’assurance pour chacun des véhicules couverts par la police.
(2) Si la garantie s’applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ‘u semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré à la condition qu’il précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que le cas échéant leur numéro d’immatriculation.
(3) La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur le document. Cette présomption subsiste au cours des deux mois qui suivent l’expiration de cette période.
Article 9 : Le document justificatif visé à l’article 8 ci-dessus est délivré immédiatement à la souscription du contrat, ou de sa mise en vigueur en cas de suspension.
Article 10 : Pour l’utilisation des véhicules appartenant à l’Etat, immatriculés dans la série normale et non couverte par une assurance, il sera établi une attestation de propriété par l’autorité compétente.
Article 11 : En cas de perte ou de vol des documents visés aux articles 8, 9, 10 ci-dessus, l’assureur ou l’autorité compétente délivre un duplicata sur la simple demande de personne, au profit de laquelle le document original avait été établi.
Article 12 : La forme et le contenu du document justificatif d’assurance visé ci-dessus doit être établi suivant le modèle annexé au présent décret.
Article 13 : Les mesures d’application du présent décret feront l’objet en tant que de besoin, d’arrêtés du Ministre des Finances.
Article 14 : Le présent décret applicable suivant la procédure d’urgence, sera enregistré et publié en français et en anglais au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun.
Yaoundé, le 29 Décembre I 965
Le Président de la République Fédérale
AHMADOU AHIDJO