PREAMBULE
Les parties contractantes, Désireuses d’améliorer la circulation internationale des marchandises, Considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières, Constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle, Reconnaissant que les conditions d’exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuir à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité, Convaincues que l’harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d’atteindre ces objectifs, Sont Convenues de ce qui suit :
Chapitre premier – dispositions générales
Article premier – Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend :
(a) Par Douane, les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l’importation, au transit et à l’exportation de marchandises;
(b) Par Contrôle de la douane, l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer;
(c) Par Inspection médico-sanitaire, une inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l’exclusion de l’inspection vétérinaire;
(d) Par Inspection vétérinaire, l’inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d’origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des animaux;
(e) Par Inspection phytosanitaire, l’inspection destinée à empêcher la propagation et l’introduction au-delà des frontières nationales d’ennemis des végétaux et produits végétaux;
(f) Par Contrôle de conformité aux normes techniques, le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
(g) Par Contrôle de la qualité, tout contrôle autre que ceux mentionnés ci-dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
(h) Par Service de contrôle, tout service chargé d’appliquer tout ou partie des contrôles ci-dessus définis ou tous autres contrôles normalement appliqués à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises.
Article 2 – Objectif
Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d’accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordination nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs modalités d’application.
Article 3 – Champ d’application
1. La présente Convention s’applique à tous les mouvements de marchandises importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres.
2. La présente Convention s’applique à tous les services de contrôle des Parties contractantes.
Chapitre II – harmonisation des procédures
Article 4 – Coordination des contrôles
Les Parties contractantes s’engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l’intervention des services douaniers et des autres services de contrôle.
Article 5 – Moyens des services
Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition:
(a) Un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic;
(b) Des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;
(c) Des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu’ils agissent conformément aux accords et arrangements internationaux et aux dispositions nationales en vigueur.
Article 6 – Coopération internationale
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Convention et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.
Article 7 – Coopération entre pays voisins
Dans le cas de franchissement d’une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notamment :
(a) elles s’efforceront d’organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d’installations communes;
(b) elles s’efforceront d’assurer la correspondance :
– Des heures d’ouverture des postes frontières,
– Des services de contrôle qui y exercent leur activité,
– Des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.
Article 8 – Echange d’informations
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.
Article 9 – Documents
1. Les Parties contractantes s’efforceront de promouvoir, entre elles et avec les organismes internationaux compétents, l’utilisation de documents alignés sur la formule cadre des Nations Unies.
2. Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous procédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles relatives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu’ils soient lisibles et compréhensibles.
3. Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.
Chapitre III – dispositions relatives au transit
Article 10 – Marchandises en transit
1. Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d’un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les circonstances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s’efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d’un régime international de transit douanier.
2. Elles s’efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.
Chapitre IV – dispositions diverses
Article 11 – Ordre public
1. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à l’application des interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, imposées pour des raisons d’ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l’environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle.
2. Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l’efficacité des contrôles, les Parties contractantes s’efforceront d’appliquer aux contrôles liés à l’application des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions de la présente Convention, notamment celles qui font l’objet des articles 6 à 9.
Article 12 – Mesures d’urgence
1. Les mesures d’urgences que les Parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être proportionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent.
2. Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l’efficacité des mesures, les Parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.
Article 13 – Annexes
1. Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.
2. De nouvelles annexes relatives à d’autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente Convention, conformément à la procédure énoncée aux articles 22 ou 24 ci-après.
Article 14 – Relations avec d’autres traités
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de devenir Parties contractantes à celle-ci.
Article 15 – Relations avec des traités régionaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s’accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d’intégration économique régionale visées à l’article 16 qui sont Parties contractantes d’appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.
Article 16 – Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention, déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, est ouverte à la participation de tous les Etats et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention.
2. Les organisations d’intégration économique régionale visées au paragraphe 1 pourront, pour les questions qui relèvent de leur compétence, exercer en leur nom propre les droits et s’acquitter des responsabilités que la présente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
3. Les Etats et les organisations d’intégration économique régionale précitées peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention :
(a) En déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signée; ou
(b) En déposant un instrument d’adhésion.
4. La présente Convention sera ouverte du 1er avril 1983 jusqu=au 31 mars 1984 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature de tous les Etats et des organisations d’intégration économique régionale visées au paragraphe 1.
5. A partir du 1er avril 1983, elle sera aussi ouverte à leur adhésion.
6. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 17 – Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention.
4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement, conformément à la procédure de l’article 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.
Article 18 – Dénonciation
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 19 – Extinction
Si, après 1’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Article 20 – Règlement des différents
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d’une autre manière.
2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe1 du présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral.
3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au différend.
4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité et sur la base des traités existant entre les parties au différend et des règles générales de droit international.
6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
7. Chaque partie au différend supporte les frais de son propre arbitre et de ses représentants au sein de la procédure arbitrale; les frais relatifs à la présidence et les autres frais sont supportés par parts égales par les parties au différend.
Article 21 – Réserves
1. Toute Partie contractante pourra, au moment où elle signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l’article 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. A l’exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 22 – Procédure d’amendement de la présente Convention
1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.
2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 7. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.
3. Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante ou par une organisation d’intégration économique régionale, elle-même Partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au paragraphe 2 de l’article 16 de la présente Convention.
4. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.
Article 23 – Demandes, communications et objections
Le Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l’article 22 et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.
Article 24 – Conférence de révision
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander 1a convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention, en indiquant les propositions à examiner la conférence. En pareil cas :
(i) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les observations que ces propositions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence.
( ii) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation.
(iii) Toutefois, si le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies estime qu’une proposition de révision est assimilable à une proposition d’amendement au sens du paragraphe 1 de l’article 22, il pourra, avec l’accord de la Partie contractante qui a fait la proposition, mettre en œuvre la procédure d’amendement prévue par l’article 22 au lieu de la procédure de révision.
Article 25 – Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux articles 23 et 24, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats :
(a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’article 16;
(b) Les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 17;
(c) Les dénonciations au titre de l’article 18;
(d) L’extinction de la présente Convention au titre de l’article 19;
(e) Les réserves formulées au titre de l’article 21.
Article 26 – Exemplaires certifiés conformes
Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les Etats qui ne sont pas Parties contractantes.
FAIT à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes anglais, espagnol, français et russe font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.