Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève le 2 décembre 1972.



Article Premier : Obligation générale aux termes de la présente Convention
 
Les Parties Contractantes s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention.
 

 
Article II. Définitions
 
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:
 
1. On entend par «conteneur» un engin de transport:

a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport;
c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;
d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:
i) d’au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ou
ii) d’au moins 7 m2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.

 
Le terme «conteneur» ne comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois les  conteneurs transportés sur des châssis.
 
2. L’expression «pièces de coin» désigne un aménagement d’ouvertures et de faces disposées aux angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et/ou de l’assujettir.
 
3. Le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l’autorité de laquelle les conteneurs sont agréés.


4. Le terme «agréé» signifie agréé par l’Administration.
 
5. Le terme «agrément» s’entend de la décision par laquelle une Administration juge qu’un type de construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la présente Convention.
 
6. L’expression «transport international» désigne un transport dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au moins l’un est un pays auquel s’applique la présente Convention. La présente Convention s’applique également lorsqu’une partie d’un transport entre deux pays a lieu sur le territoire d’un pays auquel s’applique la présente Convention.
 
7. Le terme «cargaison» désigne tous les articles et marchandises quelle qu’en soit la nature, transportés dans les conteneurs.
 
8. Par «conteneur neuf», on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date.
 
9. Par «conteneur existant», on entend tout conteneur qui n’est pas un conteneur neuf.
 
10. Par «propriétaire», on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la Partie Contractante, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l’entretien et l’examen du conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention.
 
11. Par «type de conteneur», on entend le type de construction agréé par l’Administration.
 
12. Par «conteneur de la série», on entend tout conteneur construit conformément au type de construction agréé.
 
13. Par «prototype», on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront construits dans une même série.
 
14. L’expression «masse brute maximale de service» ou «R» désigne la masse totale maximale admissible du conteneur et de son chargement.
 
15. Le terme «tare» désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure.
 
16. L’expression «charge utile maximale admissible» ou «P» représente la différence entre la masse brute maximale de service et la tare.
 
Article III. Champ d’application
 
1. La présente Convention s’applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.
 
2. Tout conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l’Annexe I applicables aux essais d’agrément par type ou aux essais d’agrément individuel.
 
3. Tout conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant l’agrément des conteneurs existants énoncées dans l’Annexe I, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
 
Article IV. Essais, inspection, agrément et entretien
 
1. Pour mettre en œuvre les dispositions de l’Annexe I, chaque Administration doit instaurer une procédure efficace d’essais, d’inspection et d’agrément des conteneurs, conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle peut toutefois confier ces essais, inspection et agrément à des organisations dûment autorisées par elle.
 
2. L’administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer le Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «l’Organisation ») qui avise les Parties Contractantes.
 
3. La demande d’agrément peut être adressée à l’Administration de toute Partie Contractante.
 
4. Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément aux dispositions de l’Annexe I.
 
5. Si un conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l’Administration intéressée prendra les mesures qu’elle juge nécessaires pour faire en sorte que le conteneur soit conforme aux dites règles ou pour retirer  l’agrément.
 
Article V. Approbation de l’agrément
 
1. L’agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité d’une Partie Contractante doit être approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention. Il doit être considéré par les autres Parties Contractantes comme ayant la même valeur que l’agrément accordé par eux.
 
2. Une Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en matière de sécurité de construction des conteneurs auxquels s’applique la présente Convention; toutefois, aucune disposition de la présente Convention n’exclut l’application de réglementations ou lois nationales ou d’accords internationaux prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière de sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de construction des éléments caractéristiques de conteneurs transportant des liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils sont transportés par air. L’expression «marchandises dangereuses» aura le sens qui lui est donné par les accords internationaux.
 
Article VI. Contrôle
 
1. Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l’article III est soumis, sur le territoire des Parties Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention, d’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, à moins qu’on ait la preuve évidente que l’état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l’exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service, qu’il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.
 
2. Lorsqu’il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d’un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l’Administration responsable de cet agrément en sera informée par la Partie Contractante qui a décelé le défaut.
 

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