PREAMBULE
Les parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter les transports internationaux par conteneurs, Sont Convenues de ce qui suit :
Chapitre premier : généralités
Article premier
Aux fins de la présente Convention, on entend :
a) par « droits et taxes à l’importation« , les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
b) par « admission temporaire« , l’importation temporaire en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
c) par « conteneur« , un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;
ii) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;
v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et
vi) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube;
Le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu’ils soient transportés avec le conteneur. Le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages. Les carrosseries amovibles sont assimilées aux conteneurs;
d) par « trafic interne« , le transport des marchandises chargées à l’intérieur du territoire d’un Etat pour être déchargées à l’intérieur du territoire du même Etat;
d)bis. par « Union douanière ou économique », une Union constituée et composée par des Etats visés à l’article 18, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d’adhérer à la présente Convention;
e) par « personne« , à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
f) par « exploitant » d’un conteneur, la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en contrôle effectivement l’utilisation.
Article 2
Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les conteneurs devront être revêtus de marques dans les conditions définies à l’Annexe 1.
Chapitre II : admission temporaire
a) Facilités d’admission temporaire
Article 3
1. Chacune des Parties contractantes accordera l’admission temporaire, dans les conditions prévues aux articles 4 à 9, aux conteneurs, qu’ils soient chargés ou non de marchandises.
2. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas accorder l’admission temporaire aux conteneurs qui ont fait l’objet d’un achat, d’une location vente ou d’un contrat similaire, conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire.
Article 4
1. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Toutefois, cette période pourra être prolongée par les autorités douanières compétentes.
2. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire pourra s’effectuer par tout bureau de douane compétent même si ce bureau est différent du bureau d’admission temporaire.
Article 5
1. Nonobstant l’obligation de réexportation prescrite au paragraphe 1 de l’article 4, la réexportation des conteneurs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : ou
a) soumis aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel ils sont présentés; ou
b) abandonnés francs de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou
c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel ils sont présentés.
2. Lorsqu’un conteneur placé en admission temporaire ne pourra être réexporté par suite d’une saisie, l’obligation de réexportation prévue au paragraphe 1 de l’article 4 sera suspendue pendant la durée de la saisie.
b) Procédure d’admission temporaire
Article 6
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, les conteneurs importés temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront placés en admission temporaire sans qu’il soit exigé de documents douaniers lors de leur importation et de leur réexportation et sans constitution de garantie.
Article 7
Chacune des Parties contractantes pourra subordonner l’administration temporaire des conteneurs à l’accomplissement de tout ou partie des dispositions de la procédure d’admission temporaire décrite à l’Annexe 2.
Article 8
Chacune des Parties contractantes conservera le droit, dans le cas où les dispositions de l’article 6 ne pourraient être appliquées, d’exiger qu’il soit fourni une certaine forme de garantie et/ou produit des documents douaniers concernant l’importation et la réexportation du conteneur.
c) Conditions d’utilisation des conteneurs placés en admission temporaire
Article 9
1. Les Parties contractantes permettront l’utilisation des conteneurs placés en admission temporaire conformément aux dispositions de la présente Convention pour le transport de marchandises en trafic interne, auquel cas chaque Partie contractante aura la faculté d’imposer tout ou partie des conditions énoncées à l’Annexe 3.
2. La facilité prévue au paragraphe 1 sera accordée sans préjudice de la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante en ce qui concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs.
d) Cas particuliers
Article 10
1. L’admission temporaire sera accordée aux pièces détachées destinées à la réparation des conteneurs admis temporairement.
2. Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : ou
a) soumises aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel les pièces sont présentées; ou
b) abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou
c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.
3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l’admission temporaire de pièces détachées, visée au paragraphe 1.
Article 11
1. Les Parties contractantes conviennent d’accorder l’admission temporaire aux accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur.
2. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et des articles 4, 5, 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l’admission temporaire des accessoires et équipements de conteneurs visée au paragraphe 1. Ces accessoires et équipements peuvent être utilisés pour le trafic interne, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, lorsqu’ils sont transportés avec un conteneur qui bénéficie des dispositions de ce même paragraphe.
Chapitre III : Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier
Article 12
1. Pour bénéficier de l’agrément pour le transport sous scellement douanier, les conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Règlement qui figure à l’Annexe 4.
2. L’agrément sera accordé selon une des procédures prévues à l’Annexe 5.
3. Les conteneurs qui sont agréés par une Partie contractante pour le transport sous scellement douanier seront admis par les autres Parties contractantes sous tout régime de transport international impliquant ce scellement.
4. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l’agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l’Annexe 4. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les déficiences constatées sont d’importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.
5. Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le conteneur dont l’agrément n’est plus reconnu devra, soit être remis en l’état qui avait justifié son agrément, soit faire l’objet d’un nouvel agrément.
6. Lorsqu’il apparaît qu’une déficience existait au moment où le conteneur a été agréé, l’autorité compétente responsable de l’agrément doit en être informée.
7. S’il est constaté que des conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux procédures visées au paragraphe 1 a) et b) de l’Annexe 5 ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées à l’Annexe 4, l’autorité qui a donné l’agrément prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit assurée la conformité des conteneurs à ces prescriptions techniques, ou pour retirer l’agrément.
Chapitre IV : Notes explicatives
Article 13
Les notes explicatives figurant à l’Annexe 6 donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 14
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention.
Article 14bis
1. Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d’admission temporaire et à l’agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Article 15
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration, ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Article 16
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur construction.
Article 17
Les Annexes à la présente Convention et le Protocole de signature font partie intégrante de la Convention.
Chapitre VI : Clauses finales
Article 18 : Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention sera ouverte, jusqu’au 15 janvier 1973, à l’Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1.
3bis. Une Union douanière ou économique, telle que définie au paragraphe d) bis de l’Article 1, peut devenir Partie contractante en adhérant à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe au moment de son adhésion le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur sa compétence et lui notifie tout changement intervenu ultérieurement dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique, Partie contractante à la présente Convention, exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence les droits et s’acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote, de proposer des amendements, d’élever des objections contre les propositions d’amendements et de régler des différends en application de l’article 25.
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 19 : Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur neuf mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou pour chaque Etat ou Union douanière ou économique qui y adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet Etat ou Union douanière ou économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la Convention.
4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.
Article 20 : Abrogation de la Convention douanière relative aux containers (1956)
1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties à la présente Convention, la Convention douanière relative aux containers ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1956.
2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 12, les conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention douanière relative aux containers (1956) ou selon celles des accords passés sous l’égide des Nations Unies qui en ont découlé seront acceptés pour le transport des marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes pourvu qu’ils continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été alors agréés. A cette fin, les certificats d’agrément délivrés selon les conditions de la Convention douanière relative aux containers (1956) pourront être remplacés par une plaque d’agrément au plus tard à l’expiration de leur délai de validité.
Article 21 : Procédure d’amendement de la présente Convention, y compris ses Annexes
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de toute proposition d’amendement sera adressé au Conseil de coopération douanière qui en donnera communication à toutes les Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l’article 18 qui ne sont pas Parties contractantes. Le Conseil de coopération douanière convoquera également, conformément au règlement intérieur prévu à l’Annexe 7, un Comité de gestion.
2. Toute proposition d’amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera l’amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l’article 18 qui ne sont pas Parties contractantes.
4. Toute proposition d’amendement communiquée conformément au paragraphe précédent sera réputée acceptée si aucune Partie contractante n’a élevé d’objection dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication de la proposition d’amendement par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera connaître le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à ceux des Etats visés à l’article 18 qui ne sont pas Parties contractantes si une objection a été élevée contre la proposition d’amendement. Si une objection a été élevée contre la proposition d’amendement, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet. Si aucune objection n’a été communiquée au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de 12 mois mentionné au paragraphe précédent ou à toute date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l’adoption de l’amendement.
6. Toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence chargée de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera la demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois après la date de sa notification, un tiers au moins des Parties contractantes lui ont fait connaître qu’elles approuvent la demande. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera également une telle conférence sur notification d’une demande du Comité de gestion. Le Comité de gestion fera une telle demande si celle-ci est approuvée par la majorité des présents et votants. Si une conférence est convoquée conformément au présent paragraphe, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera tous les Etats visés à l’article 18 à y participer.
Article 22 : Procédure spéciale d’amendement des Annexes 1, 4, 5 et 6
1. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’article 21, les Annexes 1, 4, 5 et 6 pourront être amendées comme en dispose le présent article et conformément au règlement intérieur prévu à l’Annexe 7.
2. Toute Partie contractante communiquera les propositions d’amendement au Conseil de coopération douanière. Celui-ci les portera à l’attention des Parties contractantes et de ceux des Etats visés à l’article 18 qui ne sont pas Parties contractantes, et il convoquera le Comité de gestion.
3. Toute proposition d’amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera l’amendement aux Parties contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l’article 18 qui ne sont pas Parties contractantes.
5. L’amendement sera réputé accepté à moins que, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’amendement a été communiquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties, un cinquième des Parties contractantes, ou cinq Parties contractantes si ce chiffre est inférieur, n’aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’elles élèvent des objections contre cette proposition d’amendement. Une proposition d’amendement qui n’est pas acceptée n’aura aucun effet.
6. Si l’amendement est accepté, il entrera en vigueur, pour toutes les Parties contractantes qui n’auront pas élevé d’objections contre la proposition d’amendement trois mois après l’expiration du délai de 12 mois visé au paragraphe précédent ou à toute autre date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l’adoption de l’amendement. Au moment de l’adoption d’un amendement, le Comité pourra également décider qu’au cours d’une période transitoire les Annexes existantes resteront en vigueur, en tout ou en partie, en même temps que l’amendement.
7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera la date de l’entrée en vigueur de l’amendement aux Parties contractantes et en informera ceux des Etats visés à l’article 18 qui ne sont pas Parties contractantes.
Article 23 : Dénonciation
Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 24 : Extinction
La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 25 : Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d’une autre manière sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral.
2. Le décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties au différend.
3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il sera saisi seront prises à la majorité.
5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
Article 26 : Réserves
1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l’exclusion de celles portant sur les dispositions de l’article premier et des articles 2 à 8 et 12 à 17, des articles 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l’article 18.
2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1 :
a) modifie, pour la Partie contractante qui l’a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure prévue par cette réserve, et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties contractantes dans leurs relations avec la Partie contractante qui a formulé la réserve.
3. Toute Partie contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 27 : Notification
Outre les notifications et communications prévues aux articles 21, 22 et 26, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’article 18 :
a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’article 18,
b) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 19,
c) la date d’entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles 21 et 22,
d) les dénonciations au titre de l’article 23,
e) l’extinction de la présente Convention au titre de l’article 24.
Article 28 : Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article 18.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.