Adoptée le 23 novembre 2005 par l’Assemblée générale, cette Convention vise à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale lorsque des communications électroniques sont utilisées en rapport avec des contrats internationaux. Elle traite de la détermination du lieu de situation des parties dans un environnement électronique; du moment et du lieu de l’expédition et de la réception de communications électroniques; de l’utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation des contrats; et des critères à utiliser pour établir l’équivalence fonctionnelle entre les communications électroniques et les documents papier – y compris les documents papier « originaux » – ainsi qu’entre les techniques d’authentification électronique et les signatures manuscrites.
Les États Parties à la présente Convention,
Réaffirmant leur conviction que le commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels constitue un élément important susceptible de promouvoir les relations amicales entre les États,
Notant que l’usage accru des communications électroniques améliore l’efficacité des activités commerciales, renforce les relations commerciales et offre de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés, jouant ainsi un rôle fondamental dans la promotion du commerce et du développement économique, aux niveaux tant national qu’international,
Considérant que les problèmes créés par les incertitudes quant à la valeur juridique de l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux constituent un obstacle au commerce international,
Convaincus que l’adoption de règles uniformes pour éliminer les obstacles à l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, notamment les obstacles pouvant résulter de l’application des instruments de droit commercial international existants, renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale pour les contrats internationaux et aiderait les États à accéder aux circuits commerciaux modernes,
Estimant que des règles uniformes devraient respecter la liberté des parties de choisir les supports et technologies appropriés, en tenant compte des principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où les moyens choisis par celles-ci sont conformes à l’objet des règles de droit applicables en la matière,
Désireux de trouver une solution commune pour lever les obstacles juridiques à l’utilisation des communications électroniques d’une manière qui soit acceptable pour les États dotés de systèmes juridiques, sociaux et économiques différents,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER. SPHÈRE D’APPLICATION
Article premier. Champ d’application
1. La présente Convention s’applique à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat entre des parties ayant leur établissement dans des États différents.
2. Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions effectuées entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3. Ni la nationalité des parties, ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention.
Article 2. Exclusions
1. La présente Convention ne s’applique pas aux communications électroniques qui ont un rapport avec l’un quelconque des éléments suivants:
a) Contrats conclus à des fins personnelles, familiales ou domestiques;
b)
i) Opérations sur un marché boursier réglementé;
ii) opérations de change;
iii) systèmes de paiement interbancaire, accords de paiement interbancaire ou systèmes de compensation et de règlement portant sur des valeurs mobilières ou d’autres instruments ou actifs financiers;
iv) transfert de sûretés portant sur des valeurs mobilières ou sur d’autres instruments ou actifs financiers détenus auprès d’intermédiaires, ou vente, prêt, détention ou convention de rachat de ces valeurs, actifs ou instruments.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux lettres de change, aux billets à ordre, aux lettres de transport, aux connaissements, aux récépissés d’entrepôt ni à aucun document ou instrument transférable donnant le droit au porteur ou au bénéficiaire de demander la livraison de marchandises ou le paiement d’une somme d’argent.
Article 3. Autonomie des parties
Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
CHAPITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) Le terme “communication” désigne toute mention, déclaration, mise en demeure, notification ou demande, y compris une offre et l’acceptation d’une offre, que les parties sont tenues d’effectuer ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou l’exécution d’un contrat;
b) Le terme “communication électronique” désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de messages de données;
c) Le terme “message de données” désigne l’information créée, transmise, reçue ou conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisé (EDI), la messagerie électronique, le télégramme, le télex ou la télécopie;
d) Le terme “expéditeur” d’une communication électronique désigne la partie par laquelle, ou au nom de laquelle, la communication électronique a été envoyée ou créée avant d’avoir été éventuellement conservée, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication;
e) Le terme “destinataire” d’une communication électronique désigne la partie à qui l’expéditeur a l’intention d’adresser la communication électronique, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication;
f) Le terme “système d’information” désigne un système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages de données;
g) Le terme “système de messagerie automatisé” désigne un programme informatique, un moyen électronique ou un autre moyen automatisé utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre en tout ou en partie à des messages de données ou à des opérations, sans intervention ou contrôle d’une personne physique à chaque action entreprise ou réponse produite;
h) Le terme “établissement” désigne tout lieu où une partie dispose d’une installation non transitoire pour mener une activité économique, autre que la fourniture temporaire de biens ou de services, et à partir d’un lieu déterminé.
Article 5. Interprétation
1. Pour l’interprétation de la présente Convention, il est tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Article 6. Lieu de situation des parties
1. Aux fins de la présente Convention, une partie est présumée avoir son établissement au lieu qu’elle a indiqué, sauf si une autre partie démontre que la partie ayant donné cette indication n’a pas d’établissement dans ce lieu.
2. Dans le cas où une partie n’a pas indiqué d’établissement et a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération aux fins de la présente Convention est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat considéré, compte tenu des circonstances connues des parties ou envisagées par elles avant ou au moment de la conclusion du contrat.
3. Si une personne physique n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
4. Un lieu ne constitue pas un établissement du seul fait qu’il s’agit de l’endroit:
a) où se trouvent le matériel et la technologie sur lesquels s’appuie un système d’information utilisé par une partie en relation avec la formation d’un contrat; ou
b) où d’autres parties peuvent accéder à ce système d’information.
5. Le seul fait qu’une partie utilise un nom de domaine ou une adresse électronique associée à un pays particulier ne constitue pas une présomption que son établissement est situé dans ce pays.
Article 7. Obligations d’information
Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit obligeant les parties à communiquer leur identité, leur établissement ou toute autre information, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles elle s’exposerait en faisant des déclarations inexactes, incomplètes ou fausses à cet égard.
CHAPITRE III. UTILISATION DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX
Article 8. Reconnaissance juridique des communications électroniques
1. La validité ou la force exécutoire d’une communication ou d’un contrat ne peuvent être contestées au seul motif que cette communication ou ce contrat est sous forme de communication électronique.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’oblige une partie à utiliser ou à accepter des communications électroniques, mais le fait qu’elle y consent peut être déduit de son comportement.
Article 9. Conditions de forme
1. Aucune disposition de la présente Convention n’exige qu’une communication ou un contrat soit établi ou constaté sous une forme particulière.
2. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit sous forme écrite, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un écrit, une communication électronique satisfait à cette exigence si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée ultérieurement.
3. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit signé par une partie, ou prévoit des conséquences en l’absence d’une signature, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique:
a) Si une méthode est utilisée pour identifier la partie et pour indiquer la volonté de cette partie concernant l’information contenue dans la communication électronique; et
b) Si la méthode utilisée est:
i) Soit une méthode dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour lequel la communication électronique a été créée ou transmise, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute convention en la matière;
ii) Soit une méthode dont il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même ou avec d’autres preuves, rempli les fonctions visées à l’alinéa a ci-dessus.
4. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit disponible ou conservé sous sa forme originale, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un original, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique:
a) S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information qu’elle contient à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive, en tant que communication électronique ou autre; et
b) Si, lorsqu’il est exigé que l’information qu’elle contient soit disponible, cette information peut être présentée à la personne à laquelle elle doit être rendue disponible.
5. Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 4:
a) L’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification susceptible d’intervenir dans le processus normal de la communication, de la conservation et de l’affichage; et
b) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les circonstances y ayant trait.
Article 10. Moment et lieu de l’expédition et de la réception de communications électroniques
1. Le moment de l’expédition d’une communication électronique est le moment où cette communication quitte un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée au nom de l’expéditeur, ou bien, si la communication électronique n’a pas quitté un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée au nom de l’expéditeur, le moment où elle est reçue.
2. Le moment de la réception d’une communication électronique est le moment où cette communication peut être relevée par le destinataire à une adresse électronique que celui-ci a désignée. Le moment de la réception d’une communication électronique à une autre adresse électronique du destinataire est le moment où cette communication peut être relevée par le destinataire à cette adresse et où celui-ci prend connaissance du fait qu’elle a été envoyée à cette adresse. Une communication électronique est présumée pouvoir être relevée par le destinataire lorsqu’elle parvient à l’adresse électronique de celui-ci.
3. Une communication électronique est réputée avoir été expédiée du lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir été reçue au lieu où le destinataire a son établissement, ces lieux étant déterminés conformément à l’article 6.
4. Le paragraphe 2 du présent article s’applique même si le lieu où est situé le système d’information qui constitue le support de l’adresse électronique est différent du lieu où la communication électronique est réputée avoir été reçue selon le paragraphe 3 du présent article.
Article 11. Invitations à l’offre
Une proposition de conclure un contrat effectuée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs communications électroniques qui n’est pas adressée en particulier à une ou plusieurs parties mais qui est généralement accessible à des parties utilisant des systèmes d’information, y compris à l’aide d’applications interactives permettant de passer des commandes par l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être considérée comme une invitation à l’offre, à moins qu’elle n’indique clairement l’intention de la partie effectuant la proposition d’être liée en cas d’acceptation.
Article 12. Utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation des contrats
La validité ou la force exécutoire d’un contrat formé par l’interaction d’un système de messagerie automatisé et d’une personne physique, ou bien par l’interaction de systèmes de messagerie automatisés, ne peuvent être contestées au seul motif qu’une personne physique n’est pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des opérations exécutées par les systèmes ni le contrat qui en résulte.
Article 13. Mise à disposition des clauses contractuelles
Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit obligeant une partie qui négocie tout ou partie des clauses d’un contrat en échangeant des communications électroniques à mettre d’une manière déterminée à la disposition de l’autre partie les communications électroniques contenant les clauses contractuelles, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles elle s’exposerait en ne le faisant pas.
Article 14. Erreur dans les communications électroniques
1. Lorsqu’une personne physique commet une erreur de saisie dans une communication électronique échangée avec le système de messagerie automatisé d’une autre partie et que le système de messagerie automatisé ne lui donne pas la possibilité de corriger l’erreur, cette personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, peut exercer un droit de retrait de la partie de la communication électronique dans laquelle l’erreur de saisie a été commise si:
a) La personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, avise l’autre partie de l’erreur aussitôt que possible après en avoir pris connaissance et lui signale qu’elle a commis une erreur dans la communication électronique; et
b) La personne, ou la partie au nom de laquelle elle agissait, n’a pas tiré d’avantage matériel ou de contrepartie des biens ou services éventuellement reçus de l’autre partie ni utilisé un tel avantage ou une telle contrepartie.
2. Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur l’application d’une règle de droit régissant les conséquences d’une erreur autre que celle visée au paragraphe 1.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 15. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 16. Signature, ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 16 janvier 2006 au 16 janvier 2008.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires à partir de la date à laquelle elle est ouverte à la signature.
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 17. Participation d’organisations régionales d’intégration économique
1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, ratifier, accepter, approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, elle aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où elle a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent pour l’application des dispositions de la présente Convention, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.
2. Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique effectue auprès du dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré leur compétence. Elle informe sans retard le dépositaire de toute modification intervenue dans la répartition de compétence, y compris de nouveaux transferts de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.
3. Toute référence à “État contractant” ou “États contractants” dans la présente Convention s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.
4. La présente Convention ne peut prévaloir sur aucune règle contraire d’une organisation régionale d’intégration économique applicable aux parties dont les établissements respectifs sont situés dans les États membres d’une telle organisation, comme précisé par une déclaration faite conformément à l’article 21.
Article 18. Effet dans les unités territoriales nationales
1. Si un État contractant comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou uniquement à l’une ou plusieurs d’entre elles et peut à tout moment modifier sa déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations sont notifiées au dépositaire et désignent expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant, mais non pas à toutes, et si l’établissement d’une partie est situé dans cet État, cet établissement est considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un État contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.
4. Si un État contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
Article 19. Déclarations concernant le champ d’application
1. Tout État contractant peut déclarer, conformément à l’article 21, qu’il appliquera la présente Convention uniquement:
a) Lorsque les États visés au paragraphe 1 de l’article premier sont des États contractants à la présente Convention; ou
b) Lorsque les parties sont convenues qu’elle s’applique.
2. Tout État contractant peut exclure du champ d’application de la présente Convention les matières spécifiées dans une déclaration faite conformément à l’article 21.
Article 20. Communications échangées conformément à d’autres conventions internationales
1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat auquel s’applique l’une quelconque des conventions internationales ci-après dont un État contractant à la présente Convention est un État contractant ou peut le devenir:
o Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 10 juin 1958);
o Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 14 juin 1974) et Protocole y relatif (Vienne, 11 avril 1980) ;
o Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11 avril 1980) ;
o Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (Vienne, 19 avril 1991) ;
o Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (New York, 11 décembre 1995) ;
o Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (New York, 12 décembre 2001).
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent en outre aux communications électroniques se rapportant à la formation ou à l’exécution d’un contrat auquel s’applique une autre convention ou un autre traité ou accord international non expressément mentionné au paragraphe 1 du présent article dont un État contractant à la présente Convention est un État contractant ou peut le devenir, sauf si cet État a déclaré, conformément à l’article 21, qu’il ne sera pas lié par le présent paragraphe.
3. Un État qui fait une déclaration en application du paragraphe 2 du présent article peut également déclarer qu’il appliquera néanmoins les dispositions de la présente Convention à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution de tout contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord international spécifié dont cet État est un État contractant ou peut le devenir.
4. Tout État peut déclarer qu’il n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat auquel s’applique une convention, un traité ou un accord international qu’il a spécifié dans sa déclaration et dont il est un État contractant ou peut le devenir, y compris l’une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, même s’il n’a pas exclu l’application du paragraphe 2 du présent article dans une déclaration faite conformément à l’article 21.
Article 21. Procédure et effets des déclarations
1. Des déclarations peuvent être faites à tout moment en vertu du paragraphe 4 de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20. Les déclarations faites lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
2. Les déclarations et leur confirmation sont faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3. Les déclarations prennent effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État concerné. Cependant, une déclaration dont le dépositaire reçoit notification formelle après cette date prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa réception par le dépositaire.
4. Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la modifier ou la retirer par notification formelle adressée par écrit au dépositaire. La modification ou le retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article 22. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en vertu de la présente Convention.
Article 23. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Lorsqu’un État ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 24. Moment de l’application
La présente Convention et toute déclaration s’appliquent uniquement aux communications électroniques qui sont échangées après la date à laquelle la Convention ou la déclaration entre en vigueur ou prend effet à l’égard de chaque État contractant.
Article 25. Dénonciation
1. Un État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’un délai plus long est spécifié dans la notification, la dénonciation prend effet à l’expiration du délai en question à compter de la réception de la notification par le dépositaire.
FAIT à New York, ce vingt-troisième jour de novembre de l’an 2005 en un seul original, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.