CHAPITRE PREMIER. DOMAINE D’APPLICATION ET FORME DE L’EFFET
Article premier
1. La présente Convention est applicable à une lettre de change internationale qui comporte 1’en-tête suivant : « Lettre de change internationale (Convention de la CNUDCI) » et qui contient aussi dans son texte les mots « Lettre de change internationale (Convention de la CNUDCI) ».
2. La présente Convention est applicable à un billet à ordre international qui comporte 1’en-tête suivant i « Billet à ordre international (Convention de la CNUDCI) » et qui contient aussi dans son texte les mots « Billet à ordre international (Convention de la CNUDCI) ».
3. La présente Convention ne s’applique pas aux chèques.
Article 2
1. La lettre de change internationale est une lettre de change qui désigne au moins deux des lieux ci-après et indique qu’au moins deux sont situés dans des Etats différents :
a) Le lieu où la lettre est tirée;
b) Le lieu désigné à côté de la signature du tireur»
c) Le lieu désigné à côté du nom du tiré»
d) Le lieu désigné à côté du nom du bénéficiaire;
e) Le lieu du paiement, à condition que le lieu où la lettre est tirée ou le lieu du paiement soit précisé sur la lettre de change et soit situé dans un Etat contractant.
2. Le billet à ordre international est un billet à ordre qui désigne au moins deux des lieux ci-après et indique qu’au moins deux sont situés dans des Etats différents :
a) Le lieu où le billet est souscrit;
b) Le lieu désigné à côté de la signature du souscripteur;
c) Le lieu désigné à côté du nom du bénéficiaire;
d) Le lieu du paiement, à condition que le lieu du paiement soit précisé sur le billet et qu’il soit situé dans un Etat contractant.
3. La présente Convention ne traite pas de la question des sanctions qui peuvent être imposées en vertu de la législation nationale en cas de déclaration incorrecte ou fausse quant à un des lieux mentionnés au paragraphe 1 ou 2 du présent article. Toutefois, toute sanction de cette nature n’affectera pas la validité de l’effet ni l’application de la présente Convention.
Article 3
1. La lettre de change est un instrument écrit qui :
a) Contient le mandat inconditionnel donné par le tireur au tiré de payer une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre;
b) Est payable à vue ou à une échéance déterminée;
c) Est daté;
d) Est signé par le tireur.
2. Le billet à ordre est un instrument écrit qui :
a) Contient l’engagement inconditionnel pris par le souscripteur de payer une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre;
b) Est payable à vue ou à une échéance déterminée;
c) Est daté;
d) Est signé par le souscripteur.
CHAPITRE II. INTERPRETATION
Section 1. Dispositions générales
Article 4
Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application, ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans les opérations internationales.
Article 5
Aux fins de la présente Convention :
a) L’expression « lettre de change » désigne toute lettre de change internationale régie par la présente Convention;
b) L’expression « billet à ordre » désigne tout billet à ordre international régi par la présente Convention?
c) Le terme « effet » désigne toute lettre de change ou tout billet à ordre»
d) Le terme « tiré » désigne la personne sur laquelle la lettre de change est tirée, et qui ne l’a pas acceptée;
e) Le terme « bénéficiaire » désigne la personne au profit de laquelle le tireur donne l’ordre de paiement ou à laquelle le souscripteur promet de payer;
f) Le terme « porteur » désigne la personne qui détient l’effet dans les conditions visées à l’article 15;
g) L’expression « porteur protégé » désigne un porteur qui remplit les conditions énoncées à l’article 29;
h) Le terme « garant » désigne une personne qui s’engage à une obligation de garantie conformément à l’article 46, qu’elle soit régie par l’alinéa b (« garantie« ) ou par l’alinéa c (« aval« ) du paragraphe 4 de l’article 47;
i) Le terme « signataire » désigne toute personne qui a signé un effet en qualité de tireur, de souscripteur, d’accepteur, d’endosseur ou de garant;
j) Le terme « échéance » désigne la date du paiement visée aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 9;
k) Le terme « signature » désigne la signature manuscrite ou un fac-similé de celle-ci, ou une authentification équivalente effectuée par tout autre moyen, et l’expression « signature contrefaite » désigne la signature apposée illicitement par un tel moyen;
l) Le terme « monnaie » comprend toute unité monétaire de compte établie par une institution intergouvernementale ou par un accord entre deux Etats ou plus, étant entendu que la présente Convention s’applique sans préjudice des règles de l’institution intergouvernementale ou des dispositions de l’accord.
Article 6
Aux fins de la présente Convention, une personne est réputée avoir connaissance d’un fait si elle en a effectivement connaissance ou si elle ne pouvait pas l’ignorer.
Section 2. Interprétation des conditions de forme
Article 7
Le montant d’un effet est réputé déterminé, même si l’effet prescrit le paiement :
a) Avec intérêts ;
b) Par versements à échéances successives ;
c) Par versements à échéances successives, et s’il est stipulé sur l’effet qu’à défaut de paiement d’un versement, le solde restant à payer devient exigible ;
d) Suivant un taux de change indiqué sur l’effet ou à déterminer selon les indications figurant sur l’effet ; ou
e) Dans une monnaie autre que celle dans laquelle le montant y est exprimé.
Article 8
1. Si le montant de l’effet exprimé en toutes lettres diffère de celui exprimé en chiffres, l’effet vaut pour la somme exprimée en toutes lettres.
2. Si le montant d’un effet est exprimé plus d’une fois en toutes lettres et que les montants diffèrent, l’effet vaut pour le moindre montant. La même règle s’applique si le montant est exprimé plus d’une fois en chiffres seulement et que les montants diffèrent.
3. Si le montant de l’effet est exprimé dans une monnaie ayant la même désignation dans au moins un autre Etat que l’Etat dans lequel, selon les indications portées sur l’effet, le paiement doit être effectué, et si la monnaie indiquée n’est pas identifiée comme étant la monnaie d’un Etat donné, celle-ci est considérée comme étant la monnaie de l’Etat dans lequel le paiement doit être effectué.
4. Si l’effet stipule des intérêts sans indiquer leur point de départ, les intérêts courent à compter de la date de l’effet.
5. La stipulation que la somme à payer est productive d’intérêts est réputée non écrite si le taux d’intérêt n’est pas indiqué.
6. Le taux auquel l’intérêt doit être payé peut être exprimé soit par un taux fixe, soit par un taux variable. Pour qu’un taux variable soit applicable, il doit varier par rapport à un ou plusieurs taux d’intérêt de référence conformément aux dispositions énoncées sur l’effet, et chaque taux de référence doit être publié ou avoir fait l’objet d’une quelconque autre mesure de publicité et ne pas être susceptible, directement ou indirectement, d’une détermination unilatérale par toute personne qui, au moment où la lettre de change est tirée ou au moment où le billet à ordre est souscrit, est nommée sur l’effet, à moins que cette personne n’y figure que par référence à un taux d’intérêt.
7. Si le taux auquel l’intérêt doit être versé est exprimé sous la forme d’un taux variable, il peut être expressément stipulé sur l’effet que ce taux ne sera pas inférieur ni supérieur à un taux d’intérêt spécifié, ou que ses variations seront limitées de toute autre manière.
8. Si un taux variable n’est pas conforme aux stipulations du paragraphe 6 du présent article, ou si, pour quelque raison que ce soit, il n’est pas possible de déterminer la valeur numérique du taux variable pour une période donnée, un intérêt est payable pour cette période au taux spécifié au paragraphe 2 de l’article 70.
Article 9
1. L’effet est réputé payable à vue :
a) Quand il est stipulé payable à vue, ou sur demande, ou sur présentation, ou quand il contient une expression équivalente; ou
b) Quand la date du paiement n’est pas indiquée.
2. Un effet payable à une échéance déterminée qui est accepté ou endossé ou garanti après son échéance est un effet payable à vue à l’égard de l’accepteur, de l’endosseur ou du garant.
3. L’effet est réputé payable à une échéance déterminée quand il est stipulé payable :
a) A date fixe ou à un certain délai après une date fixée, ou à un certain délai à compter de la date de l’effet ;
b) A un certain délai de vue ;
c) Par versements à échéances successives» ou
d) Par versements à échéances successives et s’il est stipulé sur l’effet qu’à défaut d’un versement le solde devient exigible.
4. L’échéance d’un effet payable à un certain délai de date est déterminée d’après la date de l’effet.
5. L’échéance d’une lettre de change payable à un certain délai de vue est déterminée d’après la date de l’acceptation ou, lorsque la lettre de change est refusée à l’acceptation, d’après la date du protêt faute d’acceptation ou, en cas de dispense de protêt, d’après la date du refus.
6. L’échéance d’un effet payable à vue est la date à laquelle l’effet est présenté au paiement.
7. L’échéance d’un billet à ordre payable à un certain délai de vue est déterminée d’après la date du visa signé du souscripteur sur le billet ou, si ce visa est refusé, d’après la date de la présentation.
8. L’échéance d’un effet tiré ou payable à un ou plusieurs mois d’une date fixe ou de la date de l’effet ou à un ou plusieurs mois de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Article 10
1. La lettre de change peut être :
a) Tirée par plusieurs tireurs;
b) Payable à plusieurs bénéficiaires.
2. Le billet à ordre peut être :
a) Souscrit par plusieurs souscripteurs;
b) Payable à plusieurs bénéficiaires.
3. Si l’effet est payable à plusieurs bénéficiaires indifféremment, il peut être payé à l’un quelconque d’entre eux, et celui qui en a possession peut exercer les droits attachés à la qualité de porteur. Dans tout autre cas, l’effet est payable à tous les bénéficiaires ensemble, et les droits attachés à la qualité de porteur ne peuvent être exercés que par eux tous.
Article 11
Une lettre de change peut être tirée par le tireur :
a) Sur lui-même;
b) A son ordre.
Section 3. Effets incomplets : apposition de mentions manquantes
Article 12
1. Un effet incomplet, qui répond aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article premier et sur lequel a été apposée la signature du tireur ou l’acceptation du tiré, ou qui répond aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article premier et de l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 3, mais sur lequel font défaut d’autres éléments correspondant à une ou à plusieurs des prescriptions des articles 2 et 3, peut être complété et l’effet ainsi complété vaut comme lettre de change ou comme billet à ordre.
2. Si l’effet est complété sans pouvoir ou de manière non-conforme aux pouvoirs donnés :
a) Le signataire ayant apposé sa signature avant qu’il ne soit complété peut opposer l’absence de pouvoirs à un porteur qui avait connaissance de ladite absence de pouvoirs quand il est devenu porteur;
b) Le signataire ayant apposé sa signature après que l’effet a été complété est obligé dans les termes de l’effet ainsi complété.
CHAPITRE III. TRANSMISSION
Article 13
L’effet est transmis :
a) Par endossement et remise de l’effet par l’endosseur à l’endossataire; ou
b) Par simple remise de l’effet, si le dernier endossement est en blanc.
Article 14
1. L’endossement doit être écrit sur l’effet ou sur un feuillet attaché à l’effet (« allonge »). Il doit être signé.
2. L’endossement peut être :
a) En blanc, c’est-à-dire lorsqu’il consiste en une simple signature ou en une signature accompagnée d’une mention spécifiant que l’effet est payable à quiconque le détient;
b) Nominatif, c’est-à-dire lorsque la signature est accompagnée du nom de la personne à qui l’effet est payable.
3. Une simple signature, autre que celle du tiré, ne constitue un endossement que si elle est apposée au verso de l’effet.
Article 15
1. Une personne est porteur :
a) Quand elle est bénéficiaire et détient l’effet ; ou
b) Quand elle détient un effet qui a été endossé à son nom ou dont le dernier endossement est en blanc, et qui contient une suite ininterrompue d’endossements, même si un endossement a été contrefait ou signé par un représentant sans pouvoir.
2. Si un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé être devenu endossataire par l’endossement en blanc.
3. Une personne est porteur même si l’effet a été acquis par elle ou par tout porteur précédent dans des circonstances, notamment les cas d’incapacité, de fraude, de violence ou d’erreur de quelque sorte que ce soit, qui pourraient fonder une action ou une exception relative à l’effet.
Article 16
Le porteur d’un effet sur lequel le dernier endossement est en blanc peut :
a) Endosser l’effet à nouveau, soit par un endossement en blanc, soit par un endossement nominatif ;
b) Transformer l’endossement en blanc en endossement nominatif, en y indiquant que l’effet est payable à lui-même ou à une autre personne ; ou
c) Transmettre l’effet conformément à l’alinéa b de l’article 13.
Article 17
1. Lorsque le tireur ou le souscripteur a porté sur l’effet une mention telle que « non négociable », « non transmissible », « non à ordre », « payer à X seulement » ou toute autre expression équivalente, l’effet ne peut être transmis qu’aux fins d’encaissement, et tout endossement, même s’il ne contient pas une formule autorisant l’endossataire à encaisser l’effet, est réputé constituer un endossement pour encaissement.
2. Lorsqu’un endossement contient la mention « non négociable », « non transmissible », « non à ordre », « payer à X seulement » ou toute autre expression équivalente, l’effet ne peut être transmis ultérieurement qu’aux fins d’encaissement, et tout endossement même s’il ne contient pas une formule autorisant l’endossataire à encaisser l’effet, est réputé constituer un endossement pour encaissement.
Article 18
1. L’endossement doit être sans condition.
2. L’endossement conditionnel transmet l’effet, que la condition stipulée se soit réalisée ou non. La condition est réputée non écrite à l’égard des signataires et de ceux à qui l’effet est transmis venant après l’endossataire.
Article 19
L’endossement pour une partie de la somme due en vertu de l’effet ne vaut pas comme endossement.
Article 20
Lorsqu’un effet comporte plusieurs endossements, chacun d’eux est présumé, sauf preuve contraire, avoir été effectué dans l’ordre où il figure sur l’effet.
Article 21
1. Lorsqu’un endossement contient la mention « pour encaissement », « pour dépôt », « valeur en recouvrement », « par procuration », « veuillez payer n’importe quelle banque » ou toute autre expression équivalente autorisant l’endossataire à encaisser l’effet, l’endossataire est un porteur qui :
a) Peut exercer tous les droits dérivant de l’effet ;
b) Ne peut endosser l’effet qu’aux fins d’encaissement)
c) Est exposé aux seules actions et exceptions existant contre l’endosseur.
2. Le signataire qui a endossé pour encaissement n’est pas obligé envers les porteurs ultérieurs.
Article 22
1. Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention indiquant un nantissement, l’endossataire est un porteur qui :
a) Peut exercer tous les droits dérivant de 1’effet ;
b) Ne peut endosser l’effet qu’aux fins d’encaissement ;
c) N’est exposé qu’aux actions et exceptions spécifiées à l’article 28 ou 30.
2. Si un tel endossataire a endossé pour encaissement, il n’est pas obligé envers les porteurs ultérieurs.
Article 23
Le porteur d’un effet peut le transmettre à un signataire antérieur ou au tiré conformément aux dispositions de l’article 13» toutefois, dans le cas où celui à qui l’effet est transmis en a été précédemment porteur, aucun endossement n’est exigé et tout endossement qui le priverait de sa qualité de porteur peut être biffé.
Article 24
Un effet peut être transmis conformément aux dispositions de l’article 13 après l’échéance, sauf par le tiré, l’accepteur ou le souscripteur.
Article 25
1. Lorsque l’endossement a été contrefait, la personne dont l’endossement a été contrefait, ou tout signataire qui a signé l’effet avant qu’intervienne la contrefaçon, est en droit de réclamer réparation du préjudice qu’il pourrait avoir subi du fait de la contrefaçon :
a) A l’auteur de la contrefaçon;
b) A la personne qui a reçu l’effet directement de l’auteur de la contrefaçon;
c) Au signataire ou au tiré qui a payé l’effet à l’auteur de la contrefaçon directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs endossataires pour encaissement.
2. Toutefois, un endossataire pour encaissement n’encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du présent article si,
a) Au moment où il paie le représenté ou l’avise de la réception de la valeur de l’effet; ou
b) Au moment où il reçoit la valeur de l’effet, s’il est postérieur, il n’a pas connaissance de la contrefaçon, à moins que son ignorance ne soit due au fait qu’il n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas exercé une diligence raisonnable.
3. De même, un signataire ou le tiré qui paie un effet n’encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du présent article si, au moment du paiement, il n’avait pas connaissance de la contrefaçon, à moins que son ignorance ne soit due au fait qu’il n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas exercé une diligence raisonnable.
4. Sauf à 1’encontre de l’auteur de la contrefaçon, le montant des dommages-intérêts payables en application du paragraphe 1 du présent article ne peut dépasser le montant visé à l’article 70 ou 71.
Article 26
1. Si un endossement est fait par un représentant sans pouvoir, le représenté ou tout signataire qui a signé l’effet avant un tel endossement est en droit de réclamer réparation du préjudice qu’il pourrait avoir subi du fait de l’endossement :
a) Au représentant;
b) A la personne qui a reçu l’effet directement du représentant;
c) Au signataire ou au tiré qui a payé l’effet au représentant directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs endossataires pour encaissement.
2. Toutefois, un endossataire pour encaissement n’encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du présent article si,
a) Au moment où il paie le représenté ou l’avise de la réception de la valeur de l’effet; ou
b) Au moment où il reçoit la valeur de l’effet, s’il est postérieur, il n’a pas connaissance du fait que l’endossement n’engage pas le représenté, à moins que son ignorance ne soit due au fait qu’il n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas exercé une diligence raisonnable.
3. De même, un signataire ou le tiré qui paie un effet n’encourt aucune responsabilité en vertu du paragraphe 1 du présent article si, au moment du paiement, il n’avait pas connaissance du fait que l’endossement n’engageait pas le représenté, à moins que son ignorance ne soit due au fait qu’il n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas exercé une diligence raisonnable.
4. Sauf à 1’encontre du représentant, le montant des dommages-intérêts payables en application du paragraphe 1 du présent article ne peut dépasser le montant visé à l’article 70 ou 71.
CHAPITRE IV. DROITS ET OBLIGATIONS
Section 1. Droits du porteur et du porteur protégé
Article 27
1. Le porteur d’un effet a tous les droits que la présente Convention lui confère contre les signataires de cet effet.
2. Le porteur a le droit de transmettre l’effet conformément aux dispositions de l’article 13.
Article 28
1. Le signataire d’un effet peut opposer à un porteur qui n’est pas un porteur protégé :
a) Tout moyen de défense opposable à un porteur protégé conformément au paragraphe 1 de l’article 30 ;
b) Tout moyen de défense fondé sur l’opération sous-jacente intervenue entre lui-même et le tireur ou entre lui-même et le cessionnaire venant après lui, mais à la condition que ce porteur ait eu connaissance dudit moyen de défense lorsqu’il est entré en possession de l’effet ou qu’il l’ait acquis frauduleusement ou par vol, ou ait participé à un moment quelconque à des manœuvres frauduleuses ou à un vol le concernant}
c) Tout moyen de défense résultant des circonstances dans lesquelles il est devenu signataire mais à la condition que ce porteur ait eu connaissance dudit moyen de défense lorsqu’il est entré en possession de l’effet ou qu’il l’ait acquis frauduleusement ou par vol, ou ait participé à un moment quelconque à des manœuvres frauduleuses ou à un vol le concernant ;
d) Tout moyen de défense opposable à une action découlant d’un contrat entre lui-même et le porteur ;
e) Tout autre moyen de défense fondé sur la présente Convention.
2. Les droits sur l’effet du porteur qui n’est pas porteur protégé ne sont subordonnés aux droits pouvant être valablement exercés sur l’effet par toute autre personne que si ce porteur avait connaissance desdits droits lorsqu’il est entré en possession de l’effet ou s’il l’a acquis frauduleusement ou par vol, ou a participé à un moment quelconque à des manœuvres frauduleuses ou à un vol le concernant.
3. Un porteur qui entre en possession de l’effet après l’expiration du délai fixé pour la présentation au paiement peut se voir opposer toute action ou exception relative à l’effet qui est opposable à celui qui le lui a transmis.
4. Un signataire peut opposer à un porteur qui n’est pas un porteur protégé le fait qu’un tiers a un droit sur l’effet si :
a) Ce tiers a fait valoir un droit valable sur l’effet» ou
b) Ce porteur a volé l’effet ou contrefait la signature du bénéficiaire ou d’un endossataire, ou a participé au vol de l’effet ou à sa contrefaçon.
Article 29
L’expression « porteur protégé » désigne le porteur d’un effet qui était complet lorsqu’il est entré en sa possession ou qui était incomplet au sens du paragraphe 1 de l’article 12 et a été complété conformément aux pouvoirs donnés, si, lorsqu’il est devenu porteur :
a) Il n’avait connaissance d’aucune des exceptions relatives a l’effet visées aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1 de l’article 28 ;
b) Il n’avait pas connaissance d’un droit valable de quiconque sur l’effet ;
c) Il ne savait pas que l’effet avait été refusé à l’acceptation ou au paiement ;
d) Le délai visé à l’article 55 pour la présentation de cet effet au paiement n’était pas venu à expiration;
e) Il n’a pas acquis l’effet frauduleusement ou par vol et n’a à aucun moment participé à des manœuvres frauduleuses ou à un vol le concernant.
Article 30
1. Le signataire d’un effet ne peut opposer au porteur protégé aucun moyen de défense autre que les exceptions ci-après :
a) Les exceptions prévues au paragraphe 1 de l’article 33, à l’article 34, au paragraphe 1 de l’article 35, au paragraphe 3 de l’article 36, au paragraphe 1 des articles 53, 57 et 63 et à l’article 84 de la présente Convention;
b) Les exceptions fondées sur une opération sous-jacente intervenue entre lui et le porteur protégé ou découlant de manœuvres frauduleuses commises par ce porteur pour obtenir la signature de ce signataire sur l’effet;
c) Les exceptions fondées sur l’incapacité dudit signataire d’être obligé par l’effet ou découlant de ce que ce signataire n’avait pas connaissance du fait qu’il s’obligeait en signant, à condition que l’ignorance dudit fait ne soit pas due à une faute de sa part et que sa signature ait été obtenue par des manœuvres frauduleuses.
2. Les droits sur l’effet du porteur protégé ne sont pas subordonnés aux droits de qui que ce soit sur cet effet, à l’exception des droits valables fondés sur une opération sous-jacente intervenue entre le porteur protégé et le signataire qui invoque ces droits.
Article 31
1. La remise d’un effet par un porteur protégé a pour conséquence de transmettre à tout porteur ultérieur les droits du porteur protégé.
2. Ces droits ne sont pas transmis à un porteur ultérieur si celui-ci :
a) A participé à une opération qui donne naissance à une action ou à une exception relative à l’effet»
b) A été antérieurement porteur de l’effet, mais non porteur protégé.
Article 32
Tout porteur est présumé être un porteur protégé, sauf preuve contraire.
Section 2. Obligations des signataires
A. Dispositions générales
Article 33
1. Sous réserve des dispositions des articles 34 et 36, nul n’est obligé par un effet s’il ne l’a pas signé.
2. Quiconque signe un effet d’un nom qui n’est pas le sien est obligé comme s’il l’avait signé de son nom.
Article 34
La contrefaçon d’une signature sur un effet n’oblige pas la personne dont la signature a été contrefaite. Toutefois, lorsque cette personne a accepté d’être engagée par la signature contrefaite ou a donné des raisons de croire que la signature était la sienne, elle est obligée comme si elle avait signé l’effet.
Article 35
1. En cas d’altération du texte d’un effet :
a) Les signataires postérieurs à cette altération sont obligés par l’effet dans les termes du texte altéré;
b) Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. Toutefois, le signataire qui a lui-même procédé à l’altération, qui l’a autorisée ou qui y a consenti est obligé dans les termes du texte altéré.
2. Sauf preuve contraire, toute signature est réputée avoir été donnée après l’altération.
3. Toute modification de l’engagement écrit assumé par un signataire quelconque sur l’effet, à quelque titre que ce soit, est considérée comme altération.
Article 36
1. L’effet peut être signé par un représentant.
2. La signature apposée sur un effet par un représentant ayant le pouvoir de signer pour le compte d’un représenté et indiquant sur l’effet qu’il signe en cette qualité pour le représenté dénommé, ou la signature d’un représenté apposée sur un effet par un représentant ayant le pouvoir de le faire, oblige le représenté et non pas le représentant.
3. La signature apposée sur un effet par une personne en qualité de représentant mais qui n’a pas le pouvoir de signer ou qui dépasse ce pouvoir, ou par une telle personne qui a le pouvoir de signer mais qui n’indique pas sur l’effet qu’elle signe en qualité de représentant pour une personne dénommée, ou qui indique sur l’effet qu’elle signe en qualité de représentant, mais sans nommer la personne qu’elle représente, oblige la personne qui signe et non pas la personne qu’elle prétend représenter.
4. La qualité de représentant de la personne apposant sa signature sur un effet est uniquement déterminée d’après les mentions portées sur l’effet.
5. Une personne qui est obligée en vertu du paragraphe 3 du présent article et qui paie l’effet a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté, s’il avait lui-même payé cet effet.
Article 37
L’ordre de payer contenu dans la lettre de change n’emporte pas de plein droit cession au bénéficiaire de la provision fournie par le tireur au tiré.
B. Du tireur
Article 38
1. Le tireur s’oblige, en cas de refus d’acceptation ou de refus de paiement de la lettre de change et si le protêt requis a été dressé, à payer le montant de la lettre au porteur, ou à tout endosseur ou garant de l’endosseur qui paie la lettre de change.
2. Le tireur peut exclure ou limiter son obligation personnelle en ce qui concerne l’acceptation ou le paiement par une stipulation expresse portée sur la lettre de change. Cette stipulation n’a d’effet qu’à l’égard du tireur. Une stipulation excluant ou limitant les obligations en ce qui concerne le paiement n’a d’effet que si un autre signataire est ou devient obligé en vertu de la lettre de change.
C. Du souscripteur
Article 39
1. Le souscripteur s’oblige à payer au porteur, ou à tout signataire qui paie le billet à ordre, le montant du billet selon les termes de ce billet.
2. Le souscripteur ne peut pas exclure ou limiter son obligation personnelle par une stipulation portée sur le billet. Toute stipulation en ce sens est réputée non écrite.
D. Du tiré et de l’accepteur
Article 40
1. Le tiré n’est pas obligé par la lettre de change tant qu’il ne l’a pas acceptée.
2. L’accepteur s’oblige à payer au porteur, ou à tout signataire qui paie la lettre de change, le montant de la lettre de change selon les termes de son acceptation.
Article 41
1. L’acceptation doit être écrite sur la lettre de change et peut être exprimée :
a) Par la signature du tiré, accompagnée du mot « accepté » ou de toute autre expression équivalente; ou
b) Par la simple signature du tiré.
2. L’acceptation peut être écrite au recto ou au verso de la lettre.
Article 42
1. Une lettre de change incomplète qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article premier peut être acceptée par le tiré avant que le tireur ne l’ait signée ou alors qu’elle demeure incomplète à d’autres égards.
2. Une lettre de change peut être acceptée avant ou après l’échéance, à l’échéance ou après avoir été refusée à l’acceptation ou au paiement.
3. Lorsqu’une lettre de change payable à un certain délai de vue ou devant être présentée à l’acceptation avant une date spécifiée est acceptée, l’accepteur doit indiquer la date de son acceptation s’il ne le fait pas, le tireur ou le porteur peuvent y inscrire la date de l’acceptation.
4. Si une lettre de change payable à un certain délai de vue est refusée à l’acceptation et que le tiré l’accepte ultérieurement, le porteur est en droit d’exiger que l’acceptation soit datée du jour du refus d’acceptation.
Article 43
1. L’acceptation doit être sans réserve. L’acceptation est avec réserve si elle est conditionnelle ou modifie les termes de la lettre de change.
2. Si le tiré stipule sur la lettre de change que son acceptation est avec réserve :
a) Il est néanmoins tenu dans les termes de son acceptation avec réserve ;
b) La lettre est considérée comme refusée à l’acceptation.
3. Une acceptation pour une partie seulement du montant de la lettre est une acceptation avec réserve. Si le porteur y consent, la lettre est considérée comme refusée seulement pour le reste de son montant.
4. Une acceptation indiquant que le paiement sera effectué à une adresse spécifiée ou par un représentant spécifié n’est pas une acceptation avec réserve, pour autant que :
a) Le lieu où le paiement doit être effectué ne soit pas changé;
b) La lettre n’ait pas été tirée payable par un autre représentant,
E. De l’endosseur
Article 44
1. L’endosseur s’oblige, en cas de refus d’acceptation ou de paiement de l’effet et si le protêt requis a été dressé, à payer l’effet au porteur ou à tout endosseur ultérieur ou au garant dudit endosseur qui paie l’effet.
2. L’endosseur peut exclure ou limiter son obligation personnelle par une stipulation expresse portée sur l’effet. Cette stipulation n’a d’effet qu’à l’égard de cet endosseur.
F. Du cédant par endossement ou par simple remise
Article 45
1. Sauf convention contraire, toute personne qui transmet un effet par endossement et par remise ou par simple remise assure au porteur à qui elle le transmet que :
a) Cet effet ne porte aucune signature contrefaite ou apposée sans pouvoir;
b) Cet effet n’a pas été altéré;
c) Au moment de la cession, elle n’a connaissance d’aucun fait de nature à compromettre le droit du cessionnaire au paiement de l’effet, à l’égard de l’accepteur d’une lettre de change ou, dans le cas d’une lettre de change non acceptée, du tireur, ou à l’égard du souscripteur d’un billet.
2. La responsabilité du cédant en vertu du paragraphe 1 du présent article n’est encourue que si le cessionnaire a reçu l’effet sans avoir connaissance du fait donnant lieu à une telle responsabilité.
3. Lorsque la responsabilité du cédant est engagée en vertu du paragraphe 1 du présent article, le cessionnaire peut, contre restitution de l’effet, recouvrer même avant l’échéance le montant qu’il a payé au cédant, augmenté des intérêts calculés au taux spécifié à l’article 70.
G. Du garant
Article 46
1. Le paiement d’un effet, que celui-ci ait été accepté ou non, peut être garanti pour tout ou partie de son montant pour le compte d’un signataire ou du tiré. La garantie peut être donnée par toute personne, qu’elle soit déjà signataire ou non.
2. La garantie est écrite sur l’effet ou sur une allonge.
3. La garantie est exprimée par les mots « bon pour garantie », « aval », « bon pour aval », ou toute autre formule équivalente, accompagnés de la signature du garant. Aux fins de la présente Convention, les mots « endossements antérieurs garantis » ou toute autre formule équivalente ne constituent pas une garantie.
4. La garantie peut être donnée par une simple signature au recto de l’effet. Une simple signature au recto de l’effet, autre que celle du souscripteur, du tireur ou du tiré, est une garantie.
5. Un garant peut indiquer la personne dont il s’est porté garant. A défaut de cette indication, la garantie est donnée pour l’accepteur ou le tiré, s’il s’agit d’une lettre de change, et pour le souscripteur, s’il s’agit d’un billet à ordre.
6. Un garant ne peut faire valoir comme exception à sa responsabilité le fait qu’il a signé l’effet avant que celui-ci n’ait été signé par la personne dont il s’est porté garant, ou alors que l’effet était incomplet.
Article 47
1. Le garant est obligé par l’effet de la même manière que le signataire dont il s’est porté garant.
2. Lorsque la personne pour laquelle il s’est porté garant est le tiré, le garant s’engage :
a) A payer la lettre à l’échéance au porteur, ou à tout signataire qui paie la lettre ;
b) En cas de refus d’acceptation d’une lettre à échéance déterminée, à la payer au porteur, ou à tout signataire qui paie la lettre, après qu’aura été dressé protêt, s’il y a lieu.
3. En ce qui concerne les moyens de défense qui lui sont propres, le garant ne peut opposer :
a) A un porteur qui n’est pas porteur protégé, que les moyens de défense qu’il peut lui opposer en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 28 ;
b) A un porteur protégé, que les moyens de défense qu’il peut lui opposer en application du paragraphe 1 de l’article 30.
4. En ce qui concerne les moyens de défense qui peuvent être opposés par la personne pour laquelle il s’est porté garant :
a) Le garant ne peut opposer au porteur qui n’est pas porteur protégé que les moyens de défense que la personne pour laquelle il s’est porté garant peut opposer à ce porteur en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 28 ;
b) Le garant qui exprime sa garantie par les mots « bon pour garantie », « paiement garanti » ou « recouvrement garanti », ou toute autre formule équivalente, ne peut opposer à un porteur protégé que les exceptions que la personne pour laquelle il s’est porté garant peut opposer à un porteur protégé en application du paragraphe 1 de l’article 30;
c) Le garant qui exprime sa garantie par les mots « aval » ou « bon pour aval » ne peut opposer à un porteur protégé que :
i) L’exception prévue à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 30, à savoir que le porteur protégé a obtenu par une manoeuvre frauduleuse la signature sur l’effet de la personne pour laquelle le garant s’est porté garanti ;
ii) L’exception prévue aux articles 53 et 57, à savoir que l’effet n’a pas été présenté à l’acceptation ou au paiement ;
iii) L’exception prévue à l’article 63, à savoir que l’effet n’a pas été dûment protesté faute d’acceptation ou de paiement;
iv) L’exception prévue à l’article 84, à savoir que le droit d’action ne peut plus être exercé contre la personne pour laquelle il s’est porté garant ;
d) Le garant qui n’est ni une banque ni un autre établissement financier et qui exprime sa garantie par une simple signature ne peut opposer à un porteur protégé que les moyens de défense visés à l’alinéa b du présent paragraphe;
e) Le garant qui est une banque ou un autre établissement financier et qui exprime sa garantie par une simple signature ne peut opposer à un porteur protégé que les moyens de défense visés à l’alinéa c du présent paragraphe.
Article 48
1. Le paiement d’un effet par le garant conformément à l’article 72 libère le signataire dont il s’est porté garant de ses obligations en vertu de l’effet à concurrence du montant payé.
2. Le garant qui paie l’effet peut recouvrer la somme payée, augmentée d’intérêts le cas échéant, auprès du signataire pour lequel il s’est porté garant et auprès des signataires qui sont obligés envers ce dernier en vertu de l’effet.
CHAPITRE V. PRESENTATION, REFUS D’ACCEPTATION OU DE PAIEMENT, ET RECOURS
Section 1. Présentation à l’acceptation et refus d’acceptation
Article 49
1. La lettre de change peut être présentée à l’acceptation.
2. Une lettre de change doit être présentée à l’acceptation t
a) Lorsque le tireur a stipulé dans la lettre qu’elle doit être présentée à l’acceptation ;
b) Lorsque la lettre est payable à un certain délai de vue ; ou
c) Lorsque la lettre est payable en un lieu autre que celui de la résidence ou de l’établissement du tiré, à moins qu’elle ne soit payable à vue.
Article 50
1. Le tireur peut stipuler sur la lettre que celle-ci ne doit pas être présentée à l’acceptation avant une date déterminée ou avant la survenance d’un événement déterminé. Sauf lorsqu’une lettre de change doit être présentée à l’acceptation en vertu des alinéas b ou ç du paragraphe 2 de l’article 49, le tireur peut stipuler qu’elle ne doit pas être présentée à l’acceptation.
2. Si la lettre de change a été présentée à l’acceptation malgré la stipulation autorisée au paragraphe 1 du présent article et que l’acceptation est refusée, aucun recours ne peut être exercé faute d’acceptation.
3. L’acceptation donnée par le tiré malgré la stipulation interdisant la présentation à l’acceptation produit ses effets.
Article 51
La présentation d’une lettre de change à l’acceptation se fait selon les règles suivantes :
a) Le porteur doit présenter la lettre au tiré, un jour ouvrable, à une heure raisonnable»
b) La lettre peut être présentée à une personne ou à une autorité autre que le tiré si cette personne ou autorité est habilitée, en vertu du droit applicable, à accepter la lettre;
c) Si la lettre est payable à jour fixe, la présentation à l’acceptation doit être faite au plus tard le jour de l’échéance;
d) La lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue doit être présentée à l’acceptation dans un délai d’un an à compter de sa date;
e) Lorsque le tireur a stipulé dans la lettre une date ou un délai pour la présentation à l’acceptation, la lettre doit être présentée à cette date ou dans ce délai.
Article 52
1. Le porteur est dispensé de la présentation obligatoire ou facultative de la lettre à l’acceptation lorsque :
a) Le tiré est décédé ou n’a plus la libre administration de ses biens, notamment en raison de son insolvabilité, ou est une personne fictive, ou une personne qui n’a pas la capacité d’être obligée par la lettre en tant qu’accepteur; ou
b) Le tiré est une société, une association ou une autre personne morale qui a cessé d’exister.
2. Le porteur est dispensé de la présentation obligatoire de la lettre à l’acceptation lorsque :
a) Elle est payable à date fixe et ne peut être présentée à l’acceptation au plus tard le jour de l’échéance en raison de circonstances indépendantes de la volonté du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter; ou
b) Elle est payable à un certain délai de vue et ne peut être présentée à l’acceptation dans un délai d’un an à compter de sa date en raison de circonstances indépendantes de la volonté du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le retard dans la présentation obligatoire à l’acceptation est excusé, mais le porteur n’est pas dispensé de présenter la lettre à l’acceptation, si le tireur a stipulé dans la lettre un délai dans lequel elle doit être présentée à l’acceptation, et le retard dans la présentation à l’acceptation est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter.
Lorsque la cause du retard a disparu, l’effet doit être présenté avec toute la diligence raisonnable.
Article 53
1. A défaut de présentation à l’acceptation d’une lettre de change qui doit être présentée à cette fin, le tireur, les endosseurs et leurs garants ne sont pas obligés par la lettre.
2. La non-présentation de la lettre à l’acceptation ne libère pas le garant du tiré de son obligation en vertu de la lettre.
Article 54
1. L’acceptation est réputée refusée :
a) Lorsque, sur présentation régulière, le tiré refuse expressément d’accepter la lettre, ou lorsque l’acceptation ne peut être obtenue avec une diligence raisonnable, ou lorsque le porteur ne peut obtenir l’acceptation à laquelle il a droit en vertu de la présente Convention;
b) S’il y a dispense de présentation à l’acceptation conformément à l’article 52, à moins que la lettre ne soit effectivement acceptée.
2. a) En cas d’acceptation refusée au sens de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, le porteur peut exercer immédiatement son droit de recours contre le tireur, les endosseurs et leurs garants, sous réserve des dispositions de l’article 59 ;
c) En cas d’acceptation réputée refusée au sens de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, le porteur peut exercer immédiatement son droit de recours contre le tireur, les endosseurs et leurs garants ;
d) En cas d’acceptation réputée refusée au sens du paragraphe 1 du présent article, le porteur peut réclamer le paiement au garant du tiré après qu’aura été dressé protêt, s’il y a lieu.
3. Lorsqu’une lettre payable à vue est présentée à l’acceptation mais que l’acceptation est refusée, elle n’est pas réputée avoir été refusée à l’acceptation.
Section 2. Présentation au paiement et refus de paiement
Article 55
La présentation d’un effet au paiement se fait selon les règles suivantes :
a) Le porteur doit présenter l’effet au tiré, à l’accepteur ou au souscripteur, un jour ouvrable, à une heure raisonnable;
b) Le billet à ordre souscrit par plusieurs personnes peut être présenté à l’une quelconque d’entre elles, à moins qu’une stipulation expresse du billet n’en dispose autrement;
c) En cas de décès du tiré, de l’accepteur ou du souscripteur, l’effet doit être présenté aux personnes qui, en vertu de la loi applicable, sont ses ayants cause ou les personnes habilitées à administrer sa succession;
d) La présentation au paiement peut se faire à une personne ou une autorité autre que le tiré, l’accepteur ou le souscripteur si cette personne ou autorité est habilitée, en vertu de la loi applicable, à payer l’effet;
e) L’effet qui n’est pas payable à vue doit être présenté au paiement à l’échéance ou l’un des deux jours ouvrables suivants;
f) L’effet qui est payable à vue doit être présenté au paiement dans le délai d’un an à compter de sa date;
g) Un effet doit être présenté au paiement :
i) Au lieu indiqué dans l’effet»
ii) A défaut de cette indication, à l’adresse du tiré, de l’accepteur ou du souscripteur indiquée sur l’effet ; ou
iii) A défaut d’indication du lieu de paiement et de l’adresse du tiré, de l’accepteur ou du souscripteur, au principal établissement ou à la résidence habituelle du tiré, de l’accepteur ou du souscripteur}
h) Un effet présenté auprès d’une chambre de compensation est dûment présenté au paiement si la législation du lieu où est située la chambre de compensation ou les règles ou les usages de ladite chambre de compensation le permettent.
Article 56
1. Le retard dans la présentation au paiement est excusé s’il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter. Lorsque la cause du retard a disparu, l’effet doit être présenté avec toute la diligence raisonnable.
2. L’obligation de présenter l’effet au paiement cesse :
a) Si le tireur, un endosseur ou un garant dispense expressément de cette présentation; cette dispense :
i) Si elle est donnée sur l’effet par le tireur, oblige tout signataire ultérieur et vaut à l’égard de tout porteur ;
ii) Si elle est donnée sur l’effet par un signataire autre que le tireur, n’oblige que son auteur mais vaut à l’égard de tout porteur;
iii) Si elle est donnée en dehors de l’effet, n’oblige que son auteur et ne vaut qu’à l’égard du porteur en faveur duquel elle a été donnée;
b) Si, l’effet n’étant pas payable à vue, la cause du retard mentionnée au paragraphe 1 du présent article persiste plus de trente jours après l’échéance;
c) Si, l’effet étant payable à vue, la cause du retard mentionnée au paragraphe 1 du présent article persiste plus de trente jours après l’expiration du délai prescrit pour la présentation au paiement»
d) Si le tiré, le souscripteur ou l’accepteur n’a plus la libre administration de ses biens en raison de son insolvabilité, ou est une personne fictive ou une personne qui n’a pas la capacité de payer l’effet, ou si le tiré, le souscripteur ou l’accepteur est une société, une association ou une autre personne morale qui a cessé d’exister ;
e) S’il n’existe aucun lieu où l’effet doive être présenté conformément à l’alinéa
g) de l’article 55.
3. L’obligation de présenter l’effet au paiement cesse également, en ce qui concerne la lettre de change, s’il a été dressé protêt faute d’acceptation.
Article 57
1. A défaut de présentation régulière d’un effet au paiement, le tireur, les endosseurs et leurs garants ne sont pas obligés par l’effet.
2. Le défaut de présentation d’un effet au paiement ne libère pas l’accepteur, le souscripteur et leurs garants ou le garant du tiré de leurs obligations en vertu de l’effet.
Article 58
1. Le paiement est réputé refusé :
a) Lorsque le paiement est refusé à la présentation régulière ou lorsque le porteur ne peut obtenir le paiement auquel il a droit en vertu de la présente Convention;
b) S’il y a dispense de présentation au paiement conformément au paragraphe 2 de l’article 56 et que l’effet est impayé à l’échéance.
2. En cas de refus de paiement de la lettre de change, le porteur peut, sous réserve des dispositions de l’article 59, exercer son droit de recours contre le tireur, les endosseurs et leurs garants.
3. En cas de refus de paiement du billet à ordre, le porteur peut, sous réserve des dispositions de l’article 59, exercer son droit de recours contre les endosseurs et leurs garants.
Section 3. Recours
Article 59
En cas de refus d’acceptation ou de paiement d’un effet, le porteur ne peut exercer son droit de recours que lorsque l’effet a été régulièrement protesté, conformément aux dispositions des articles 60 à 62.
A. Protêt
Article 60
1. Le protêt est une constatation du refus d’acceptation ou de paiement, établie au lieu où l’effet a été refusé, et signée et datée par une personne habilitée à cette fin par la loi de ce lieu. Il indique i
a) Le nom de la personne à la requête de laquelle l’effet est protesté;
b) Le lieu du protêt;
c) La demande faite et, le cas échéant, la réponse donnée ou le fait que le tiré, l’accepteur ou le souscripteur n’a pu être localisé.
2. Le protêt peut être :
a) Porté sur l’effet lui-même ou sur une allonge; ou
b) Etabli sous forme de document indépendant, auquel cas il doit clairement identifier l’effet refusé à l’acceptation ou au paiement.
3. A moins que l’effet ne stipule qu’un protêt doit être dressé, le protêt peut être remplacé par une déclaration écrite sur l’effet, signée et datée par le tiré, l’accepteur, le souscripteur, ou, en cas de domiciliation chez une personne nommément désignée, par le domiciliataire, et constatant le refus d’acceptation ou de paiement.
4. Une déclaration faite conformément au paragraphe 3 du présent article est réputée constituer un protêt aux fins de la présente Convention.
Article 61
Le protêt faute d’acceptation ou de paiement d’un effet doit être dressé le jour où le paiement est refusé ou dans les quatre jours ouvrables qui suivent.
Article 62
1. Le retard dans l’établissement du protêt est excusé s’il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du porteur et que celui-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter. Lorsque la cause du retard a disparu, le protêt doit être dressé avec toute la diligence raisonnable.
2. L’obligation de dresser protêt faute d’acceptation ou de paiement cesse :
a) Si le tireur, un endosseur ou un garant dispense expressément du protêt» cette dispense :
i) Si elle est donnée sur l’effet par le tireur, oblige tout signataire ultérieur et vaut à l’égard de tout porteur ;
ii) Si elle est donnée sur l’effet par un signataire autre que le tireur, n’oblige que son auteur mais vaut à l’égard de tout porteur ;
iii) Si elle est donnée en dehors de l’effet, n’oblige que son auteur et ne vaut qu’à l’égard du porteur en faveur duquel elle a été donnée;
b) Si les causes du retard dans l’établissement du protêt visées au paragraphe 1 du présent article persistent plus de trente jours après la date du refus;
c) En ce qui concerne le tireur d’une lettre de change, lorsque le tireur et le tiré ou l’accepteur sont la même personne»
d) En cas de dispense de présentation à l’acceptation ou au paiement conformément à l’article 52 ou au paragraphe 2 de l’article 56.
Article 63
1. Si un effet qui doit être protesté faute d’acceptation ou de paiement n’est pas régulièrement protesté, le tireur, les endosseurs et leurs garants ne sont pas obligés en vertu de l’effet.
2. Le défaut de protêt ne libère pas l’accepteur, le souscripteur et leurs garants ou le garant du tiré de leurs obligations en vertu de l’effet.
B. Avis de refus d’acceptation ou de paiement
Article 64
1. Lorsqu’un effet est refusé à l’acceptation ou au paiement, le porteur doit donner avis du refus :
a) Au tireur et au dernier endosseur;
b) A tous autres endosseurs et garants dont il peut déterminer l’adresse sur la base des informations contenues dans l’effet.
2. Un endosseur ou un garant qui a reçu notification du refus doit en donner avis au dernier signataire obligé en vertu de l’effet qui le précède.
3. L’avis de refus produit effet à l’égard de tout signataire ayant en vertu de la lettre ou du billet un droit de recours contre le signataire à qui la notification a été adressée.
Article 65
1. L’avis de refus d’acceptation ou de paiement n’est soumis à aucune condition de forme mais il doit identifier l’effet et indiquer que celui-ci a été refusé. Le renvoi de l’effet suffit, pourvu que celui-ci soit accompagné d’une déclaration indiquant qu’il a été refusé.
2. L’avis de refus d’acceptation ou de paiement est régulièrement donné s’il est communiqué ou envoyé au signataire auquel le refus doit être notifié par un moyen approprié aux circonstances, que ce signataire l’ait reçu ou non.
3. Il incombe à la personne qui est tenue de donner avis de prouver qu’elle l’a fait.
Article 66
L’avis de refus d’acceptation ou de paiement doit être donné dans les deux jours ouvrables qui suivent ;
a) Le jour du protêt ou, en cas de dispense de protêt, le jour du refus d’acceptation ou de paiement; ou
b) Le jour de la réception de l’avis de refus d’acceptation ou de paiement.
Article 67
1. Le retard dans la communication de l’avis est excusé s’il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de la personne tenue de donner cet avis et que celle-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter. Lorsque la cause du retard a disparu, l’avis doit être donné avec toute la diligence raisonnable.
2. L’obligation de donner avis cesse :
a) Si, avec toute la diligence raisonnable, l’avis ne peut être donné;
b) Si le tireur, un endosseur ou un garant dispense expressément de cet avis; cette dispense :
i) Si elle est donnée sur l’effet par le tireur, oblige tout signataire ultérieur et vaut à l’égard de tout porteur ;
ii) Si elle est donnée sur l’effet par un signataire autre que le tireur, n’oblige que son auteur mais vaut à l’égard de tout porteur;
iii) Si elle est donnée en dehors de l’effet, n’oblige que son auteur et ne vaut qu’à l’égard du porteur en faveur duquel elle a été donnée;
c) En ce qui concerne le tireur d’une lettre de change, si le tireur et le tiré ou l’accepteur sont la même personne.
Article 68
Le fait de ne pas donner avis du refus d’acceptation ou de paiement rend la personne qui est tenue de donner cet avis à un signataire en droit de le recevoir responsable du préjudice que celui-ci pourrait subir de ce fait, sans que le montant des dommages-intérêts puisse dépasser le montant prévu par l’article 70 ou l’article 71.
Section 4. Montant à payer
Article 69
1. Le porteur peut exercer ses droits découlant de l’effet contre l’un quelconque des signataires obligés en vertu de l’effet ou contre plusieurs ou contre tous, sans être tenu d’observer l’ordre dans lequel ils se sont obligés. Tout signataire qui a payé l’effet peut exercer ses droits de la même manière à l’égard des signataires obligés envers lui.
2. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a d’abord été poursuivi.
Article 70
L’effet :
Le porteur peut réclamer à tout signataire obligé en vertu de
a) A l’échéance t le montant de l’effet avec intérêts si un intérêt a été stipulé;
b) Après l’échéance :
i) Le montant de l’effet, avec intérêts jusqu’à la date de l’échéance si un intérêt a été stipulé;
ii) S’il a été stipulé un intérêt pour la période postérieure à l’échéance, les intérêts au taux stipulé, ou, à défaut d’une telle stipulation, les intérêts au taux spécifié au paragraphe 2 du présent article, calculés sur le montant spécifié au sous-alinéa i de l’alinéa b du présent paragraphe, à compter de la date de la présentation;
iii) Les frais de protêt, ainsi que ceux des avis donnés par le porteur;
e) Avant l’échéance :
i) Le montant de l’effet avec intérêts, si un intérêt a été stipulé, jusqu’à la date du paiement, ou, s’il n’a pas été stipulé d’intérêt, déduction faite d’un escompte pour la période allant de la date du paiement à celle de l’échéance, calculé conformément au paragraphe 4 du présent article;
ii) Les frais de protêt ainsi que ceux des avis donnés par le porteur.
2. Le taux d’intérêt est celui qui serait applicable si une action en justice était intentée sur le territoire de l’Etat où l’effet est payable.
3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne fait obstacle à ce qu’un tribunal accorde des dommages-intérêts ou une réparation pour la perte additionnelle subie par le porteur en raison d’un retard de paiement.
4. L’escompte est calculé au taux officiel (taux d’escompte) ou à tout autre taux approprié analogue en vigueur à la date du recours au lieu où le porteur a son principal établissement ou, s’il n’a pas d’établissement, au lieu de sa résidence habituelle ou, à défaut d’un tel taux, à un taux raisonnable compte tenu des circonstances.
Article 71
Le signataire qui a payé l’effet et s’est ainsi libéré totalement ou partiellement de ses obligations en vertu de l’effet peut réclamer aux signataires obligés envers lui :
a) L’intégralité de la somme qu’il a payée;
b) Les intérêts de ladite somme au taux spécifié au paragraphe 2 de l’article 70, à compter de la date où il a effectué le paiement;
c) Les frais des avis qu’il a donnés.
CHAPITRE VI. LIBERATION
Section 1. Libération par paiement
Article 72
1. Un signataire est libéré de ses obligations en vertu de l’effet quand il paie au porteur, ou à un signataire ultérieur qui a payé et reçu l’effet, le montant dû conformément à l’article 70 ou à l’article 71 :
a) A l’échéance ou après l’échéance; ou
b) Avant l’échéance, après refus d’acceptation.
2. Le paiement effectué avant l’échéance dans des conditions autres que celles stipulées à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ne libère pas le signataire qui fait ce paiement de ses obligations en vertu de l’effet, sauf à l’égard de la personne qui a reçu le paiement.
3. Un signataire n’est pas libéré de ses obligations s’il paie un porteur qui n’est pas porteur protégé ou un signataire qui a payé l’effet, alors qu’il sait, au moment où il paie, que le porteur ou ce signataire a volé l’effet ou a contrefait la signature du bénéficiaire ou d’un endossataire, ou a participé au vol ou à la contrefaçon.
4. a) Celui qui reçoit le paiement d’un effet doit, sauf convention contraire, remettre :
i) Au tiré effectuant le paiement, l’effet ;
ii) A toute autre personne effectuant le paiement, l’effet, un compte acquitté et tout protêt ;
b) Dans le cas d’un effet payable par versements à échéances successives, le tiré ou un signataire effectuant un paiement, autre que le dernier versement, peut exiger qu’il soit fait mention de ce paiement sur l’effet ou sur une allonge.et que quittance lui en soit donnée ;
c) Si, lorsqu’un effet payable par versements à échéances successives est refusé à l’acceptation ou au paiement pour l’un quelconque de ses versements, un signataire effectue ledit versement, le porteur qui le reçoit doit remettre à ce signataire une copie certifiée conforme de l’effet et tout protêt authentique nécessaire au signataire pour exercer un droit sur l’effet ;
d) Celui à qui le paiement est demandé peut différer ce paiement si la personne qui le demande ne lui remet pas l’effet. Le fait de différer le paiement dans ces conditions ne constitue pas un refus de paiement au sens de l’article 58 ;
e) Si le paiement est effectué mais que la personne, autre que le tiré, qui effectue ce paiement n’obtient pas l’effet, cette personne est libérée de ses obligations, sans que cela constitue une exception opposable à un porteur protégé auquel l’effet a été ultérieurement transmis.
Article 73
1. Le porteur n’est pas tenu d’accepter un paiement partiel.
2. Si le porteur n’accepte pas le paiement partiel qui lui est offert, il y a refus de paiement de l’effet.
3. Si le porteur accepte un paiement partiel du tiré, du garant du tiré, de l’accepteur ou du souscripteur :
a) Le garant du tiré, l’accepteur ou le souscripteur est libéré de ses obligations à concurrence du montant payé;
b) Le paiement pour le surplus est réputé refusé.
4. Si le porteur accepte un paiement partiel d’un signataire de l’effet autre que l’accepteur, le souscripteur ou le garant du tiré :
a) Le signataire qui effectue le paiement est libéré de ses obligations à concurrence du montant payé;
b) Le porteur doit remettre audit signataire une copie certifiée conforme de l’effet et tout protêt authentique nécessaire à ce signataire pour exercer un droit sur l’effet.
5. Le tiré ou le signataire qui effectue un paiement partiel peut exiger que mention en soit faite sur l’effet et que quittance lui en soit donnée.
6. Lorsque le solde est payé, la personne qui le reçoit et qui est en possession de l’effet doit remettre au payeur l’effet acquitté et tout protêt authentique.
Article 74
1. Le porteur peut refuser de recevoir le paiement en un lieu autre que celui où l’effet a été présenté au paiement conformément à l’article 55.
2. Dans un tel cas, si le paiement n’est pas effectué au lieu où l’effet a été présenté au paiement conformément à l’article 55, le paiement est réputé refusé.
Article 75
1. L’effet doit être payé dans la monnaie dans laquelle il est libellé.
2. Lorsque le montant d’un effet est libellé dans une unité monétaire de compte au sens de l’alinéa 1 de l’article 5 et que l’unité monétaire de compte est transférable entre la personne effectuant le paiement et la personne le recevant, le paiement s’effectue par transfert en unités monétaires de compte, à moins que l’effet ne spécifie une monnaie de paiement. Si l’unité monétaire de compte n’est pas transférable entre les personnes susvisées, le paiement s’effectue dans la monnaie spécifiée sur l’effet ou, si la monnaie de paiement n’est pas spécifiée, dans la monnaie du lieu de paiement.
3. Le tireur ou le souscripteur peuvent indiquer sur l’effet que le paiement doit être effectué dans une monnaie spécifiée autre que la monnaie dans laquelle l’effet est libellé. Dans ce cas :
a) L’effet doit être payé dans la monnaie spécifiée;
b) La somme à payer doit être calculée d’après le taux de change indiqué sur l’effet. A défaut d’une telle indication, la somme à payer doit être calculée d’après le taux de change pour les effets à vue (ou, à défaut d’un tel taux, d’après le taux de change ordinaire approprié) à la date de l’échéance :
i) En vigueur au lieu où l’effet doit être présenté au paiement conformément à l’alinéa f de l’article 55,
ii) si la monnaie spécifiée est celle de ce lieu (monnaie locale) ; ou fixé conformément aux usages du lieu où l’effet doit être présenté au paiement conformément à l’alinéa f de l’article 55, si la monnaie spécifiée n’est pas celle dudit lieu ;
c) S’il y a refus d’acceptation, la somme à payer doit être calculée :
i) Si le taux de change est indiqué sur l’effet, d’après le taux indiqué;
ii) Si aucun taux de change n’est indiqué sur l’effet, au choix du porteur, d’après le taux de change en vigueur à la date du refus d’acceptation ou à la date du paiement effectif ;
d) S’il y a refus de paiement, la somme à payer doit être calculée :
i) Si le taux de change est indiqué sur l’effet, d’après le taux indiqué;
ii) Si aucun taux de change n’est indiqué sur l’effet, au choix du porteur, d’après le taux de change en vigueur à la date de l’échéance ou à la date du paiement effectif.
4. Aucune disposition du présent article n’interdit à un tribunal d’accorder des dommages-intérêts en cas de perte subie par un porteur par suite de fluctuations des taux de change si cette perte résulte d’un refus d’acceptation ou de paiement.
5. Le taux de change en vigueur à une date déterminée est le taux de change en vigueur, au choix du porteur, au lieu où l’effet doit être présenté au paiement conformément à l’alinéa f de l’article 55, ou au lieu du paiement effectif.
Article 76
1. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un Etat contractant d’appliquer les règles concernant le contrôle des changes en vigueur sur son territoire et ses dispositions relatives à la protection de sa monnaie y compris les règles qu’il est tenu de respecter en vertu des accords internationaux auxquels il est partie.
2. a) Si, en application du paragraphe 1 du présent article, un effet tiré dans une monnaie qui n’est pas celle du lieu de paiement doit être payé en monnaie locale, la somme à payer doit être calculée d’après le taux de change pour les effets à vue (ou, à défaut d’un tel taux, d’après le taux de change ordinaire approprié) en vigueur à la date de la présentation au lieu où l’effet doit être présenté au paiement conformément à l’alinéa f de l’article 55 ;
b) i) S’il y a refus d’acceptation, la somme à payer doit être calculée, au choix du porteur, d’après le taux de change en vigueur à la date du refus d’acceptation ou à la date du paiement effectif?
ii) S’il y a refus de paiement, la somme à payer doit être calculée, au choix du porteur, au taux de change en vigueur à la date de la présentation ou à la date du paiement effectif ;
iii) Les paragraphes 4 et 5 de l’article 75 sont applicables le cas échéant.
Section 2. Libération d’autres signataires
Article 77
1. Lorsqu’un signataire est libéré en totalité ou en partie de ses obligations en vertu de l’effet, tout signataire qui a un droit sur l’effet contre lui est libéré de ses obligations dans la même mesure.
2. Lorsque le tiré règle la totalité ou une partie du montant de la lettre de change au porteur ou à un signataire qui a payé la lettre, tous les signataires de ladite lettre sont libérés de leurs obligations dans la même mesure, excepté lorsque le tiré paie au porteur qui n’est pas un porteur protégé ou à un signataire qui a payé la lettre, alors qu’il sait, au moment où il paie, que le porteur ou ce signataire a volé la lettre ou contrefait la signature du bénéficiaire ou d’un endossataire, ou a participé au vol ou à la contrefaçon.
CHAPITRE VII. PERTE DE L’EFFET
Article 78
1. En cas de perte d’un effet par suite de destruction ou vol ou de toute autre manière, la personne ayant perdu l’effet a, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le même droit au paiement que si elle l’avait en sa possession. Le signataire auquel le paiement est demandé ne peut exciper du fait que la personne demandant le paiement de l’effet ne l’a pas en sa possession.
2. a) La personne qui demande le paiement d’un effet perdu doit indiquer par écrit au signataire auquel elle demande le paiement :
i) Les éléments de l’effet perdu correspondant aux prescriptions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 des articles premier, 2 et 3; à cette fin, la personne qui demande le paiement de l’effet perdu peut présenter au signataire une copie dudit effet ;
ii) Les faits indiquant qu’elle aurait eu le droit de recevoir le paiement dudit signataire si elle avait eu l’effet en sa possession ;
iii) Les circonstances qui empêchent la production de l’effet ;
b) Le signataire auquel le paiement d’un effet perdu est demandé peut exiger de la personne qui demande le paiement de constituer une sûreté pour le garantir du préjudice qu’il pourrait subir du fait du paiement ultérieur de l’effet perdu;
c) La nature et les modalités de la sûreté doivent être déterminées d’un commun accord entre la personne qui demande le paiement et le signataire auquel le paiement est demandé. A défaut d’accord, le tribunal peut déterminer si une sûreté est requise et, dans l’affirmative, en définir la nature et les modalités ;
d) S’il ne peut être donné de sûreté, le tribunal peut ordonner au signataire auquel le paiement est demandé de consigner le montant de l’effet perdu, ainsi que tous les intérêts et frais pouvant être réclamés en vertu de l’article 70 ou de l’article 71, auprès du tribunal ou de toute autre autorité ou institution compétente, et fixer la durée de la consignation. Celle-ci vaut paiement à la personne qui l’a demandé.
Article 79
1. Le signataire qui a payé un effet perdu et à qui l’effet est ultérieurement présenté au paiement par une autre personne doit notifier ladite présentation à celui auquel il a payé l’effet.
2. Cette notification doit être adressée le jour où l’effet est présenté ou dans les deux jours ouvrables qui suivent et indiquer le nom de la personne ayant présenté l’effet ainsi que la date et le lieu de la présentation.
3. Le défaut de notification rend le signataire qui a payé l’effet perdu responsable de tout préjudice que celui auquel il a payé l’effet peut subir de ce fait, sans que le montant des dommages-intérêts puisse dépasser le montant visé à l’article 70 ou à l’article 71.
4. Le retard dans la notification est excusé s’il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de la personne ayant payé l’effet perdu et que celle-ci ne pouvait ni éviter ni surmonter. Lorsque la cause du retard a disparu, la notification doit être faite avec toute la diligence raisonnable.
5. Il y a dispense de notification lorsque la cause du retard persiste au-delà de trente jours à compter du dernier jour où la notification aurait dû être faite.
Article 80
1. Le signataire qui a payé, conformément aux dispositions de l’article 78, un effet perdu et qui est par la suite mis en demeure de payer l’effet et qui le paie effectivement, ou celui qui, en raison de la perte de l’effet, perd son droit de recouvrement auprès de tout signataire obligé envers lui, a droit :
a) Si une sûreté a été donnée, d’en entreprendre la réalisation ; ou
b) Si une somme a été consignée auprès du tribunal ou de toute autre autorité ou institution compétente, de la réclamer.
2. La personne qui a fourni une sûreté conformément aux dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 78 peut demander la mainlevée de ladite sûreté si le signataire au profit duquel la sûreté a été fournie ne court plus le risque de subir un préjudice en raison de la perte de l’effet.
Article 81
L’effet perdu est régulièrement protesté pour refus de paiement si la personne qui en demande le paiement utilise à cette fin un écrit satisfaisant aux prescriptions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 78.
Article 82
La personne qui reçoit, conformément aux dispositions de l’article 78, le paiement d’un effet perdu doit remettre au signataire qui en a payé le montant l’écrit établi en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 78, dûment acquitté par elle, et tout protêt ainsi qu’un compte acquitté.
Article 83
1. Le signataire ayant payé, conformément aux dispositions de l’article 78, un effet perdu a les mêmes droits que s’il avait été en possession de l’effet.
2. Ledit signataire ne peut exercer ses droits que s’il est en possession de l’écrit acquitté visé à l’article 82.
CHAPITRE VIII. PRESCRIPTION
Article 84
1. Le droit d’action découlant d’un effet ne peut plus être exercé après l’expiration d’un délai de quatre ans :
a) Contre le souscripteur d’un billet à ordre payable à vue ou son garant, à compter de la date du billet;
b) Contre l’accepteur ou le souscripteur d’un effet payable à échéance déterminée, ou leur garant, à compter de la date de l’échéance;
c) Contre le garant du tiré d’une lettre de change payable à échéance déterminée, à compter de la date de l’échéance ou, si la lettre est refusée à l’acceptation, à compter de la date du protêt faute d’acceptation, ou, en cas de dispense de protêt, à compter de la date du refus;
d) Contre l’accepteur d’une lettre de change payable à vue ou contre son garant, à compter de la date à laquelle elle a été acceptée ou, en l’absence d’une telle date, à compter de la date de la lettre;
e) Contre le garant du tiré d’une lettre de change payable à vue, à compter de la date à laquelle il l’a signée ou, en l’absence d’une telle date, à compter de la date de la lettre;
f) Contre le tireur, l’endosseur ou leur garant, à compter de la date du protêt faute d’acceptation ou de paiement, ou, en cas de dispense de protêt, à compter de la date du refus.
2. Un signataire qui a payé l’effet conformément à l’article 70 ou à l’article 71 peut exercer son droit d’action contre tout signataire obligé envers lui dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a payé l’effet.
CHAPITRE IX. DISPOSITIONS FINALES
Article 85
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme Dépositaire de la présente Convention.
Article 86
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 30 juin 1990.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats gui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle est ouverte à la signature.
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 87
1. Tout Etat contractant qui comprend deux unités territoriales ou plus, dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention, peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles et peut à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations sont notifiées au Dépositaire et désignent expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet Etat.
Article 88
1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que ses tribunaux n’appliqueront la Convention que si le lieu indiqué sur l’effet où la lettre de change est émise ou le billet à ordre souscrit et le lieu de paiement indiqué sur l’effet sont situés tous deux dans des Etats contractants.
2. Aucune autre réserve n’est admise.
Article 89
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Lorsqu’un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 90
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le Dépositaire. La Convention restera applicable aux effets de commerce tirés ou souscrits avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
FAIT à New York, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.