Convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international, signée à Vienne le 19 avril 1991

 

   
PRÉAMBULE
 
Les Etats Contractants: réaffirmant leur conviction que l’harmonisation et l’unification progressives du droit commercial international, en réduisant ou en supprimant les obstacles juridiques au courant des échanges internationaux, notamment ceux auxquels se heurtent les pays en développement, contribueraient de façon appréciable à l’établissement d’une coopération économique universelle entre tous les États, sur la base de l’égalité, de l’équité et de la communauté d’intérêts, ainsi qu’à l’élimination de la discrimination dans le commerce international et, partant, au bien-être de tous les peuples,
 
CONSIDÉRANT les problèmes créés par les incertitudes existant quant au régime juridique applicable aux marchandises faisant l’objet d’un transport international lorsqu’elles ne sont pas sous la garde des transporteurs ou des chargeurs mais sous celle des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international,


 
SOUHAITANT faciliter la circulation des marchandises en établissant des règles uniformes concernant la responsabilité pour les pertes, les dommages et les retards affectant ces marchandises lorsqu’elles sont sous la garde des exploitants de terminaux de transport et ne sont pas régies par le droit des transports découlant des conventions applicables aux divers modes de transport, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
 

   
Article premier. — Définitions
 
Dans la présente Convention:
 
a) Les termes “exploitant de terminal de transport” (“l’exploitant”) désignent toute personne qui, dans l’exercice de sa profession, prend en garde des marchandises faisant l’objet d’un transport international en vue d’exécuter ou de faire exécuter des services relatifs au transport en ce qui concerne ces marchandises dans une zone placée sous son contrôle ou sur laquelle elle a un droit d’accès ou d’utilisation. Toutefois, cette personne n’est pas considérée comme un exploitant dès lors qu’elle est transporteur en vertu des règles juridiques applicables au transport;
 
b) Lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire ou lorsqu’elles sont emballées, le terme “marchandises” doit s’entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s’il n’est pas fourni par l’exploitant;


 
c) Les termes “transport international” désignent tout transport dont le point de départ et le point de destination sont identifiés comme étant situés dans deux États différents lorsque les marchandises sont prises en garde par l’exploitant;
 
d) Les termes “services relatifs au transport” couvrent des services tels que le stockage, l’entreposage, le chargement, le déchargement, l’arrimage, le trimmage, le fardage et l’accorage;
 
e) Le terme “avis” désigne tout avis donné sous une forme constatant les informations qui y figurent;
 
f) Le terme “demande” désigne toute demande faite sous une forme constatant les informations qui y figurent.
 
Article 2. — Champ d’application
 
1. La présente Convention s’applique aux services relatifs au transport concernant des marchandises qui font l’objet d’un transport international :

a)     Quand les services relatifs au transport sont exécutés par un exploitant dont l’établissement est situé dans un État partie, ou
b)    Quand les services relatifs au transport sont exécutés dans un État partie, ou
c)     Quand, en application des règles du droit international privé, les services relatifs au transport sont régis par la loi d’un État partie.

 
2. Si l’exploitant a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec les services relatifs au transport considérés dans leur ensemble.
 
3. Si l’exploitant n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
 
Article 3. — Durée de la responsabilité
 
L’exploitant est responsable des marchandises à partir du moment où il les prend en garde jusqu’au moment où il les remet à la personne habilitée à en prendre livraison ou les met à sa disposition.
 
Article 4. — Émission d’un document
 
1. L’exploitant peut, et sur la demande du client, il doit, à son propre choix et dans un délai raisonnable:
a) Soit accuser réception des marchandises en signant et en datant un document que lui présente le client et qui identifie les marchandises;


b) Soit émettre un document signé dans lequel il identifie les marchandises, en accuse réception, indique la date de cette réception et constate l’état et la quantité des marchandises dans la mesure où ce peut être établi par des méthodes de vérification raisonnables.
 
2. Si l’exploitant n’agit pas conformément à l’un ou l’autre des alinéas et du paragraphe 1, il est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu les marchandises en bon état apparent. Cette présomption ne joue pas si les services exécutés par l’exploitant se limitent au transfert immédiat des marchandises d’un moyen de transport à un autre.
 
3. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être émis sous toute forme constatant les informations qui y figurent. Lorsque le client et l’exploitant sont convenus de communiquer électroniquement, ces documents peuvent être remplacés par un message d’échange de données informatiques équivalent.
 
4. La signature visée au paragraphe 1 peut être une signature manuscrite ou un fac-similé, ou une authentification équivalente effectuée par tout autre moyen.
 
Article 5. — Fondement de la responsabilité
 
1. L’exploitant est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard dans la remise des marchandises si l’événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant la période durant laquelle l’exploitant était responsable des marchandises telle que celle-ci est définie à l’article 3, à moins qu’il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ou toute autre personne dont il utilise les services pour l’exécution des services relatifs au transport ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées d’eux pour éviter ledit événement et ses conséquences.
 
2. Lorsque l’exploitant, ses préposés ou mandataires ou toute autre personne dont il utilise les services pour l’exécution des services relatifs au transport n’ont pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que cette carence a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard, l’exploitant n’est responsable que dans la mesure du préjudice résultant de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette carence, à condition de prouver le montant du préjudice qui n’est pas imputable à ladite carence.
 
3. Il y a retard dans la remise des marchandises lorsque l’exploitant ne les remet pas à une personne habilitée à en prendre livraison ou ne les met pas à sa disposition dans le délai expressément convenu ou, à défaut d’un tel accord, dans un délai raisonnable après réception d’une demande de remise des marchandises émanant de ladite personne.
 
4. Si l’exploitant ne remet pas les marchandises à une personne habilitée à en prendre livraison ou ne les met pas à sa disposition dans un délai de trente jours consécutifs suivant la date expressément convenue ou, à défaut d’un tel accord, dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande de remise des marchandises émanant de ladite personne, les marchandises peuvent être considérées comme perdues par l’ayant droit.
 
Article 6. — Limites de la responsabilité
 
1. a) La responsabilité de l’exploitant pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l’article 5 est limitée à un montant équivalant à 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées;
 
b) Cependant, si les marchandises sont remises à l’exploitant immédiatement après un transport par mer ou par voie d’eau intérieure, ou si elles sont ou doivent être remises par l’exploitant en vue d’un tel transport, sa responsabilité pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l’article 5 est limitée à un montant équivalant à 2,75 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées. Aux fins du présent paragraphe, le transport par mer ou par voie d’eau intérieure comprend l’enlèvement et la livraison dans le port;


 
c) Lorsque les pertes ou les dommages subis par une partie des marchandises affectent la valeur d’une autre partie des marchandises, le poids total des marchandises perdues ou endommagées et des marchandises dont la valeur a été affectée est pris en considération pour le calcul de la limite de responsabilité.
 
2. La responsabilité de l’exploitant en cas de retard dans la remise des marchandises conformément aux dispositions de l’article 5 est limitée à un montant équivalant à deux fois et demie les sommes dues à l’exploitant pour ses services en ce qui concerne les marchandises retardées, mais n’excédant pas le total des sommes dues à l’exploitant pour l’ensemble des marchandises.
 
3. En aucun cas, le cumul des réparations dues par l’exploitant en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu du paragraphe 1 en cas de perte totale des marchandises pour lesquelles la responsabilité de l’exploitant est engagée.
 
4. L’exploitant peut accepter des limites de responsabilité supérieures à celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
 
Article 7. — Recours judiciaires
 
1. Les exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente Convention sont applicables dans toute action contre l’exploitant pour les pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que pour le retard dans la remise des marchandises, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement.
 
2. Si cette action est intentée contre un préposé ou mandataire de l’exploitant, ou une autre personne dont l’exploitant utilise les services pour l’exécution des services relatifs au transport, ce préposé ou mandataire, ou cette personne, s’ils prouvent avoir agi dans l’exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été engagés par l’exploitant, sont habilités à se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que l’exploitant peut invoquer en vertu de la présente Convention.
 
3. Sous réserve des dispositions de l’article 8, le montant total des réparations dues par l’exploitant et tout préposé ou mandataire ou toute personne visée au paragraphe précédent ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente Convention.


 
Article 8. — Déchéance du droit de limiter la responsabilité
 
1. L’exploitant ne peut pas se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article 6 s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte d’un acte ou d’une omission de l’exploitant lui-même ou de ses préposés ou mandataires commis soit avec l’intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.
 
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7, un préposé ou un mandataire de l’exploitant ou une autre personne dont l’exploitant utilise les services pour l’exécution des services relatifs au transport ne peut pas se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article 6 s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte d’un acte ou d’une omission de ce préposé ou mandataire ou de cette personne commis soit avec l’intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.
 
Article 9. — Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses
 
Si des marchandises dangereuses sont remises à l’exploitant sans être marquées, étiquetées, emballées ou accompagnées des documents voulus, conformément à toute loi ou réglementation concernant les marchandises dangereuses applicable dans le pays où les marchandises lui sont remises et si, au moment où il les prend en garde, l’exploitant n’a pas connaissance d’une autre manière de leur caractère dangereux, il est habilité:
 
a) À prendre toutes les précautions que les circonstances peuvent exiger, y compris, lorsque les marchandises présentent un danger imminent pour les personnes ou pour les biens, à détruire ces marchandises, à les rendre inoffensives ou à en disposer de toute autre manière licite sans qu’il y ait matière à indemnisation pour leur détérioration ou leur destruction du fait de ces précautions; et
 
b) À se faire rembourser toutes les dépenses qu’il a engagées pour prendre les mesures visées à l’alinéa a) par celui qui ne s’est pas acquitté, conformément à la loi ou la réglementation applicable, de toute obligation de l’informer que les marchandises étaient dangereuses.
 
Article 10. — Sûreté portant sur les marchandises
 
1. L’exploitant a un droit de rétention sur les marchandises pour les frais et les créances exigibles liés aux services relatifs au transport qu’il a exécutés en ce qui concerne les marchandises pendant ou après la période durant laquelle il en est responsable. Toutefois, rien dans la présente Convention ne porte atteinte à la validité de tout arrangement contractuel élargissant les sûretés de l’exploitant sur les marchandises conclu conformément à la loi applicable.
 
2. L’exploitant ne peut retenir les marchandises lorsqu’une garantie suffisante pour la somme réclamée est fournie ou lorsqu’une somme équivalente est déposée entre les mains d’un tiers désigné d’un commun accord ou auprès d’une institution officielle dans l’État où l’exploitant a son établissement.
 
3. L’exploitant a la faculté, dans la mesure où il y est autorisé par la loi de l’État où se trouvent les marchandises sur lesquelles il a exercé son droit de rétention conformément aux dispositions du présent article, de vendre tout ou partie des marchandises afin d’obtenir les sommes nécessaires à la satisfaction de sa créance. Cette faculté ne s’applique pas aux conteneurs, palettes ou articles similaires de transport ou d’emballage qui appartiennent à une personne autre que le transporteur ou le chargeur et qui portent une marque claire de leur propriétaire, sauf pour les créances de l’exploitant nées du chef de réparations ou améliorations qu’il a effectuées sur les conteneurs, palettes ou articles similaires de transport ou d’emballage.


 
4. Avant d’exercer tout droit de vendre les marchandises, l’exploitant doit déployer des efforts raisonnables pour aviser de son intention le propriétaire des marchandises, la personne dont il les a reçues et la personne habilitée à en prendre livraison. L’exploitant rend compte de la manière appropriée du solde du produit de la vente après déduction des sommes qui lui sont dues et des dépenses raisonnables imputables à la vente. Le droit de vente s’exerce à tous autres égards conformément à la loi de l’État où se trouvent les marchandises.
 
Article 11. — Avis de perte, de dommage ou de retard
 
1. À moins qu’un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage ne soit donné à l’exploitant au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où les marchandises ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été remises par l’exploitant telles qu’elles sont décrites dans le document émis par lui en application de l’alinéa 1 de l’article 4 ou, si aucun document n’a été émis, avoir été remises en bon état.
 
2. Lorsque la perte ou le dommage n’est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 ne deviennent applicables que si l’avis n’est pas donné à l’exploitant dans un délai de quinze jours consécutifs après le jour où les marchandises sont parvenues à leur destinataire final, mais en aucun cas plus de soixante jours consécutifs après le jour où les marchandises ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison.
 
3. Si l’exploitant a participé à un examen ou à une inspection des marchandises au moment où elles ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison, il n’est pas nécessaire d’aviser l’exploitant de la perte ou du dommage constaté durant cet examen ou cette inspection.
 
4. En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, l’exploitant, le transporteur et la personne habilitée à prendre livraison des marchandises doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour inspecter et inventorier les marchandises.
 
5. Aucune réparation n’est due pour le préjudice résultant d’un retard dans la remise des marchandises si un avis n’a pas été donné à l’exploitant dans les vingt et un jours consécutifs suivant le jour où les marchandises ont été remises à la personne habilitée à en prendre livraison.
 
Article 12. — Prescription des actions
 
1. Toute action intentée en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été introduite dans un délai de deux ans.
 
2. Le délai de prescription court:
a) À partir du jour où l’exploitant a remis les marchandises ou une partie de celles-ci à une personne habilitée à en prendre livraison ou les a mises à sa disposition; ou
 
b) En cas de perte totale des marchandises, soit le jour où l’ayant droit reçoit un avis de l’exploitant indiquant que les marchandises sont perdues, soit, si celui-ci est antérieur, le jour où l’ayant droit peut les considérer comme perdues conformément au paragraphe 4 de l’article 5.


 
3. Le jour indiqué comme point de départ du délai de prescription n’est pas compris dans le délai.
 
4. L’exploitant peut à tout moment pendant le délai de prescription prolonger ce délai par un avis adressé au demandeur. Le délai peut être de nouveau prolongé par un ou plusieurs autres avis.
 
5. Une action récursoire peut être exercée par le transporteur ou une autre personne contre l’exploitant même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents pourvu qu’elle soit exercée dans un délai de quatre-vingt-dix jours après que le transporteur ou cette autre personne a été déclaré responsable dans le cadre d’une action intentée à son encontre, ou a réglé la créance sur laquelle se fondait ladite action et sous réserve que l’exploitant soit avisé dans un délai raisonnable qu’une action a été engagée contre le transporteur ou cette autre personne qui peut entraîner une action récursoire contre l’exploitant.
 
Article 13. — Clauses contractuelles
 
1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, toute stipulation figurant dans un contrat conclu par un exploitant, ou dans tout document signé ou émis par l’exploitant en application de l’article 4, est nulle et non avenue dans la mesure où elle déroge, directement ou indirectement, aux dispositions de la présente Convention. La nullité d’une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions du contrat ou document où elle figure.
 
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l’exploitant peut accepter d’étendre les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
 
Article 14. — Interprétation de la Convention
 
Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.
 
Article 15. — Conventions internationales de transport
 
La présente Convention ne modifie en rien les droits ou obligations qui peuvent résulter d’une convention internationale relative au transport international de marchandises ayant force obligatoire dans un État partie à la présente Convention ou de toute loi d’un tel État qui donne effet à une convention internationale relative au transport international de marchandises.
 
Article 16. — Unité de compte
 
1. L’unité de compte visée à l’article 6 est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à l’article 6 sont exprimés dans la monnaie nationale d’un État suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date convenue par les parties. L’équivalence entre la monnaie nationale d’un État partie qui est membre du Fonds monétaire international et le droit de tirage spécial est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses opérations et transactions. L’équivalence entre la monnaie nationale d’un État partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et le droit de tirage spécial est calculée de la façon déterminée par cet État.
 
2. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe précédent doit être fait de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle qui est exprimée en unités de compte à l’article 6. Au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul, les États parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul.
 

CLAUSES FINALES
 
Article 17. — Dépositaire
 
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
 
Article 18. — Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
 
1. La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international et restera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 30 avril 1992.
 
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
 
3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États non signataires à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
 
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
 
Article 19. — Application aux unités territoriales
 
1. Tout État qui comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment remplacer cette déclaration par une nouvelle déclaration.
 
2. Ces déclarations désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
 
3. Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État partie, mais non pas à toutes, la présente Convention n’est applicable qu’à condition:
 
a) Que les services relatifs au transport soient exécutés par un exploitant dont l’établissement est situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique;
b) Ou que les services relatifs au transport soient exécutés dans une unité territoriale à laquelle la
Convention s’applique;
c) Ou que les services relatifs au transport soient régis, selon les règles du droit international privé, par la législation en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.
 
4. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.
 
Article 20. — Effet des déclarations
 
1. Les déclarations faites en vertu des dispositions de l’article 19 lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
 
2. Les déclarations et la confirmation des déclarations seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
 
3. Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’État déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire.
 
4. Tout État qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
 
Article 21. — Réserves
 
Aucune réserve à la présente Convention n’est autorisée.
 
Article 22. — Entrée en vigueur
 
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
 
2. Pour tout État qui deviendra État contractant à la présente Convention après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt de l’instrument approprié au nom dudit État.
 
3. Chaque État partie appliquera les dispositions de la présente Convention aux services relatifs au transport concernant des marchandises prises en garde par l’exploitant à partir de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
 
Article 23. — Révision et amendements
 
1. À la demande d’un tiers au moins des États parties à la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.
 
2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera réputé s’appliquer à la Convention telle qu’elle aura été amendée.
 
Article 24. — Révision des limites de responsabilité
 
1. À la demande d’un quart au moins des États parties, le dépositaire réunit une commission composée d’un représentant de chaque État contractant en vue d’augmenter ou de diminuer éventuellement les montants stipulés à l’article 6.
 
2. Si la présente Convention entre en vigueur plus de cinq ans après qu’elle aura été ouverte à la signature, le dépositaire convoquera une réunion de la Commission dans l’année suivant l’entrée en vigueur.
 
3. La réunion de la Commission se tiendra en même temps et au même endroit que la prochaine session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
 
4. Pour déterminer si les limites doivent être modifiées et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, on tiendra compte des critères ci-après, déterminés sur une base internationale, et de tout autre critère jugé applicable:

a) La mesure dans laquelle les limites de responsabilité d’une convention internationale relative aux transports ont été modifiées;
b) La valeur des marchandises manipulées par les exploitants;
c) Les coûts des services relatifs au transport;
d) Les primes d’assurance, en particulier l’assurance sur facultés, l’assurance responsabilité de l’exploitant et l’assurance couvrant les accidents du travail;
e) Le niveau moyen des dommages-intérêts au versement desquels sont condamnés les exploitants en cas de perte ou d’endommagement de marchandises ou de retard dans la remise de marchandises; et
f) Le coût de l’électricité, du carburant et des fournitures similaires.

 
5. Les modifications sont adoptées par la Commission à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants.
 
6. Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.
 
7. Toute modification adoptée conformément au paragraphe 5 est notifiée par le dépositaire à tous les États contractants. La modification est réputée avoir été acceptée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après qu’elle aura été notifiée, à moins que, durant cette période, un tiers au moins des États qui étaient parties au moment de l’adoption de la modification par la Commission ne fassent savoir au dépositaire qu’ils ne l’acceptent pas. Une modification réputée avoir été acceptée conformément au présent paragraphe entrera en vigueur pour tous les États parties dix-huit mois après son acceptation.
La présente note a été établie par le secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) à des fins d’information. Il ne s’agit pas d’un commentaire officiel de la Convention.
 
8. L’État partie qui n’a pas accepté une modification est néanmoins lié par elle, à moins qu’il ne dénonce la présente Convention un mois au moins avant que ladite modification n’entre en vigueur. Cette dénonciation prend effet lorsque la modification entre en vigueur.
 
9. Lorsqu’une modification a été adoptée conformément au paragraphe 5 mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’est pas encore expiré, tout État devenant partie à la présente Convention durant ce délai est lié par ladite modification si celle-ci entre en vigueur. L’État devenant partie à la présente Convention après expiration de ce délai est lié par toute modification acceptée conformément au paragraphe 7.
 
10. La limite de responsabilité applicable est celle qui, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, était en vigueur à la date à laquelle est survenu l’événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard.
 
Article 25. — Dénonciation
 
1. Tout État partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 de l’article 24, la dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.
 
Lorsqu’une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification.
 
FAIT à Vienne, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

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