Annexe I : Harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles
Article premier – Principes
1. Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières et du caractère général de son intervention, les autres contrôles sont dans la mesure du possible organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers.
2. En application de ce principe, il est possible le cas échéant d’effectuer tout ou partie de ces contrôles ailleurs qu’à 1a frontière, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.
Article 2
1. La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou réglementaires pouvant entraîner l’intervention de contrôles autres que douaniers.
2. Lorsque d’autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que les services intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux.
Article 3 – Organisation des contrôles
1. Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si possible en une seule fois avec le minimum de délai. Ils s’efforceront de coordonner leurs exigences en matière de documents et d’informations.
2. En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le personnel et les installations nécessaires soient disponibles au lieu où s’effectuent les contrôles.
3. La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, effectuer pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens nécessaires.
Article 4 – Résultat des contrôles
1. Pour tous les aspects visés par la présente Convention, les services de contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus brefs délais possibles en vue de garantir l’efficacité des contrôles.
2. Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent décidera du sort qu’il entend réserver aux marchandises, et il en informera si nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier approprié.
Annexe II : Inspection médico-sanitaire
Article Premier – Principes
L’inspection médico-sanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 – Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :
o Les marchandises assujetties à une inspection médico-sanitaire,
o Les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l’inspection,
o Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection médico-sanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Article 3 – Organisation des contrôles
1. Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires soient disponibles aux points frontière ouverts à l’inspection médico-sanitaire.
2. L’inspection médico-sanitaire pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays s’il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent s’altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection médico-sanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué dans des conditions permettant la conservation des marchandises et avec le minimum de formalités douanières.
Article 4 – Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à 1’inspection médico-sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.
Article 5 – Coopération
1. Les services d’inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises à l’inspection médico-sanitaire, notamment par l’échange d’informations utiles.
2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l’inspection médico-sanitaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de 1’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Annexe III : Inspection vétérinaire
Article premier – Principes
L’inspection vétérinaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 – Définitions
L’inspection vétérinaire définie à l’alinéa (d) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d’extinction qui, pour des raisons d’efficacité, sont souvent associées à l’inspection vétérinaire.
Article 3 – Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :
o Les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire,
o Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à 1’inspection,
o Les maladies dont la déclaration est obligatoire,
o Les prescriptions légales et réglementaires relatives à 1’inspection vétérinaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Article 4 – Organisation des contrôles
1. Les Parties contractantes s’efforceront :
o D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l’inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic,
o De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services vétérinaires et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l’arrivée des marchandises a été annoncée au préalable.
2. L’inspection des produits animaux pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les produits ne puissent s=altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Article 5 – Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à 1’inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.
Article 6 – Coopération
1. Les services d’inspection vétérinaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises soumises à l’inspection vétérinaire, notamment par l’échange d’informations utiles.
2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables ou d’animaux sur pied est intercepté lors de 1’inspection vétérinaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Annexe IV : Inspection phytosanitaire
Article Premier – Principes
L’inspection phytosanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 – Définitions
L’inspection phytosanitaire définie à l’alinéa e) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces végétales menacées d’extinction.
Article 3 – Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :
o Les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales,
o Les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présentés à l’inspection,
o La liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur,
o Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection phytosanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Article 4 – Organisation des contrô1es
1. Les Parties contractantes s’efforceront :
D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l’inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisation et la désinfection, correspondant aux exigences du trafic, De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
2. L’inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises ne puissent donner lieu à infestation pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Article 5 – Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à 1’inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.
Article 6 – Coopération
1. Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des végétaux et des produits végétaux soumis à 1’inspection phytosanitaire, notamment par 1’échange d’informations utiles.
2. Lorsqu’un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l’inspection phytosanitaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Annexe V : Contrôle de la conformité aux normes techniques
Article Premier – Principes
Le contrô1e de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 – Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée :
o Les normes qu’elle applique,
o Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection,
o Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d’application générale.
Article 3 – Harmonisation des normes
En 1’absence de normes internationales, les Parties contractantes appliquant des normes nationales s’efforceront de les harmoniser par voie d’accords internationaux.
Article 4 – Organisation des contrôles
1. Les Parties contractantes s’efforceront :
o D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de conformité aux normes techniques correspondant aux exigences du trafic,
o De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de conformité aux normes techniques et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
2. Le contrôle de conformité aux normes techniques pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises et tout particulièrement les produits périssables ne puissent s’altérer pendant leur transport.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques.
4. Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.
5. Dans le cas de marchandises périssables retenues en l’attente des résultats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l’entreposage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises.
Article 5 – Marchandises en transit
Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s’applique normalement pas aux marchandises en transit direct.
Article 6 – Coopération
1. Les services responsables du contrôle de conformité aux normes techniques coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques, notamment par 1’échange d’informations utiles.
2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de conformité aux normes techniques, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Annexe VI : Contrôle de la qualité
Article Premier – Principes
Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente
Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 – Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée:
o Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection,
o Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qualité, ainsi que leurs procédures d’application générale.
Article 3 – Organisation des contrôles
1. Les Parties contractantes s’efforceront :
o D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la qualité, correspondant aux exigences du trafic,
o De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
2. Le contrôle de la qualité pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.
3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de 1a qualité.
4. Les Parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.
Article 4 – Marchandises en transit
Les contrôles de qualité ne s’appliquent normalement pas aux marchandises en transit direct.
Article 5 – Coopération
1. Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l’échange d’informations utiles.
2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de la qualité, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d=exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Annexe 8 : Facilitation du passage des frontières en transport routier international
Article 1- Principes
En complément des dispositions de la Convention et notamment de celles prévues dans l’annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre pour faciliter les formalités de passage des frontières en transport routier international.
Article 2 – Facilitation des procédures de délivrance des visas pour les conducteurs professionnels
1. Les Parties contractantes devraient s’efforcer de faciliter les formalités relatives à la délivrance de visas aux conducteurs professionnels participant au transport routier international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d’immigration, ainsi qu’aux engagements internationaux.
2. Les Parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques concernant la facilitation des procédures de délivrance de visas aux conducteurs professionnels.
Article 3 – Opérations de transport routier international
1. Afin de faciliter le transport international de marchandises, les Parties contractantes doivent informer régulièrement toutes les parties engagées dans ce type de transport, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités en vigueur ou prévues aux frontières pour les opérations de transport international routier, ainsi que sur l’état réel de la situation aux frontières.
2. Les Parties contractantes doivent s’efforcer de faire effectuer toutes les formalités nécessaires, dans la mesure du possible et non pas seulement pour le trafic de transit, aux lieux d’origine et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières.
3. En ce qui concerne en particulier l’article 7 de la présente Convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, par exemple les animaux vivants et les denrées périssables.
Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier :
i) Prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d’attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules transportant des animaux vivants, entre le moment d’arrivée à la frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs, douaniers et sanitaires;
ii) Faire en sorte que les contrôles réglementaires requis visés à l’alinéa i) ci-dessus soient effectués aussi rapidement que possible;
iii) Autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit impossible en raison des modalités de contrôle requises;
iv) Coopérer, en particulier par l’échange préalable d’informations, avec leurs homologues des autres Parties contractantes, afin d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l’objet de contrôles sanitaires.
Article 4 – Contrôle technique des véhicules
1. Les Parties contractantes qui ne sont pas encore Parties à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient s’efforcer, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le Certificat international de contrôle technique comme prévu dans l’Accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l’Accord au 1er janvier 2004 est reproduit à l’appendice 1 de la présente annexe.
2. Pour permettre d’identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssables, les Parties contractantes peuvent utiliser les marques d’identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d’attestation ATP prévus dans l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).
Article 5 – Certificat international de pesée de véhicule
1. Afin d’accélérer le passage des frontières, les Parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient s’efforcer d’éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le Certificat international de pesée de véhicule tel qu’il est présenté à l’appendice 2 de la présente annexe. Au cas où les Parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d’autre pesage du véhicule sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d’irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enregistré dans ces certificats doivent s’effectuer seulement dans le pays d’origine de l’opération de transport international. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats.
2. Chaque Partie contractante acceptant le Certificat international de pesée de véhicule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification à celle-ci. Cette liste ainsi que les modifications à celle-ci doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’article 2 de l’annexe 7 à la présente Convention.
3. Les exigences minimales s’appliquant aux stations de pesage agréées, les principes de délivrance de leur agrément, les éléments principaux des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés à l’appendice 2 de la présente annexe.
Article 6 – Points de passage aux frontières
Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les Parties contractantes doivent veiller à satisfaire dans la mesure du possible aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises:
i) Prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre États limitrophes (système de l’arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière;
ii) Aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d’autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables;
iii) Prévoir des zones d’arrêt à l’écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules;
iv) Aménager des parcs de stationnement et des terminaux adéquats;
v) Mettre à la disposition des conducteurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables;
vi) Favoriser l’installation de commissionnaires de transport aux points de passage, dotés des installations nécessaires et offrant des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.
Article 7- Rapports périodiques
Pour ce qui est de la mise en œuvre des articles 1 à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe effectue tous les deux ans une enquête auprès des Parties contractantes sur les progrès réalisés dans l’amélioration de l’efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.
Appendice 2 de l’annexe 8 à la Convention : Certificat international de pesée de véhicule
1. Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises en circulation sur le territoire de Parties contractantes.
Les certificats correctement remplis au cas où ils sont acceptés par les Parties contractantes doivent être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des Parties contractantes. Les autorités compétentes doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d’irrégularité suspectée.
2. Le Certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci-après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d’une autorité désignée dans chaque Partie contractante acceptant ce certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe.
3. L’utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.
4. Les Parties contractantes, au cas où elles acceptent ces certificats doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le Certificat international de pesée de véhicule conformément aux prescriptions minimales ci-après:
a) Les stations de pesage doivent être équipées d’un matériel de pesage homologué.
Pour les mesures, les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats peuvent choisir la méthode et les instruments qu’elles jugent adaptés. Les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats s’assurent, par exemple par un agrément ou une évaluation, que les stations de pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d’un personnel qualifié et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d’essai éprouvés.
b) Les stations et instruments de pesage doivent être bien entretenus. Les instruments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités compétentes responsables des poids et mesures. Ces instruments de pesage, leur taux d’erreur maximum admissible et leur utilisation doivent être conformes aux Recommandations établies par l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML).
c) Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes:
– Soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux;
– Soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe II ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.
5. Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles soupçonnent l’existence d’irrégularités, ou à la demande de l’exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d’une Partie contractante acceptant ces certificats constaterait des erreurs de mesure répétées provenant d’une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées afin d’empêcher de telles erreurs de se reproduire à l’avenir.
6. Le modèle de certificat ci-joint peut être reproduit dans l’une quelconque des langues des Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées.
7. Chaque Partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle-ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’article 2 de l’annexe 7 à la présente Convention.
8. (Disposition transitoire) Étant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d’instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d’essieux, les Parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique 7.3 du Certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.