Annexe 1 : Dispositions relatives au marquage des conteneurs
1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs.
a) identification du propriétaire ou de l’exploitant principal;
b) marques et numéros d’identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l’exploitant; et
c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.
2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d’immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l’emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L’identification du propriétaire ou de l’exploitant pourra être assurée soit par l’indication de son nom, soit par un sigle consacré par l’usage, à l’exclusion des symboles tels qu’emblèmes ou drapeaux.
3. Les conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier devront en outre porter les indications ci-après, qui figureront également sur la plaque d’agrément :
a) le numéro d’ordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication); et
b) s’ils sont agréés par type de construction, les numéros ou lettres d’identification du type.
Annexe 2 : Procédure d’admission temporaire prévue à l’article 7 de la Convention
1. Pour l’application des dispositions de l’article 7 de la Convention, chaque Partie contractante utilisera, pour le contrôle des mouvements de conteneurs placés en admission temporaire, les documents sur lesquels l’enregistrement des mouvements de ces conteneurs est effectué par les propriétaires, les exploitants ou leur représentant.
2. Les dispositions suivantes seront appliquées :
a) le propriétaire ou l’exploitant des conteneurs sera représenté dans le pays où les conteneurs doivent être placés en admission temporaire;
b) le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre s’engagera par écrit :
i) à fournir aux autorités douanières dudit pays, et sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d’entrée dans le pays et de sortie dudit pays;
ii) à acquitter les droits et taxes d’importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l’admission temporaire ne seraient pas remplies.
Annexe 3 : Utilisation des conteneurs en trafic interne
Pour l’utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne prévue à l’article 9 de la Convention, chaque Partie contractante aura la faculté d’imposer les conditions ci-après :
a) le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide;
b) le conteneur ne sera utilisé qu’une seule fois en trafic interne avant sa réexportation.
Annexe 4 : Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier
Article premier : Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon :
a) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
b) qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
c) qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Article 2 : Structure des conteneurs
1. Pour répondre aux prescriptions de l’article premier du présent Règlement :
a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comportent un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
c) les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un dispositif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.
2. Nonobstant les dispositifs de l’alinéa c) de l’article premier du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises :
i) si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et
ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.
Article 3 : Conteneurs repliables ou démontables
Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l’article premier et de l’article 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu’il se trouvera à l’extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.
Article 4 : Conteneurs bâchés
1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l’article premier et des articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.
3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 ou 2 a) joint au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.
4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n° 3 (non publié dans ce site) joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.
5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis n° 4 (non publié dans ce site) joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis n° 1 (non publié dans ce site) joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.
6. La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des alinéas a) et b) de l’article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés :
a) La bâche pourra être fixée par :
i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs;
ii) des œillets ménagés dans le bord de la bâche; et
iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l’extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.
b) Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.
c) Lorsqu’un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l’extérieur du conteneur.
7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parvis, arceaux, lattes, etc.).
8. L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès à l’intérieur du conteneur. Les œillets seront renforcés.
9. Seront utilisés comme liens de fermeture :
a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou
b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm, entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible. Les câbles pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible.
10. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis n° 5 joint au présent Règlement).
Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis n° 7 joint au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au paragraphe 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants :
a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par :
i) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et
iii) une courroie faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue :
– soit d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article;
– soit d’un œillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au paragraphe 9 du présent article.
Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.
b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article. (Voir le croquis n° 8 joint au présent Règlement).
12. Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur en vertu de l’Annexe 1, ainsi que la plaque d’agrément prévue à l’Annexe 5, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.
Article 5 : Dispositions transitoires
Seront autorisés jusqu’au 1er janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis n° 5 joint au présent Règlement, même si leur rivet creux, d’un modèle agréé antérieurement, a une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit croquis.