Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 et 10;
Vu le rapport du Secrétariat permanent et les observations des États Parties;
Vu le Conseil des Ministres de l’OHADA
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Champ d’application
Article 1
1 – Le présent Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport.
2 – L’Acte uniforme ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales.
Définition
Article 2
Pour l’application du présent Acte uniforme, on entend par :
a) « avis » : un avis oral ou écrit, à moins qu’une disposition du présent Acte uniforme n’exige l’écrit ou que les personnes concernées n’en disposent autrement;
b) « contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d’un lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l’expéditeur;
c) « écrit » : une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l’information.
A moins que les personnes concernées n’en disposent autrement, l’exigence d’un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour autant que l’intégrité, la stabilité et la pérennité de l’écrit soient assurées;
d) la lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport de marchandises.
e) « marchandise » : tout bien mobilier;
f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l’environnement, la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des biens;
g) « transport de déménagement » : le transport de biens mobiliers usagés en provenance et à destination d’un local d’habitation ou d’un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale;
h) « transport funéraire » : le transport du corps d’une personne décédée;
i) » transport successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route;
j) « transport superposé » : le transport dans lequel, en vue de l’exécution d’un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours;
k) » transporteur » : une personne physique ou, morale qui prend la responsabilité d’acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d’un véhicule routier;
1) » véhicule » : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l’avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule.
CHAPITRE II – CONTRAT ET DOCUMENTS DE TRANSPORT
Formation du contrat de transport
Article 3
Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d’ordre et le transporteur sont d’accord pour le déplacement d’une marchandise moyennant un prix convenu.
Lettre de voiture
Article 4
1 – La lettre de voiture doit contenir :
a) les lieu et date de son établissement;
b) le nom et l’adresse du transporteur;
c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire;
d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ; la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison);
2 – Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a) l’interdiction de transbordement;
b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la déclaration par l’expéditeur, contre paiement d’un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d’un montant représentant un intérêt spécial à la livraison;
e) les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise;
f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) le délai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du véhicule;
3 – Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu’ils jugent utile.
4 – L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste des documents remis au transporteur.
Force probante de la lettre de voiture
Article 5
1 – La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
L’original est remis à l’expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.
Documents de douane
Article 6
1 – Dans les transports inter-Etats, en vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.
2 – Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l’alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
3 – Le transporteur est responsable au même titre qu’un mandataire, des conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
CHAPITRE III – EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Emballage des marchandises
Article 7
1 – A moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet.
2 – Lorsque qu’au moment de la prise en charge, un défaut d’emballage apparent ou connu du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et l’inviter à y remédier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, après l’avis, il n’est pas remédié à ce défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de fait.
3 – S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de l’ayant droit à la marchandise et en avise ce dernier. Si l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un risque pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur peut, de manière adéquate, décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et n’est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.
Déclarations et responsabilité de l’expéditeur
Article 8
1 – L’expéditeur fournit au transporteur les informations et les instructions prévues à l’article 4 alinéa 1 de c) à h) ci-dessus et, le cas échéant, celles prévues à l’alinéa 2 du même article.
2 L’expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l’omission, l’insuffisance ou l’inexactitude de ses déclarations ou instructions relativement à la marchandise transportée.
3 – L’expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en avoir fait connaître au préalable la nature exacte, est responsable de tout préjudice subi en raison du transport de cette marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d’entreposage et les dépenses occasionnées par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur peut, de manière adéquate, décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses qu’il n’aurait pas consenti à prendre en charge s’il avait connu leur nature ou leur caractère, et ce sans aucune indemnité.
4 L’expéditeur qui remet au transporteur des documents, des espèces ou des marchandises de valeur, sans en avoir fait connaître au préalable la nature ou la valeur, est responsable de préjudice subi en raison de leur transport.
Le transporteur n’est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des marchandises de valeur. S’il transporte ce type de marchandises, il n’est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée. La déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute responsabilité.
Période de transport
Article 9
Le transport de marchandise couvre la période qui tend de la prise en charge de la marchandise par transporteur en vue de son déplacement, jusqu’à livraison de ladite marchandise.
Prise en charge de la marchandise
Article 10
1- Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu’à leurs numéros;
b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.
2- Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions visées à l’alinéa 1a) du présent article, il inscrit sur lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves engagent l’expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées sur la lettre de voiture.
3- L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise.
Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l’expéditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
4- En l’absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, à leurs marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre de voiture.
Droit de disposer de la marchandise en cours de route
Article 11
1 – L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise en cours de route, notamment en demandant au transporteur d’arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.
2 – Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l’établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l’expéditeur.
3 – L’exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:
a) l’expéditeur ou, dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit, doit présenter l’original de la lettre de voiture sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution de ces instructions;
b) Cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois;
c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
4 – Lorsque, en raison des dispositions prévues à l’alinéa 3 b) ci-dessus du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
5 – Le transporteur qui n’aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation de l’original de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du préjudice causé par ce fait.
Empêchement au transport et à la livraison
Article 12
1 – Le transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions :
a) à l’ayant droit à la marchandise si, avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible;
b) à l’expéditeur si, après l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, pour un motif quelconque et sans qu’il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livraison.
2 – Dans le cas prévu à l’alinéa 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent l’exécution du contrat dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et que le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions de l’ayant droit à la marchandise, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de cette personne.
3 – Lorsque la livraison n’a pu être effectuée parce que le destinataire a négligé ou refusé de prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires.
4 – Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent sa demande d’instructions et l’exécution des instructions, sauf si ces frais sont la conséquence de sa faute.
5 – A compter de l’avis de l’alinéa 1 du présent article, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise et il a droit à une rémunération raisonnable pour la conservation ou l’entreposage de la marchandise. Le transporteur peut toutefois confier la marchandise à un tiers et il n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.
6 – Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instructions si l’état ou la nature périssable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise.
Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans les quinze jours suivant l’avis. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la Loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis à la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais dépassent le produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence.
Livraison de la marchandise
Article 13
1 – Le transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, le tout contre décharge. La livraison doit être faite dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il est raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
2 – Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu d’aviser le destinataire de l’arrivée de la marchandise et du délai imparti pour son enlèvement, à moins que la livraison de la marchandise ne s’effectue à la résidence ou à l’établissement du destinataire.
3 – Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n’est obligé de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
4 – Sous réserve des droits et obligations de l’expéditeur, le destinataire, par son acceptation expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport, acquiert les droits résultant du contrat de transport et peut les faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur. Le transporteur ne peut cependant pas être tenu à une double indemnisation vis-à-vis de l’expéditeur et du destinataire pour un même dommage.
État de la marchandise et retard à la livraison
Article 14
1 – Lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise à la livraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et jours fériés non compris.
2 – Lorsqu’il n’y a pas de constatation commune écrite de l’état de la marchandise à la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries :
a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de pertes ou avaries apparentes;
b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.
3 – A défaut d’avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l’état décrit à la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison satisfait aux exigences d’avis de l’alinéa.
4 – Un retard à la livraison ne peut donner lieu à une indemnité que si un avis écrit est adressé au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l’avis d’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison ou, le cas échéant, celle de l’arrivée de la marchandise à la résidence ou à l’établissement du destinataire lorsque la livraison doit y être effectuée.
Paiement des créances résultant de la lettre de voiture
Article 15
1 – Les créances résultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture.
2 – Si la marchandise n’est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou si sa valeur est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le prix qu’il aurait pu exiger pour ce transport.
3 – Conformément à l’article 13 alinéa 3 ci-dessus, le transporteur a le droit de retenir la marchandise transportée jusqu’au paiement des créances résultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n’en exige pas l’exécution avant la livraison perd son droit de les réclamer au donneur d’ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d’ordre et lui demander des instructions.
4 – Le transporteur a un privilège sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui est du à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la marchandise transportée et la créance.
CHAPITRE IV – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Fondement de la responsabilité
Article 16
1 – Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que du retard à la livraison.
2 – Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il serait raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
3 – L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue en totalité ou en partie, suivant le cas, lorsqu’elle n’a pas été livrée ou n’a été que partiellement livrée trente jours après l’expiration du délai de livraison convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai de livraison, soixante jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
4 – Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat.
Exonérations
Article 17
1 – Le transporteur est exonéré de responsabilité s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier.
2 – Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un ou à plusieurs des faits suivants :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné à la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l’avarie, notamment par bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f) transport d’animaux vivants.
3- Le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les défectuosités du véhicule utilisé pour effectuer le transport.
4- Lorsque le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle. Dans le cas visé à l’alinéa ci-dessus, la présomption ne s’applique pas s’il y manquant d’une importance anormale ou perte de colis.
5- Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, les variations de température ou de l’humidité de air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de exonération prévu à l’alinéa 3 d) que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu es circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces ménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
6- Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de alinéa 2 f) du présent article, que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
7 – Si le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs dont il répond ont contribué au dommage.
Limites de responsabilité
Article 18
1 – L’indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5.000 francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration.
2 – Dans le cas d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, et à concurrence du montant de l’intérêt spécial, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.
3 – En cas de retard, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1 du présent article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport.
Calcul de l’indemnité
Article 19
1 – La valeur de la marchandise est déterminée d’après le prix courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de l’indemnité, la valeur de la marchandise comprend également le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d’avarie.
2 – En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculé d’après la valeur de la marchandise. Toutefois, l’indemnité pour avarie ne peut dépasser:
a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie ;
b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie.
3 – L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d’arbitrage.
4 – En cas de transport inter-Etats, lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d’après le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence.
Responsabilité extra-contractuelle
Article 20
1 – Les exonérations et limites de responsabilité prévues par le présent Acte uniforme sont applicables dans toute action contre le transporteur pour préjudice résultant de pertes ou dommages subis par la marchandise ou pour retard à la livraison, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
2 – Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est intentée contre une personne dont le transporteur répond aux termes de l’article 16 alinéas 4 ci-dessus, cette personne peut se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues pour le transporteur dans le présent Acte uniforme.
Déchéance du droit à l’exonération et à la limitation de responsabilité.
Article 21
1 – Le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l’article 25 ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.
2 – Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 ci-dessus, un préposé ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, n’est pas admis au bénéfice de l’exonération de responsabilité et de la limitation de l’indemnisation prévue dans le présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévue à l’article 25, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.
Responsabilité en cas de transport superposé
Article 22
Le présent Acte uniforme s’applique à l’ensemble du transport superposé. Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant la partie non routière du transport, la responsabilité du transporteur routier est déterminée conformément aux règles impératives de la loi qui régissent cet autre mode de transport. En l’absence de telles règles, la responsabilité du transporteur routier demeure régie par le présent Acte uniforme.
Responsabilité en cas de transport successif
Article 23
1 – Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat.
2 – Dans un tel transport, l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être exercée que contre le premier transporteur, le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait à l’origine du dommage ou le dernier transporteur. L’action peut être dirigée contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilité étant solidaire.
3 – Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermédiaire doit inscrire sur la lettre de voiture présentée par l’autre transporteur une réserve analogue à celle prévue à l’article 10 alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser immédiatement l’expéditeur et le transporteur émetteur de la lettre de voiture de la réserve qu’il inscrit.
4 – Les dispositions des articles 4, 5 alinéa 2 et 10 alinéa 4 ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.
CHAPITRE V – CONTENTIEUX
Recours entre transporteurs
Article 24
1 – Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent Acte uniforme a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur;
b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l’évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient;
c) lorsqu’il ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable, la charge de l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la proportion fixée à l’alinéa 1 b) du présent article;
2 – Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.
3 – Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article.
Délai de réclamation et de prescription
Article 25
1 – Toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.
2 – L’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise.
Arbitrage
Article 26
Tout litige résultant d’un contrat de transport soumis au présent Acte uniforme peut être réglé par voie d’arbitrage.
Juridiction compétente en matière de transport inter-Etats
Article 27
1 – Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-Etats soumis au présent Acte uniforme, si les parties n’ont pas attribué compétence à une juridiction arbitrale ou étatique déterminée, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;
b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est prévue.
2 – Lorsqu’une action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu’un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la première juridiction saisie ne soit pas susceptible d’être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.
3 – Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un État partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’État intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire.
4 – Les dispositions de l’alinéa 3 du présent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires.
Elles ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Nullité des stipulations contraires à l’Acte uniforme
Article 28
Sous réserve des dispositions des articles 2 c), alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27 ci-dessus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions du présent Acte uniforme. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
En particulier, sont nulles toute clause par elle le transporteur se fait céder le bénéfice de l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant la charge de la preuve.
Conversion monétaire
Article 29
Pour les États hors zone CFA, les montants mentionnés à l’article 18 ci-dessus sont convertis la monnaie nationale suivant le taux de change à la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou à une date convenue par les parties.
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation.
Article 31
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal de l’OHADA; il sera également publié au Journal Officiel des États parties ou par tous procédés en tenant lieu.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
République du Bénin
République du Burkina Faso
République du Cameroun
République du Congo
République du Côte d’Ivoire
République du Gabon
République du Guinée Équatoriale
République du Mali
République du Niger
République du Sénégal
République du Tchad
République du Togo